ARRÊTÉ N°0000016/MINCOMMERCE/CAB/ DU FIXANT LES MODALITÉS DE DISTRIBUTION ET DE PRESENTATION DU PAIN ET DES AUTRES PRODUITS DE BOULANGERIE DÉRIVES DES FARINES

LE MINISTRE DU COMMERCE

Vu la constitution ;

Vu la loi n°64/LF/23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique ;

Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;

Vu la loi n°96/11 du 5 août 1996 relative à la normalisation ;

Vu le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2004/322 du 8 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2006/308 du 22 septembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n°CF/002/MINDIC/CAB du 6 janvier 2004 rendant obligatoire l’application de la norme du pain sur l’ensemble du territoire national ;

Vu l’arrêté n°0014/MINCOMMERCE du 13 juin 2006 fixant les modalités d’inspection technique de la qualité et de la conformité aux normes des produits destinés à la consommation locale ou à l’exportation,

A R R E T E

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de distribution et de présentation de tous les types de pains définis par la norme camerounaise du pain.

Article 2 : Sont autorisés à distribuer le pain et les autres produits de boulangerie dérivés des farines sur toute l’étendue du territoire, les établissements disposant d’une autorisation de mise en consommation délivrée conformément aux dispositions de l’arrêté n°0014/MINCOMMERCE du 13 juin 2006 susvisé.

Article 3 :

(1) Le pain et les autres produits de boulangerie dérivés des farines doivent être distribués dans les véhicules motorisés ou non, équipés de conteneurs qui sont en permanence bien entretenus, nettoyés, désinfectés et protégés de tout contact avec la poussière et les autres contaminants.

(2) Les produits mentionnés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent être disposés dans les conteneurs à l’intérieur des véhicules et non entassés sur le plancher.

(3) Les conteneurs en matériaux autres que l’inox doivent présenter au contact de l’aliment, une feuille en papier kraft.

(4) Les conteneurs destinés à la distribution du pain, attelés aux motos, doivent être munis d’un couvercle bien fermé.

Article 4 : Le contrôle de la conformité des conteneurs aux dispositions de l’article 3 est exercé par les services techniques compétents de l’Administration.

Article 5 : Tout véhicule destiné à la distribution du pain et des autres produits de boulangerie dérivés des farines ne doit pas servir au transport de personnes, d’animaux et d’autres produits, à l’exception des intrants de panification.

Article 6 :

(1) Tout véhicule destiné à la distribution du pain et des autres produits de boulangerie dérivés des farines doit être identifiable à travers un insigne, une adresse et une numérotation spécifique visible et lisible, producteur et de chiffres correspondant au numéro d’ordre.

(2) La numération susvisée est attribuée par l’établissement producteur et notifiée à l’Administration chargée de la distribution.

Article 7 : Tout livreur des produits de boulangerie et de pâtisserie doit présenter à toute réquisition, une carte professionnelle délivrée par l’établissement producteur et un certificat médical dont la durée de validité ne peut excéder six (06) mois. Il doit également arborer une blouse aux couleurs et assortie de l’insigne de l’établissement pour les distributeurs des boulangeries et un badge pour les distributeurs indépendants.

Article 8 :

(1) Toute boulangerie doit disposer au moins d’un guichet de vente au point de production et d’un système d’affichage qui informe le consommateur sur le type, le poids et le prix du pain exposé.

(2) Le système d’affichage visé à l’alinéa 1 ci-dessus doit également comporter l’insigne et l’adresse de l’établissement producteur.

Article9.

(1) Le pain et les autres produits de boulangerie dérivés des farines vendus dans les boutiques et kiosques, doivent être présentés dans les lieux de vente , rangés dans une caisse vitrée ayant au contact de l’ aliment une feuille en papier kraft ou en inox et , le cas échéant , compartimentée pour tenir compte des produits provenant des boulangeries différentes.


(2) L’enceinte de la caisse visée à l’ alinéa (1) ci-dessus doit être salubre , inaccessible à tout autre corps étranger et notamment à la poussière, aux insectes et autres rongeurs.

Article 10.- Les produits de pâtisserie vendu à basse température doivent être distribués et / ou rangés dans les meubles frigorifiques à une température inférieure ou égale à 7°c.

Article 11.

(1) Tous les opérateurs et autres intervenants du secteur d’activité concerné ont six ( 6) mois , à compter de la date du présent arrêté , pour se conformer à ses dispositions .

(2) Toute distribution , présentation ou conservation du pain et des autres produits de boulangerie dérivés des farines dans les conditions non conformes aux dispositions du présent arrêté , sont interdites et susceptibles de sanctions administratives et pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 12. Le Directeur de la Protection du Consommateur est chargé de l’ application du présent arrêté qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais .

Yaoundé , le 10 juillet 2007

LE MINISTRE DU COMMERCE

Luc Magloire MBARGA ATANGANA