DÉCRET N°2012/0881/PM/ DU 27 MARS 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de sport et d’éducation physique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°74/22 du 05 décembre 1974 sur les équipements sportifs et socio- éducatifs ;
Vu la loi n°96/09 du 05 août 1996 fixant la charte des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre 2009 portant fiscalité ;
Vu la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145- bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2005/098 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des sports et de l’Education physique ;
Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil National de la décentralisation ;
Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité Interministériel des services locaux ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un premier Ministre, Chef du gouvernement ;
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er – . Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent à compter de l’exercice 2012, les compétences ci- après transférées par l’Etat en matière de sport et d’éducation physique :
– L’appui aux associations sportives ;
–
– La promotion et l’animation des activités sportives ;
–
– La création et la gestion des infrastructures sportives d’intérêt communal ;
–
– Le recensement et la participation à l’équipement des associations sportives ;
–
– La participation à l’organisation des compétitions.
ARTICLE 2 -. Les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci – dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’éducation physique et sportive ;
–
– La définition des orientations générales des politiques publiques d’éducation physique et sportive ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l’éducation physique et sportive ;
–
– La coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à la promotion de l’éducation physique et sportive ;
–
– La définition et le contrôle des normes de construction et d’équipement des infrastructures sportives.
ARTICLE 3 – . (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière sport et d’éducation physique sont exercés par les communes dans le strict respect des lois et règlement en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
CHAPITRE II L’APPUI AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
ARTICLE 4 -. L’appui aux associations sportives a pour but de relever le niveau d’implication de la commune dans la gestion des associations sportives et concerne les actions ci-après :
– Le recensement des associations sportives ;
–
– La mise à disposition d’un espace dédié à la construction d’un siège et autres infrastructures sportives ;
–
– L’assistance logistique au fonctionnement des associations ;
– L’octroi des subventions et aides ;
–
– L’assistance au renforcement des ressources humaines ;
–
CHAPITRE III DE LA PROMOTION ET DE L’ANIMATION DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ARTICLE 5 – . La commune assure la promotion et l’animation des activités sportives à travers les activités ci-après :
– Le recensement des infrastructures existantes ;
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– L’organisation des manifestations sportives de masse ;
–
– La souscription d’une police d’assurance pour la couverture des activités sportives ;
–
–
– L’organisation des activités sportives, en collaboration avec des services déconcentrés compétents de l’Etat ;
–
– La médiation des activités sportives organisées.
CHAPITRE IV DE LA CRÉATION ET DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES D’INTERET COMMUNAL
ARTICLE 6 – .La création et la gestion des infrastructures sportives d’intérêt communal comprend en outre le repérage et à la sécurisation des sites.
ARTICLE 7 -. Le repérage et la sécurisation des sites des infrastructures sportives ont pour but de constituer au niveau de la commune, un parc domanial réservé à la construction desdites infrastructures.
ARTICLE 8 – . Le repérage et la sécurisation des sites au niveau local par la commune concernent les activités ci-après :
– L’identification des sites réservés à la construction des infrastructures sportives ;
–
– La délimitation de la zone ;
–
– L’aménagement des sites des infrastructures de proximité ;
– Le bornage desdits sites ;
–
– Le levé détaillé du périmètre de la zone ;
–
– L’établissement des titres de propriétés ;
–
– La réalisation des travaux d’entretien.
ARTICLE 9 – . (1) Dans un souci d’efficacité et de rentabilité économique, les communes d’un même département peuvent s’associer pour exercer la compétence transférée en matière de création et de gestion des infrastructures sportives d’intérêt communal.
(2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui leur sont transférées à cet effet.
ARTICLE 10 – . La création et la gestion des infrastructures sportives d’intérêt communal par la commune consistent en :
– La maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation, de l’entretien et de la maintenance desdites infrastructures ;
–
– La construction de logements d’astreinte ;
–
– L’équipement des infrastructures en mobiliers et matériels homologués indispensables à leur fonctionnement ;
–
–
– L’alimentation desdites infrastructures en électricité et en eau.
ARTICLE 11 -. La commune prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la salubrité dans les enceintes et autour des infrastructures sportives d’intérêt communal.
ARTICLE 12 – .La commune participe aux travaux des comités de gestion des infrastructures sportives d’intérêt communal de son ressort territorial.
CHAPITRE V DU RECENSEMENT ET DE LA PARTICIPATION A ÉQUIPEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ARTICLE 13 – . Dans le cadre du recensement et de la participation à l’équipement des associations sportives, la commune est chargée de :
– La constitution et la mise à jour d’un fichier des associations sportives existantes de son ressort territorial ;
– La constitution et la mise à jour d’un fichier des adhérents, des équipes et des officiels ;
– La mise à la disposition des associations sportives du mobilier et du matériel homologués indispensables à leur fonctionnement.
CHAPITRE VI DE LA PARTICIPATION A L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
ARTICLE 14 – . Dans le cadre de la participation à l’organisation des compétitions, la commune est chargée :
– D’aménager le site des compétitions ;
–
– De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène, la salubrité et la sécurité dans les enceintes et autour des sites de compétitions ;
–
– De prendre toutes actions nécessaires au bon déroulement des compétitions ;
–
– D’assurer le bon déroulement des compétitions en concertation avec les services déconcentrés compétents de l’Etat.
–
ARTICLE 15 – . (1) Dans le cadre de l’exercice des compétences transférées en matière de sport et d’éducation physique, la Commune peut en tant que de besoin, recruter un personnel d’appoint.
(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des agents chargé de l’exécution des tâches courantes, ne relevant pas de l’éducation physique et sportive.
(3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel.
CHAPITRE VII DU TRANSFERT DES RESSOURCES
ARTICLE 16 – . Le transfert des compétences en matière de sport et d’éducation physique s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.
ARTICLE 17 – . La loi de finances de l’Etat prévoit chaque année, les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de sport et d’éducation physique.
ARTICLE 18 – .Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées.
ARTICLE 19 – . Les ressources financières transférées par l’Etat en matière de sport et d’éducation physique sont exclusivement réservés à l’exercice des compétences correspondantes.
(2) ces ressources sont inscrites au budget de la commune.
(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 20 – . Les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière d’éducation physique et sportive , ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes , sont précisées par un cahier des charges arrêté par le Ministre chargé des sports et de l’éducation physique .
ARTICLE 21 -. L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière sport et d’éducation physique.
ARTICLE 22 -. (1) Sous l’autorité du préfet, la Commune dresse semestriellement, l’appui des services Déconcentrés compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière sport et d’éducation physique.
(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au Ministre chargé de la décentralisation et du Ministre chargé des sports et de l’éducation physique.
ARTICLE 23 -. Le Ministre chargé de la décentralisation , le Ministre chargé des sports et de l’éducation physique , le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne ,chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré , publier suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel en français et en anglais ./-
Yaoundé le 27 mars 2012
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
Philémon YANG.