DÉCRET N°2012/O879/PM DU 27 MARS 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains .
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2004/003 du 21 avril du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun ;
Vu la loi n°2004/ 017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;
Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145- bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la décentralisation ;
Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité Interministériel des services Locaux ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er – . Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, les compétences transférées par l’Etat en matière de création et de l’aménagement d’espaces publics urbains.
ARTICLE 2 -. Les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci- dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci après reconnues à l’Etat :
– L’élaboration et la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme et d’utilisation du sol et de construction ;
–
– Le droit de visite des chantiers ;
–
– La supervision et le contrôle technique de la construction des ouvrages d’art ;
–
– Les études stratégiques des ouvrages d’art.
ARTICLE 3 – . (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
CHAPITRE II DE LA CRÉATION ET DE AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS URBAINS
ARTICLE 4 – . (1) Les espaces publics urbains renvoient à l’ensemble des espaces délimités par le bâti et accessibles à tous. Ces espaces sont constitués d’objets et de dispositifs techniques dont l’assemblage forme un espace appropriable aux usagers civils.
(2) Comme espace appropriable aux usagers civils, l’espace public urbain est un espace en partage, disponible à l’usage de l’ensemble des publics.
(3) La création et l’aménagement d’espaces publics urbains par la commune concernant notamment la maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation, de l’entretien et de la maintenance :
– des carrefours ;
– des places publiques ;
– des esplanades ;
– des terrains de jeux ;
– des parcs et jardins ;
– parcs boisés ;
– des bancs publics ;
– des pistes cyclables ;
– des rues piétonnes ;
– des trottoirs.
CHAPITRE III DU TRANSFERT DES RESSOURCES
ARTICLE 5 – . Le transfert par l’Etat des compétences en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.
ARTICLE 6 – . La loi de finances de l’Etat prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.
ARTICLE 7 – . Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant d’autres partenaires, pour l’exercice des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.
ARTICLE 8 – . (1) Les ressources financières transférées par l’Etat aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 9 -. Les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains , ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes , sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre chargé du développement urbain .
ARTICLE 10 – . (1) Lorsque les espaces publics urbains à créer ou à aménager concernent au moins deux (2) communes, celle- ci peuvent s’associer pour l’exercice desdites compétences.
(2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui leurs sont transférées à cet effet.
ARTICLE 11 – .L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation des compétences transférées aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.
ARTICLE 12 -. (1) Sous l’autorité du préfet, la commune dresse semestriellement avec l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.
(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé au développement urbain.
ARTICLE 13 -. Le Ministre chargé de la décentralisation, le Ministre chargé du développement urbain, le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont chacun en ce qui concerne , chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel en français et en anglais .
Yaoundé le 27 Mars 2012
Le PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
Philémon YANG.