DECRET N° 2011/0004/PM DU 13 JANVIER 2011 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DE CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES PAR L’ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT ET DE GESTION DES CENTRES MEDICAUX D’ARRONDISSEMENT.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales Décentralisées ;
Vu la loi n°2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/154 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2002/209 du 09 août 2002 portant organisation du Ministère de la santé publique ;
Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Conseil National de la Décentralisation ;
Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Comité Interministériel des services locaux ;
Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
D E C R E T E :
chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent à compter de l’exercice budgétaire 2011, certaines compétences transférées par l’Etat en matière de construction, d’équipement et de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement.
Article 2 : Les communes exercent les compétences en matière de construction, d’équipement, de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
– l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation continue de la politique de la santé publique,
– l’organisation, la gestion et le développement des formations hospitalières publiques, ainsi que le contrôle technique des formations sanitaires privées ;
– la détermination des conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement des formations hospitalières publiques et privées ;
– la définition et le contrôle des normes de construction, d’équipement et d’entretien des formations hospitalières publiques et privées ;
– l’élaboration et la mise à jour de la carte sanitaire.
Article 3 : (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de construction, d équipement, de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.
Chapitre II : DE LA CONSTRUCTION, DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENTRETIEN ET DE LA GESTION DES CENTRES MÉDICAUX D’ARRONDISSEMENT PAR LA COMMUNE
Article 4 : La construction des Centres Médicaux d’Arrondissement par la Commune consiste en :
– la maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation des infrastructures desdits centres
– la construction de logements d’astreinte,
– l’installation et l’aménagement de dispositifs fonctionnels de fourniture d’énergie de secours,
l’installation et l’aménagement de forages d’eau fonctionnels au sein desdits cantres Médicaux.
Article 5 : (1) La commune assure l’équipement des Centres Médicaux d’Arrondissement par la mise à leur disposition de mobilier et matériels homologués, indispensables à la prestation des soins de santé primaires.
(2) Un arrêté du Ministre en Charge de la Santé Publique détermine la nature et fixe la composition des matériels et fournitures à octroyer aux centres Médicaux d’Arrondissement par la commune.
Article 6 : La commune prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la salubrité dans les enceintes et autour desdits Centres médicaux.
Article 7 : (1) La commune participe à la gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement, à travers le recrutement et la mise à leur disposition en tant que de besoin du personnel d’appoint.
(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des personnels chargés de l’exécution des tâches courantes ne relevant pas de l’offre de soins.
(3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel d’appoint.
Article 8 : La commune participe aux travaux des Comités de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement installés dans son ressort territorial.
Chapitre III : Du transfert de ressources
Article 9 : Le transfert des compétences en matières de construction, d’équipement et de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement, s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.
Article 10 : La loi de finance de l’état prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de construction, d’équipement et de gestion des centres Médicaux d’Arrondissement.
Article 11 : Outre les ressources transférées par l’état, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées.
Article 12 : (1) Les ressources financières transférées par l’état sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(2) Lesdites ressources sont inscrites aux budgets de la commune.
(3) La gestion desdites ressources obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 13 : Les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière de construction, d’équipement et de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre en charge de la santé publique.
Article 14 : L’état assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées.
Article 15 : (1) La commune et les services déconcentrés de l’état compétents dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées.
(2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de la santé publique.
Article 16 : Les Ministres chargés de la Décentralisation, de la santé Publique, des Finances et des Investissements Publics sont chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent décret, qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 janvier 2011
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Philémon YANG.