DECRET N°2011/0092/PM du 18 janvier 2011 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de geste des marchés périodiques .

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution ;

Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n°2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 bis du 04 août 1995.

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret N°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2005/089 du 29 mars 2009 portant organisation du Ministère du commerce ;

Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil National de la décentralisation ;

Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité Interministériel des services locaux ;

Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DÉCRÉTÉ :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er. – Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2011, certaines compétences transférées par l’Etat en matière de commerce notamment la construction, l’équipement l’entretien et la gestion des marchés périodiques.

ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les marchés périodiques sont des sites aménagés où se déroulent des activités de vente et d’achat de produits vivriers ou industriels à une période déterminée et fixe.

ARTICLE 3.- les communes exercent les compétences en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de gestion des marchés périodiques, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :

– L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique commerciale nationale ;

– Le contrôle des normes d’exercice de l’activité commerciale.

ARTICLE 4.- (1) les compétences transférées par l’Etat en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques , sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaire en vigueur.

(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du code des marchés publics.

CHAPITRE II DE LA CONSTRUCTION, DE ÉQUIPEMENT, D’ENTRETIEN ET DE LA GESTION DES MARCHES PÉRIODIQUES

ARTICLE 5.- (1) La construction des marchés périodiques par la commune concerne les activités ci après :

– L’identification des sites ;

– La construction des hangars ;

– L’aménagement et la maintenance du site ;

– Le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint, chargé de l’exécution des taches courantes.

(2) Le descriptif des ouvrages de gros œuvres et second œuvre est établi conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6.- La commune assure l’équipement des marchés par la mise à leur disposition de mobilier et matériel nécessaires.


ARTICLE 7.- La commune prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la salubrité dans les enceintes et autour desdits marchés.

ARTICLE 8.- La commune assure la gestion des marchés périodiques par la mise en place de comité de gestion desdits marchés.

CHAPITRE III DU TRANSFERT DES RESSOURCES

ARTICLE 9 .- Le transfert par l’Etat des compétences en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes

ARTICLE 10 .- la loi de finances de l’Etat prévoit des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques .

Article 11.- Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de gestion des marchés périodiques.

Article 12.- (1) Les ressources financières transférées par l’Etat, sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) Lesdites ressources sont inscrites aux budgets des communes.

(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 13 .- Les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes , sont précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du commerce .

ARTICLE 14 .- L’ Etat assure le suivi , le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques .

ARTICLE 15 .- (1) La commune et les services déconcentrés de l’Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de construction , d’équipement , d’entretien et de gestion des marchés périodiques .

(2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé du commerce.

ARTICLE 16. – Les Ministre chargés de la décentralisation du commerce , des finances et des investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne , chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel en français et en anglais ./-

Yaoundé, le 18 janvier 2011

Le premier Ministre, Chef du gouvernement

Philémon YANG.