DÉCRET N° 2012/0877/PM du 27 mars 2012

fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière d’appui aux micro-projet générateurs de revenus et d’emploi.

Le Premier Ministre , Chef du Gouvernement,

Vu la constitution;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2009 fixant les règles applicables aux communes;

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2009/ 019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale

Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995;

Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la Décentralisation;

Vu le décret n°2008/014 du 17janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité Interministériel des services Locaux;

Vu le décret n°2010/062 du 05 mars 2010 portant organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’ Économie Sociale et de L’artisanat;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret N)2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre ,Chef du Gouvernement,

DÉCRÉTÉ/

CHAPITRE I : Des Dispositions Générales

Article1er .- Le présent décret fixe’ les modalités suivant lesquelles les communes exercent à compter de l’ exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l’État en matière d’appui aux micro- projets générateurs de revenus et d’emploi , notamment l’ attribution des appuis aux organisations communautaires à la la base .

Article2.- Les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives après reconnues à l’État:

– la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement des petites et moyennes entreprises, de l’ économie et de l’artisanat;

– la détermination des conditions et modalités d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base ;

– la définition des critères d’octroi des appuis aux organisations communautaires à la base ;

– la définition des groupes et des prioritaires.

Article3.-Les compétences transférées par l’ État en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base, sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II: De l’attribution Des Appuis Aux Organisation Communautaires à la Base

Article 4. – (1) l’ attribution des appuis aux organisations communautaires à la base par les communes concerne notamment la transformation des produits de l’ Agriculture , de l’ élevage , de la pêche et de la forêt ;
(2) Sont réputées organisations communautaires à la base:
– les coopératives ;
– les associations ;
– les mutuelles .

Article 5. -(1) les appuis aux organisations communautaires à la base se font en nature , sous forme de dont ou de prestation de services.
(2) exceptionnellement , sur demande des organisations communautaires à la base , ces appuis peuvent être octroyés en espèce.

CHAPITRE III : Du Transfert des Ressources

Article 6. – Le transfert par l’ Etat des compétences en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base , s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normale par les communes.

Article 7.- La loi de finances de l’ État prévoit chaque année , les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article 8. Outre que les ressources transférées par l’ État , la communes peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’ exercice des compétences transférées en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article9.- (1) Les ressources financières transférées par l’ État sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(2) Ces ressources sont inscrites aux budgets des communes.
(3) Leur gestion obéit aux principe budgétaires et comptables en vigueur.

CHAPITRE IV : Dispositions Diverses Et Finales

Article 10. Les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’ État en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base , ainsi que l’ utilisation des ressources correspondantes, sont précisés par un cahier des charges arrêté par le Ministre chargé de l’ économie Sociale.

Article 11.- L’ État assure le suivi , le contrôle et l’ évaluation de l’ exercice des compétences transférées aux communes en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.

Article 12. – (1) Sous l’autorité du Préfet, la commune dresse semestriellement , avec l’ appui des service déconcentrés compétentes de l’ État, un rapport sur l’ état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.
(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de l’ Économie Sociale.

Article 13. – L Ministre chargé de la décentralisation , le Ministre chargé de l’ économie sociale , le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargé de l’ application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé le 27 mars 2012

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement ,

Philémon YANG