DECRET N°93/720/PM DU 22 NOVEMBRE 1993 fixant les modalités d’application de la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
D E C R E T E
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, ci-après désignée « la Loi ».
Il définit les conditions d’exercice de la profession de commerçant, notamment en ce qui concerne les activités d’échange des biens et services.
Article 2 : Au sens du présent décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu’il suit :
a) L’importation est le contrat d’achat par lequel une personne ayant la qualité de commerçant et appelé « l’importateur » acquiert des biens et services hors des frontières nationales ou hors du territoire douanier national. Elle porte sur les matières premières, les biens intermédiaires, les produits de consommation finale ou les services.
b) L’exportation est le contrat par lequel une personne ayant la qualité de commerçant et appelée « l’exportateur » vend des biens et services hors des frontières nationales ou hors du territoire douanier national. Elle porte sur tous les produits et services.
c) La vente en gros est celle qui porte sur une quantité préétablie de produit conditionnés dans un emballage d’origine, ou reconditionnés, supérieure à l’unité à mesure usuelle.
d) La vente au détail est celle qui porte sur une quantité de produits égale à une ou plusieurs unités de mesure usuelle dudit produit.
e) Le commerce général est l’activité commerciale qui porte concomitamment sur les biens d’équipement et sur les biens de consommation.
f) La distribution est l’ensemble des structures, des voies et des moyens commerciaux concourant à l’offre de vente des biens et produits aux utilisateurs intermédiaires et/ou aux consommateurs.
g) Le service après-vente est l’ensemble des prestations offertes par le vendeur à l’intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces prestations concernent l’assistance technique en entretien, la réparation, la formation et l’information en vue du fonctionnement du bien selon les normes prescrites.
h) Le commerce sédentaire est l’activité exercée en permanence dans des installations immeubles, par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant.
i) Le commerce ambulant de détail ou colportage est l’activité exercée en permanence, d’un marché périodique à un autre, par toute personne physique ayant la qualité de commerçant détaillant, ne disposant pas d’installations de ventes fixes, travaillant seule ou aidée par les seuls membres de sa famille.
j) Le commerce dit de « bayam-salam » est l’activité permanente d’achat en tout lieu du territoire national pour la vente en l’état au détail des produits du cru dans les marchés aménagés à cet effet, activité développée par toute personne physique agissant seule, ou aidée par les seuls membres de sa famille.
k) La vente à la sauvette est l’activité permanente d’achat en tout lieu du territoire national pour la vente en l’état des produits industriels non encombrants, sur des états non immeubles situés dans une aire libre, en bordure des voies ou dans les lieux publics aménagés et autorisés à l’intérieur d’une agglomération urbaine ; cette activité est développée par toute personne physique agissant seule ou aidée par les seuls membres de sa famille.
l) L’exploitation des gargotes est l’activité permanente d’achat en tout lieu du territoire national, pour la vente des boissons et, après cuisson, des produits alimentaires prêts à consommer sur place ou à emporter ; cette activité est exercée dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives aux établissements de tourisme.
m) Les artisans sont des employeurs travailleurs-indépendants qui assument la pleine responsabilité, la direction et la gestion de leurs entreprises tout en participant eux-mêmes au travail. Ils peuvent recourir aux membres de leurs familles, aux compagnons ou apprentis.
n) Les ventes et prestations de services occasionnelles sont celles effectuées par :
– L’exploitant agricole pour ses produits alimentaires saisonniers ;
– L’éleveur pour les produits bruts provenant du petit élevage et de la basse-cour ;
– Le pêcheur pour les produits de la pêche artisanale ;
– Le cueilleur ou le bouilleur de vins du cru, notamment le vin de palme, de raphia, de maïs ou de mil, pour la vente de son produit ;
– Le petit vendeur de produits alimentaires prêts à consommer dont le point de vente se situe en bordure des voies et lieux publics autorisés ;
– L’exploitant d’engins à deux roues appelé « pousse-pousse » ;
– Toutes autres prestations de vente ou de service occasionnelles.
Article 3 : sont exclues du champ d’application du présent décret :
a) Les entreprises bénéficiant du régime de la zone franche et celles agréées au Code des Investissements ;
b) Les ventes aux enchères publiques pratiquées par les officiers ministériels et les fonctionnaires assermentés ;
c) Les ventes effectuées par les créanciers gagistes ;
d) Les ventes effectuées par les artisans ainsi que les ventes et prestations de service occasionnelles ci-dessus définies ;
e) Les activités concourant à la production des entreprises ci-dessus visées.
Toutefois, le producteur concerné peut créer ou contribuer à la création de centrales d’achats et d’entreprises de distribution distinctes de son unité de production, conformément à la loi.
Section II : De la réparation des commerçants
Article 4 : les commerçants sont répartis en trois groupes ci-après :
a) Le groupe I est constitué par les sédentaires qui satisfont à l’un des critères suivants :
– Etre imposables ou susceptibles de l’être, soit sur la base de la déclaration contrôlée, soit sur celle du forfait, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;
– Relever, soit du commerce d’importation/exportation et de revente en gros ou en demi-gros, soit du commerce général et/ou de détail exercé dans les « grandes surfaces » pour les deux derniers cas ;
– Mener ses activités, soit sous forme de société commerciale, soit sous forme d’entreprise individuelle.
b) Le groupe II, réservé aux seuls nationaux, est constitué par les professionnels sédentaires qui satisfont à l’un des critères suivants :
– Etre imposables ou susceptibles de l’être sur la base de l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques prévu par le Code Général des Impôts ;
– Relever du secteur du commerce général et/ou de détail exercé dans une boutique ou échoppe ;
– Travailler, soit seuls, soit aidés par les membres de leur famille ou enfin utiliser les services de cinq-salariés au maximum.
c) Le groupe III, réservé aux seuls nationaux, comporte les professionnels suivants :
– Les commerçants ambulants ;
– Les vendeurs à la sauvette ;
– Les « bayam-sellam » ;
– Les exploitants de gargotes tels que définis ci-dessus, travaillant seuls, ou aidés par les membres de leur famille.
Article 5 : En application de l’article 56 de la loi, tout commerçant, régulière a établi au Cameroun, bénéficie de droit des garanties générales sur la protection des investissements édictées par l’ordonnance n°90/007 du 8 novembre 1990 portant code investissements du Cameroun et ses textes subséquents, sous réserve du respect des règlements en vigueur et des dispositions du présent décret.
Chapitre II : De l’exercice de la profession de commerçant.
Section I : Des conditions d’exercice
Article 6 : (1) L’exercice de la profession de commerçant est libre sur toute l’étendue du territoire national, sous réserve des incompatibilités et incapacités édictées par les lois et règlements en vigueur.
(2) Toutefois, l’exercice de toute activité commerciale est soumis aux conditions :
– d’enregistrement ;
– de déclaration d’existence ;
– de détention de la carte professionnelle de commerçant ;
– de disposition de locaux et d’installation matérielles lorsqu’ils sont exigés ;
– de respect d’autres obligations professionnelles.
(3) En outre, en application de l’article 8 (a) de la loi, l’exercice de la profession de commerçant par les étrangers est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le Ministre chargé du commerce, suivant les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.
Section II : De l’enregistrement des commerçants
Article 7 : (1) L’exercice de la profession de commerçant du groupe I est subordonné à l’immatriculation au registre du commerce et au registre statistique.
(2) Les dossiers d’immatriculation sont constitués conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
(3) Il est fait référence des numéros d’immatriculation sur tout document commercial à usage du public.
Article 8 : (1) Il est crée un répertoire des commerçants des groupes II et III. Ce répertoire est ouvert auprès de chaque commune. Il est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent. Il est tenu chronologiquement, sans blanc, ni ratures ou surcharges.
(2) Les commerçants des groupes II et III sont tenus de se faire immatriculer sur le répertoire ouvert à cet effet auprès de la commune de leur(s) lieu(x) d’activités ou de leur principal point d’attache.
Article 9 : (1) Le dossier d’immatriculation au répertoire communal comprend les pièces ci-après :
– Une demande timbre au tarif en vigueur, établie sur le formulaire délivré à cet effet par les services communaux et indiquant la nature et l’objet du commerce, le lieu de domicile et le(s) lieu(x) des activités ;
– Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu.
(2) Le dossier d’immatriculation est déposé auprès de la commune de rattachement contre récépissé portant un numéro chronologique délivré à l’instant du dépôt, attestant que le dossier est reçu complet.
Article 10 : (1) La commune délivre l’attestation d’immatriculation dans les trente (30) jours suivant le dépôt du dossier. Passé ce délai, l’attestation est réputée délivrée.
(2) Tout rejet doit être motivé et notifié au requérant par tout moyen laissant trace écrite.
Article 11 : (1) Les commerçants immatriculés au répertoire ouvert auprès des municipalités sont tenus de s’inscrire au registre statistique.
(2) Les modalités de cette inscription sont déterminées par le Ministre chargé de la statistique, après avis du Ministre chargé du commerce.
Section III : De la déclaration d’existence
Article 12 : (1) Les commerçants du groupe I doivent déposer, conformément à la réglementation en vigueur, une déclaration d’existence dans les formes prescrites par la loi auprès de l’administration compétente qui se charge d’informer les administrations publiques et les organismes intéressés, notamment :
– L’administration des impôts ;
– Le crédit foncier du Cameroun ;
– Le fonds national de l’emploi ;
– La caisse nationale de prévoyance sociale ;
– La cameroon radio television ;
– Les services extérieurs territorialement compétents des Ministres chargés du commerce et du travail.
(2) Le public est informé de l’installation du commerçant du groupe I, par une publication dans un journal d’annonces légales.
(3) Les municipalités assurent auprès des administrations et organismes compétents la déclaration d’existence des commerçants des groupes II et III, immatriculés sur les répertoires communaux. Le public en est informé par voie d’affichage.
Article 13 : La déclaration d’existence doit être faite dans le mois suivant le début effectif des activités pour les commerçants du groupe I ou l’immatriculation au répertoire communal en ce qui concerne ceux des groupes II et III.
Section IV : De la carte professionnelle de commerçant
Article 14 : Il est institué une carte professionnelle de commerçant dont la validité est fixée à dix (10) ans. Elle est délivrée à toute personne physique ayant la qualité de commerçant ou de principal mandataire d’une personne morale ayant la qualité de commerçant. Sa détention est obligatoire.
Article 15 : (1) La carte professionnelle de commerçant est délivrée sans frais, dans les 48 heures qui suivent le dépôt de la demande, par :
– Le service provincial territorialement compétent du Ministère chargé de commerce aux commerçants du groupe I.
– Le service départemental territorialement compétent du Ministère chargé du commerce aux commerçants du groupe II et III.
(2) Elle est obtenue sur présentation d’un dossier comprenant :
– une copie de l’attestation d’immatriculation, soit au registre du commerce, soit au répertoire communal ;
– une copie de la quittance de paiement du titre de patente pour les commerçants astreints à la contribution des patentes ;
– deux (2) photos d’identification de format 4 x 4 de l’opérateur commercial ou de son principal dirigeant s’il s’agit d’une société ;
– une copie de la carte nationale d’identité pour les nationaux et du permis de séjour pour les étrangers.
(3) Les caractéristiques de la carte professionnelle de commerçant sont fixées par arrêté du Ministre chargé du commerce.
Article 16 : (1) En cas de perte ou de vol de la carte professionnelle, le service émetteur compétent délivre au requérant un duplicata, au vu d’un certificat de perte.
(2) En cas de détérioration de la carte professionnelle, dûment constatée par le service émetteur, celui-ci en délivre un duplicata au requérant.
Article 17 : (1) La carte professionnelle de commerçant doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.
(2) Le défaut de présentation de cette carte ou la présentation d’une professionnelle périmée constitue une infraction passible de sanctions prévues par les textes en vigueur.
Section V : Des locaux et des installations matérielles
Article 18 : L’exercice de la profession de commerçant sédentaire nécessite la possession d’une infrastructure constituée de présentoirs, de locaux et d’installations matérielles de stockage et de conservation adaptés à la nature des produits à commercialiser.
Cette infrastructure doit répondre aux normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité, tant pour les biens que pour les personnes et l’environnement, conformément aux textes en vigueur.
Article 19 : (1) Les commerçants sédentaires développent leurs activités dans les locaux qui leur sont propres ou de location.
(2) Les municipalités aménagent, sur le territoire de leur commune, des emplacements réservés aux commerçants ambulants, aux vendeurs à la sauvette et, éventuellement, aux « bayam sellam ».
(3) Un règlement municipal délimite, en tant que de besoin, des zones dites « zones piétonnières » dont l’accès est interdit à titre permanent ou à titre temporaire aux véhicules à moteur, à l’intérieur desquelles sont regroupées, soit les « bayam-sellam », soit les vendeurs à la sauvette ou les commerçants ambulants.
Article 20 : Les constructions, les locaux et les installations ainsi que l’état des lieux, publics et privés, sont soumis à des contrôles périodiques, en vue de vérifier par les services publics compétents, leur conformité aux règles relatives à la protection de l’environnement ou aux normes d’hygiène, de salubrité et de fiabilité.
Section VI : Des autres obligations des commerçants
Article 21 : (1) les commerçants sont soumis à d’autres obligations concernant :
– La tenue des livres de commerce et d’une comptabilité ;
– La forme de l’entreprise commerciale ;
– Le respect de l’environnement ;
– Le respect des normes de la propriété intellectuelle, du travail et de la prévoyance sociale.
(2) ces obligations sont régies par des textes particuliers.
Article 22 : les commerçants immatriculés auprès des municipalités sont soumis à l’obligation de tenue au jour le jour d’un registre de recette (ventes) et des dépenses (achats et autres frais).
Article 23 : l’exercice de toute activité commerciale à l’intérieur d’une zone résidentielle, à proximité d’une telle zone, d’une habitation ou d’un établissement recevant le public, doit être développé en harmonie avec le respect de l’environnement, du cadre de vie, des règles d’hygiène, de salubrité et de commodité du voisinage.
Section VII : De l’agrément des personnels de nationalité étrangère
Article 24 : l’agrément visé à l’article 6 (3) ci-dessus est accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère dans les conditions prévues aux articles 25 à 28 ci-dessus.
Article 25 : la demande d’agrément est établie sur un formulaire délivré à cet effet par les services centraux ou extérieurs du Ministère chargé du commerce et timbré au tarif en vigueur. Elle est rédigée en anglais ou en français, et comporte toutes les informations utiles et nécessaires, relatives à :
– L’identification de l’opérateur commercial ;
– La présentation de l’entreprise dont l’installation est projetée.
Article 26 : (1) Lorsque l’opérateur commercial est une personne physique, celle-ci doit fournir :
– Une copie certifiée conforme du permis ou de la carte de séjour ;
– Un relevé d’identité bancaire ;
– Une attestation de non faillite ou de banqueroute ;
– Les informations relatives aux autres activités professionnelles exercées notamment en territoire camerounais.
(2) Lorsque l’opérateur commercial est une personne morale, celle-ci doit produire les pièces et informations suivantes :
– l’identité des principaux dirigeants (président du conseil) d’administration, administrateur-délégué, directeur général, assimilé ou équivalent) de la société ou du groupement promoteur de la société à constituer ;
– Une expédition notariée des statuts de la société promotrice du projet ;
– Un relevé d’identité bancaire de la société promotrice ;
– les autres activités professionnelles exercées par le prometteur, notamment es territoire camerounais ;
– une attestation de non faillite ou de banqueroute de la société promotrice et de ses principaux dirigeants.
– Le ou les lieux (x) d’implantation géographique et le lieu du siège sur le territoire national ;
– le mode de financement ;
– l’attestation d’ouverture et le numéro de compte dans une banque au Cameroun ;
– le nombre d’emplois créés ou à créer ;
– l’engagement notarié de déployer les activités en qualité de commerçant du groupe I ;
– l’engagement notarié de souscrire une assurance professionnelle ;
– l’engagement notarié de contribuer à la formation professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation y afférentes ;
– l’engagement de fixer le siège social de l’entreprise et de tenir sa comptabilité au Cameroun conformément à la législation en vigueur.
Article 27 : (1) Le dossier d’agrément à la profession de commerçant est déposé auprès des services centraux ou provinciaux du Ministère chargé du commerce qui délivrent, au moment du dépôt, un récépissé portant un numéro chronologique attestant que le dossier est reçu complet.
(2) La délivrance de l’agrément doit intervenir dans les trente (30) ou quarante cinq (45) jours suivant la date de dépôt du dossier dans les services centraux et provinciaux respectivement. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
(3) Toute décision de rejet doit être motivée sur la base des critères d’éligibilité prévus par le présent décret et notifié au requérant qui peut à nouveau introduire le dossier ainsi complété.
Article 28 : (1) L’agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé du commerce.
(2) L’acte d’agrément doit spécifier, sous peine de nullité absolue :
– la nature et l’objet du commerce autorisé ;
– les noms et prénoms des principaux associés ou propriétaires ;
– les noms et prénoms des principaux dirigeants.
Les informations exigées à l’article 25 ci-dessus y sont annexées.
(3) La validité de l’agrément couvre la durée de vie de l’entreprise. En cas de transfert ou de cession de l’entreprise, l’autorité ayant accordé l’agrément doit être informé dans les trois (3) mois.
Article 29 : (1) Nonobstant les dispositions de l’article 6 (3) du présent décret, sont dispensées de l’agrément à la profession de commerçant :
a) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère régulièrement établis au Cameroun et y exerçant une activité commerciale à la date du 10 août 1990, donc de promulgation de la loi, conformément à l’article 1er de ladite loi ;
b) Les personnes visées à l’article 9 de la loi.
(2) toutefois, la dispense d’agrément ne concerne pas :
a) les personnes de nationalité étrangère ayant acquis le fonds de commerce des personnes visées à l’alinéa précédent ;
b) les cas de transformation en entreprises commerciales des entreprises étrangères de quelque forme ou objet que ce soit, en fonctionnement ou mises en veilleuse.
Article 30 : L’agrément obtenu par une personne de nationalité étrangère en vue de l’exercice de la profession de commerçant au Cameroun ne dispense pas celle-ci des formalités prévues aux sections II à VI du présent chapitre.
Chapitre III : De la distribution des biens et services marchands
Section I : Des achats
Article 31 : Tout achat doit faire l’objet d’une facture conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des biens ou services cédés, que ceux-ci soient destinés à la revente ou à la consommation.
Article 32 : (1) Les factures doivent être établies en double exemplaire au moins ; l’original pour l’acheteur, le double pour le vendeur.
(2) Les factures des fournisseurs locaux doivent mentionner :
– le nom commercial ou la dénomination sociale du fournisseur ;
– les numéros d’immatriculation ouverte auprès des municipalités, le cas échéant ;
– l’adresse du fournisseur ou du vendeur ;
– la nature, les quantités, les qualités ou références standard, les prix unitaires et prix total hors taxes des biens et services ;
– le montant des taxes ;
– les conditions et le mode de paiement ;
– la domiciliation du fournisseur ;
– la date, le lieu de l’achat, la signature du fournisseur ou du vendeur et éventuellement le cachet.
Article 33 : (1) Toutefois, la délivrance des factures n’est pas obligatoire dans les cas ci-après :
– Achats portant sur un montant total au plus égal à dix mille (10 000) francs CFA. Ceux-ci peuvent être constatés par un reçu de caisse daté et signé du fournisseur ;
– ventes et prestations de service occasionnelles définies à l’article 2 du présent décret.
(2) Les factures doivent être conservées par le vendeur pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date de leur établissement.
Section II : Des ventes
Article 34 : (1) Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi, toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun détermine librement sa politique de distribution. A cette fin, elle peut établir un réseau de distribution propre couvrant tout ou partie du territoire national, ou s’appuyer, sur la base de contrats écrits, sur des intermédiaires exclusifs ou multicartes, indépendants ou salariés.
La politique de distribution d’une entreprise ne doit pas conduire à l’instauration de pratiques concurrentielles déloyales prévues aux articles 13 (a) et 17 de la loi.
(2) Les produits offerts à la vente doivent être de qualité compatible à leur usage. Demeure prohibée la vente des produits périmés ou impropres à la consommation humaine et animale ou nocifs à l’environnement.
(3) L’offre de vente au détail d’un produit portant sur des quantités minimales ou jumelé à d’autres produits doit être dans l’intérêt de l’acquéreur ou du consommateur.
(4) Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi, sont notamment comprises dans les ventes ou offres de ventes, de prestations ou offres de service faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, à une prime :
a) les ventes avec primes :
– directes ;
– différées ;
– produits en plus.
b) les offres de prix :
– bons de réduction ;
– offres spéciales/quantités en plus ;
– ventes groupées ;
– offres de remboursement / offre d’essai.
Ces dispositions ne s’appliquent que dans les relations entre la marque et les consommateurs finaux et non avec les distributeurs.
Les offres de vente en « soldes » doivent être précédées d’annonces publicitaires conformes à la réglementation en vigueur.
Article 35 : Toute vente de biens ou de services effectuée par un commerçant est constatée par une facture délivrée dans les formes et conditions spécifiées à l’article 32 du présent décret.
Article 36 : la vente d’un bien meuble non consomptible ou d’un bien immeuble peut être assortie de clauses suspensives, notamment de transfert de propriété, jusqu’à l’intervention d’évènements prévus par les parties. Dans ce cas, l’acquéreur doit faire usage du bien acquis en bon père de famille jusqu’à la réalisation desdits évènements.
Article 37 : Les parties peuvent conclure une location-vente, laquelle s’analyse en un contrat de location complétée par une promesse de vente réalisable à la fin de la location, le locataire restant libre de lever ou non l’option à la fin du contrat.
Section III : Des prix
Article 38 : (1) En application des articles 13 (a), 14, 16 et 17 de la loi, les pratiques anticoncurrentielles liées aux prix demeurent prohibées et notamment :
– celles liées à la publicité ;
– la pratique des prix discriminatoires à quantités, qualité et conditions de ventes constantes ;
– la vente à perte dite « dumping » non justifiée par des atteintes aux qualités ou quantités du produit, tels que la fin de série, les produits périssables et la liquidation pour cause de fermeture ;
– la pratique des ventes à des prix différents de ceux affichés ;
– l’usage d’une fausse dénomination ou de toute manœuvre en vue de la vente d’un produit de qualité inférieure au prix d’un produit similaire, amis de qualité supérieure ;
– la vente à prix imposé de manière non justifiée par l’industriel ou le grossiste ;
– le refus de vendre en vue de provoquer la hausse des prix ;
– les actions concertées, les conventions ou ententes horizontales sur marché pour imposer des prix illicites.
(2) Le Ministre chargé du commerce peut, sans porter préjudice aux inter vendeurs et du consommateur, réglementer la détermination et la fixation des prix différents stades de la commercialisation, de la vente et de la circulation des marchandises et des services ainsi que les pratiques portant sur les autres conditions de ventes.
(3) Les infractions à la réglementation des prix sont constatées conformément à la législation en matière des prix.
Article 39 : (1) Sauf convention contraire entre les parties, les prix des biens et services vendus par tout commerçant sont réputés être payables au comptant compté, soit lors de la venue, soit aux date et lieu de livraison ou d’enlèvement.
(2) Le paiement peut, par convention entre les parties, être reporté à une date ultérieure à la livraison. Il ne peut, en aucun cas, intervenir avant la conclusion de la vente. Les arrhes éventuellement versées par l’acquéreur ou vendeur lui sont restitués après exécution du contrat de vent ; en cas d’inexécution du fait du vendeur, celui-ci doit restituer à l’acquéreur le double des arrhes perçus.
(3) Aucun commerçant ne peut refuser, sous peine de pratiques concurrentielles déloyales, des effets de commerce ou tout autre instrument de paiement domicilié sur des banques et établissements de crédits légalement établis au Cameroun.
Section IV : De la délivrance et des garanties
Article 40 : (1) La délivrance est remise matérielle à l’acheteur, au consommateur ou à son mandataire qui le reçoit aux lieu et date convenus, du bien vendu et de ses accessoires.
L’emballage autre que celui d’origine et destiné à protéger le bien au cours de son transport est consigné, prêté ou facturé à l’acheteur. Les emballages prêtés ou consignés doivent être restitués.
(2) Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur. En cas d’enlèvement, les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur.
(3) Les pertes, casses et coulages constatées à la livraison sont à la charge de celui qui supporte les risques du transport des produits vendus.
(4) L e lieu de délivrance doit être convenu entre les parties lors de la vente.
(5) la date de délivrance doit être spécifiée ; en cas de délivrance fractionnée, les dates, quantités et qualités successives doivent être spécifiées.
(6) La délivrance donne lieu à la remise à l’acheteur des documents ci-après, rédigés en français ou en anglais :
– le bon de livraison spécifiant les quantités et qualité ou références du produit ;
– la notice retraçant les spécifications techniques nécessaires à la maintenance du produit et à son utilisation ;
-le certificat de garantie.
Article 41 : (1) En application des dispositions de l’article 21 de la loi, le vendeur est tenu de garantir à l’utilisateur ou au consommateur :
– la possession paisible du bien vendu ;
– les vices cachés antérieurs à la vente et inconnus du consommateur.
(2) La durée de la garantie de possession paisible couvre celle de vie normale du bien.
La durée de la garantie des vices cachés rendant le bien impropre à l’usage ou le diminuant notoirement doit être précisée.
L’étendue de cette dernière garantie doit en outre être spécifiée, en précisant le coût de l’élément défectueux à remplacer et/ou le coût du temps de travail nécessaire au remplacement de l’élément défectueux.
(3) la nature, la durée et l’étendue de la garantie sont contenues dans un certificat de garantie rédigé en français et / ou en anglais, daté et signé du vendeur, et remis à l’utilisateur ou au consommateur, aux date et lieu de délivrance du produit non consomptible vendu.
Section V : Des importations et des exportations
Article 42 : (1) l’importation ou l’exportation de biens ou de services par une personne ayant la qualité mesure restrictive ou discriminatoire non prévue, soit par les lois et règlements en vigueur, soit par les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun.
(3) Toutefois, les importations et les exportations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services publics compétents, aux fins de statistiques, d’inspection, de contrôle et de délivrance de certificat d’origine notamment en ce qui concerne les exportations, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 43 : (1) Toute importation ou exportation de biens ou de services effectuée par une personne ayant la qualité de commerçant est constatée par une facture.
(2) Les factures à l’exportation sont délivrées dans les formes et conditions prévues à l’article 32 du présent décret.
(3) Lorsque la facture d’un fournisseur étranger est libellée en devises, celle-ci doit mentionner le cours de conversion convenu desdits devises dans la monnaie ayant cours légal au Cameroun.
Article 44 : Les marchandises en transit sur le territoire national sont soumises aux règles et conventions bilatérales, multilatérales et internationales en vigueur.
Section VI : Du transport et du stockage
Paragraphe 1 : du transport
Article 45 : (1) Le transport public d’un bien meuble ou de produits effectué par un commerçant doit, outre les documents liés à la nature spécifique du bien ou des produits concernés, notamment le certificat phytosanitaire ou de non-avaries et le certificat d’origine, être constaté, selon le cas, par une lettre de transport aérien, une déclaration d’expédition routière ou fluviale, un récépissé, d’expédition ferroviaire ou tout autre document de transport en tenant lieu, établi conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Toutefois, le transport d’un bien meuble ou de produits effectué par un commerçant pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, peut être constitué par un bordereau de transfert ou par un bon de livraison, établi sur papier à spécifiant la nature du bien ou des produits transportés, ainsi que leurs points de départ et d’arrivée.
(3) Toute facture d’un fournisseur de prestation de transport est appuyée d’une copie de l’un des titres visés à l’alinéa (1) ci-dessus, attestant l’exécution de la prestation.
Article 46 : (1) La sécurité des biens, des produits et des personnes transportés sur la voie publique doit être assurée par tout moyen approprié, conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière.
(2) Les produits et marchandises de toute nature transportés doivent être conditionnés et/ ou arrhés pour éviter :
a) Les pertes, les casses, les coulages et les avaries ;
b) la pollution atmosphérique, les dégâts aux ouvrages publics, aux tiers et à l’environnement.
(3) Lorsque les produits transportés sont notamment périssables, dangereux ou inflammables, ils doivent être signalés par des inscriptions apparentes sur le moyen de transport utilisé et visibles de l’extérieur.
(4) Toutefois, les produits périssables jouissent d’une priorité d’acheminement à leur point de destination et d’une attention particulière de tout service public concerné ; leur saisie par tout agent public demeure une mesure exceptionnelle.
(5) Toute infraction aux dispositions prévues aux alinéas (2) et (3) ci-dessus, est constatée et sanctionnée conformément à l’article 61 du présent décret.
Article 47 : Les risques inhérents aux marchandises et produits transportés incombent au propriétaire desdits marchandises et produits. Celui-ci peut se couvrir contre de tels risques par un contrat d’assurance spécifique, souscrit dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Paragraphe II : Du stockage
Article 48 : (1) les installations de stockage des produits et marchandises doivent répondre aux prescriptions de l’article 18 du présent décret.
(2) Tous les produits et marchandises stockés par un commerçant sont réputés lui appartenir et être destinés à la vente. Il ne peut en refuser la vente à tout acquéreur de bonne foi que dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et conformément aux pratiques et usages du commerce.
Article 49 : (1) Hormis les produits du cru, tout stock de produits ou de marchandises détenu par un commerçant sans facture ou document permettant d’en identifier le fournisseur et l’origine, est réputé être d’origine frauduleuse.
(2) Sont assimilés à des stocks d’origines frauduleuses :
a) les produits ou es marchandises dont la commercialisation fait l’objet d’une réglementation particulière, détenus par un commerçant non autorisé à en assure la distribution ;
b) les produits et marchandises dont l’importation, la production, la détention ou la commercialisation sont expressément prohibées par les lois et règlements en vigueur.
(3) Toute infraction aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus est constatés et sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 61 du présent décret.
Chapitre VI : Du service après-vente
Article 50 : Toute entreprise commerciale distributrice de biens de consommation durables est tenue d’en assurer le service après-vente.
Article 51 : Le service après-vente concerne les biens d’équipements lourds et légers, les appareils divers, les engins de toute sorte, les matériels de transport et, d’une manière générale, les articles non consomptibles.
Article 52 : (1) Le service après-vente sous-entend la mise à la disposition de l’acquéreur ou du client des moyens nécessaires pour assurer le bon marché et la maintenance du bien acquis.
Ces moyens consistent à :
a) fournir les pièces de rechange pendant la durée normale d’utilisation des biens ;
b) réparer ou remplacer toute pièce reconnue défectueuse et dont l’usage prématuré apparaît anormale pendant la durée de garantie ;
c) procéder pendant la durée de garantie au remplacement du bien ou de l’équipement vendu en cas de défauts et / ou de vices cachés de fabrication ;
d) effectuer toutes réparations nécessaires au maintien du bien, à la demande du client.
(2) Dans tous les cas, la garantie, la réparation ou le remplacement du bien vendu ne jouent pas si la détérioration dudit bien est le fait de l’acquéreur.
Article 53 : Sont, en outre, comprises dans le service après-vente les opérations suivantes :
– l’information du client avant l’achat ;
– la démonstration relative à l’usage du matériel ;
– la mise en service ;
– la livraison à domicile ;
– la révision périodique des équipements vendus.
Article 54 : Toute personne physique ou morale qui se livre au commerce de biens durables sous quelque forme que ce soit est tenue de disposer :
– d’un stock approprié et suffisant de pièces de rechange pendant la durée d’utilisation du matériel vendu ;
– de personnels qualifiés, d’installations et d’équipements sous forme d’atelier, nécessaires pour assurer le service après-vente ;
– de la documentation technique nécessaire à la maintenance à mettre à la disposition de la clientèle.
Article 55 : En cas d’arrêt de la vente notamment d’une marque d’équipements industriels ou de matériels de transport, le vendeur est tenu d’assurer la fourniture des pièces de rechange y relatives pendant dix (10) ans ou pendant la durée retenue dans la convention particulière d’établissement.
Article 56 : Toute entreprise, quelle que soit sa nationalité, désireuse de vendre des biens durables au Cameroun doit s’engager à assurer la formation des personnels appelée à assurer le service après-vente auprès des acquéreurs de tels biens, soit en faisant le vente des techniciens sur place, soit en admettant ces personnels comme stagiaires dans les usines de fabrication desdits biens.
Article 57 : (1) Toute transaction commerciale portant sur un bien durable doit être assortie d’un engagement d’assurer le service après-vente par le vendeur, cet engagement étant matérialisé par un bon de garantie remis au client, conformément aux pratiques et usages dans le commerce.
(2) Le bon de garantie lie le vendeur à l’acquéreur.
Article 58 : Les infractions à la réglementation sur le service après-vente sont constatées conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi.
Article 59 : Toute personne physique ou morale lésée par un mauvais fonctionnement ou l’inexistence du service après-vente adresse sa requête au service départemental du commerce de son lieu de résidence, contre récépissé.
Cette requête doit préciser l’objet de l’infraction et porter l’adresse complétée de son auteur.
Article 60 : (1) Le responsable départemental du commerce, après avoir constaté le bien fondé de la requête, invite par écrit le vendeur du bien concerné à s’exécuter dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure, sauf cas de force dûment constatée.
(2) Passé ce délai, des sanctions sont prises à l’encontre du vendeur du bien concerné par le Ministre chargé du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V : Des infractions et des sanctions
Article 61 : sans préjudice de peines plus sévères prévues par les lois et règlements en vigueur et sous réserve des dispositions de l’article 38 alinéa (3) ci-dessus, les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux articles 31 à 40 de la loi.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales
Article 62 : (1) L e ministre chargé du commerce peut, en tant que de besoin, prendre des mesures à l’effet :
a) d’assurer la protection de l’espace économique national ;
b) de contrôler à assurer la sécurité économique du pays ;
c) de faire face à une situation économique conjoncturelle particulière ;
d) de réglementer l’exportation de certains produits ainsi que les opérations liées à la réexportation ;
e) d’assurer la protection du consommateur.
(2) ces mesures doivent être justifiées, limitées dans le temps et donner lieu une large publicité ainsi qu’à une large information des opérateurs économiques et publics.
Dans ces conditions, les opérateurs économiques peuvent être soumis, selon le cas, à des autorisations d’importation ou d’exportation ou à un agrément en qualité d’importateur et/ou d’exportateur de produits nommément désignés.
Article 63 : (1) Pour des raisons de sécurité d’état de santé des consommateurs, de respect des normes édictées par certaines administrations ou organisme nationaux, et/ou de protection de l’environnement, le commerce de certains produits, biens et services peut nécessiter :
– soit une autorisation préalable des administrations compétentes ;
– soit l’agrément préalable du commerçant à ce type spécifique de commerce.
Des arrêtés du Ministre chargé du commerce fixent, en tant que de besoin, la liste de ces produits, biens et services et précisent la nature des licences à obtenir, après avis des départements ministériels concernés.
(2) Le commerce de certains produits, biens et services peut être suspendu ou prohibé par arrêté motivé du Ministre chargé du commerce, après avis du Ministre technique compétent.
Article 64 : En application de l’article 20 de la loi, des arrêtés du Ministre chargé du commerce précisent, en tant que de besoin, les modalités particulières de publicité des prix, des caractéristiques essentielles et des conditions de vente de certains produits ou services.
Article 65 : Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant disposant d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions.
Article 66 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment :
– le décret du 28 août 1928 prohibant la détention et la circulation des alambics au Cameroun ;
– le décret n°67/DF/81 du 23 février 1967 portant réglementation du commerce extérieur ;
– le décret n°87/002 du 02 janvier 1987 portant réglementation du service après-vente.
Article 67 : Le Ministre du Développement Industriel et Commercial est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français.
Yaoundé, le 22 novembre 1993
Le Premier Ministre
Simon ACHIDI ACHU.