Arrêté n°100/MINDIC/DPPM fixant les éléments constitutifs du prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés aux produits de fabrication locale et aux prestations de services

Le ministre du développement industriel et commercial,

Vu la constitution ;

Vu l’ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant Régime Général des prix modifiée par la loi n°79/11 du 30 juin 1979

Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement ;

Vu le décret n° 88/774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du gouvernement.

A R R E T E

Titre I : Disposition générale

Article 1er : pour compter de la date de signature du présent, les éléments constitutifs des prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés, aux produits de fabrication locale et aux prestations de services sont fixés par les dispositions qui suivent.

Titre II : Des éléments constitutifs du prix de revient

Article 2 : Au niveau des commerçants importateurs, les éléments constitutifs du prix de revient des produits importés sont les suivants :

1) Le prix fournisseur, obligatoirement justifié par une facture originale.

Si la facture est libellée en devise le taux de change à retenir est soit le taux utilisé par l’Administration des douanes pour l’établissement de la déclaration de mise en consommation soit le taux effectivement payé et justifié par un débit bancaire ;

2) L’emballage non récupérable ;

3) La commission du bureau d’achat au taux maximum de 5% du prix FOB

4) Les frais de mise à FOB, pour leur valeur réelle ;

5) Le fret pour sa valeur réelle, pondérée dans le cas de certaines marchandises qui parviennent au Cameroun soit en partie par voie aérienne et en partie par voie maritime ou terrestre, soit par une voie unique à des tarifs différents ;

6) L’assurance, pour sa valeur réelle ;

7) Les droits et taxes effectivement perçus par l’administration avant la mise en consommation des produits concernés.

Au cas où le paiement desdits droits et taxes se trouve différé momentanément avant la mise en consommation, ceux-ci ne sont pris en compte pour le calcul du prix de revient que si la nature du produit ne pouvait en assurer le paiement autrement. Dans le cas contraire, ils ne seraient pris en compte que pour leur seule valeur nette pour le prix de vente public.

8) Les frais de débarquement, de transit et de transport en magasin pour la valeur effectivement payée aux acconiers, transitaires et transporteurs, dans la limite des taux homologués, à l’exclusion de tous frais ayant un caractère de pénalité.

Article 3 : Au niveau des Industriels et Artisans nationaux, seuls sont pris en considération pour le calcul des prix de revient les éléments qui sont indispensables pour la production, le stockage et les ventes directes aux distributeurs ou aux consommateurs, notamment et sous les réserves suivantes :

1) Le coût des matières et fournitures consommées net des remises ;

2) Les transports consommés ;

3) Les autres services consommés ;

4) Les charges et pertes admissibles par le code général des impôts ;

5) Les frais de personnel dans la limite de ce que prévoient les dispositions fiscales en la matière ;

6) Les impôts et taxes afférents à la production, à l’exclusion des taxes à la consommation (taxe unique, TIP, ICA, etc.) ;

7) Les amortissements et provisions admissibles par le code général ;

8) Les frais financiers relatifs aux immobilisations acquises sur crédits à moyen ou à long terme ;


9) Les frais financiers sur fonds de roulement et sur crédits à court terme dans la limite de 50% des sommes effectivement payées ;

10) Les libéralités à concurrence de 5 % du chiffre d’affaire ;

11) Les charges non ventilées à condition qu’elles soient justifiées.

Article 4 : Pour les prestations de services, les éléments constitutifs des prix de revient sont les mêmes que ceux prévus à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Pour les produits agricoles et les produits d’élevage, les éléments constitutifs du prix de revient sont suivants :

Le prix d’achat des marchandises suivant les tarifs fixés par les mercuriales départementales.

Au cas où ce prix varie suivant les zones de production, le prix à retenir doit être un prix moyen pondéré.

Article 6 : 1) Le prix de revient unitaire d’un produit est égal ou total des charges définies aux articles 2 à 5 ci-dessus imputé à ce produit divisé par le volume de production ou d’importation.

2) Pour le cas des prestations de services et des produits dont le calcul du prix de revient n’est pas directement lié au volume de production celui-ci sera établi à partir d’une répartition analytique des charges réelles visées aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Titre III : Des marges bénéficiaires et prix publics

Article 7 : (1) Le tarif hors taxes applicable pour une prestation de service est égal au prix de revient de l’unité d’œuvre considérée défini à l’article 6 ci-dessus majoré d’une marge bénéficiaire de 15 %.
(3) Au tarif hors taxes, s’ajoutent le cas échéant les taxes à la consommation telles que la taxe sur le chiffre d’affaire pour le calcul de toutes taxes comprises ».

Article 8 : (1) Le prix sortie usine hors taxes d’un produit de fabrication nationale est égal au prix de revient défini à l’article 6 ci-dessus majoré d’une marge bénéficiaire de 12 %.

(2) Au prix sortie usine hors taxe, s’ajoutent le cas échéant les taxes à la consommation telles que la taxe unique, la taxe intérieure à la production, et pour le calcul du prix dit « sortie usine toutes taxes comprises ».

Article 9 : le prix public d’un article de fabrication nationale est égal au prix sortie usine toutes taxes comprises majoré d’une bénéficiaire globale prévue au tableau annexé au présent arrêté.

Article 10 : Le prix public d’un article importé, d’un produit agricole ou d’un produit d’élevage est égal au prix de revient défini à l’article 6 ci-dessus majoré d’une bénéficiaire globale prévue au tableau annexé au présent arrêté.

Article 11 : Au prix public calculé suivant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus s’ajoutent le cas échéant en valeur absolue, les frais de manutention et de transport pour la détermination du prix final maximum auquel le public acquiert les articles concernés dans une localité donnée.

Article 12 : (1) Dans le cadre des marges bénéficiaires globales fixées en annexe au présent arrêté, les grossistes qui importent ou achètent au stade sortie usine les différents articles sont tenus d’indiquer sur les factures délivrées à leurs clients les prix publics maxima calculés par eux suivant les dispositions des articles 9, 10, 11 ci-dessus ;

(2) les distributeurs qui éventuellement s’engagent à consentir une remise à leurs clients sont tenus d’indiquer sur les factures délivrées le montant de ladite remise.

(3) le non-respect par les commerçant grossistes de l’une des obligations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus entraîne l’application des sanctions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur pour l’établissement de fausses factures de délivrer des sanctions.

Article 13 : 1) En cas de variation de l’un des éléments du prix de revient visé aux articles 2 à 5 du présent arrêté, le prix ou le tarif en vigueur est révisé en hausse ou en baisse, sous réserve de l’application des dispositions d’une convention éventuellement conclue entre les personnes physiques ou morales concernées et l’Administration des prix.

(2) Au cas où le prix de revient d’un produit importé ou de fabrication locale enregistre une variation en hausse, les stocks constitués antérieurement à ladite variation peuvent être valorisés : soit selon la méthode dite du « premier entré premier sorti » (F.I.F.O), soit selon la méthode du prix de revient moyen pondéré, soit au nouveau prix de revient. La plus-value éventuelle en résultant doit être intégralement reversée au Trésor. Dans le calcul de ladite plus-value, il sera tenu compte du délai d’aboutissement du dossier d’homologation et de la rotation des stocks de matières premières.

Article 14 : Quel que soit le nombre de commerçants qui interviennent pour la distribution d’un article importé ou de production locale, le prix public dudit produit tel que défini aux articles 9 et 11 du présent arrêté ne doit subir aucune modification.

Article 15 : Pour l’application des dispositions de l’article 14 ci-dessus, les différents distributeurs des produits en cause se concèdent des marges bénéficiaires en fonction des quantités de produits qu’ils se livrent sans que ces opérations puissent avoir pour effet au stade final de crever le plafond de marge globale défini par le présent arrêté.

Titre IV : Dispositions finales

Article 16 : le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 59/MINEP/DPPM du 7 décembre 1981 fixant les marges bénéficiaires et celles de l’arrêté n°004/MINEP/DPPM du 2 février 1982 fixant les éléments constitutifs du prix de revient.

Article 17 : Le directeur des prix, des poids et Mesures et les Délégués provinciaux du Ministère du développement industriel et Commercial sont chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié en français et en anglais au journal officiel.

Yaoundé, le 12 décembre 1988.

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