Le premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre1994 portant statut Général de la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°95/040 du 7 mars 1995 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier Ministre,
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er .- Le présent décret porte organisation et fonctionnement des conseils de santé.
Article 2.- il est institué auprès du Ministre chargé de la santé publique :
– un Conseil National de santé siégeant à Yaoundé ;
– des conseil provinciaux de santé siégeant au chef lieu de chaque province.
Article 3.- (1) Le Conseil National de santé est l’organe consultatif suprême pour les décisions techniques relatives aux dossiers médicaux administratifs des agents publics.
(2) Il est obligatoirement saisi par le Ministre chargé de la fonction publique des problèmes médicaux concernant :
– l’aptitude mentale ou physique requise pour l’accès ou le maintien des agents dans la Fonction Publiques ;
– le congé de longue durée pour maladie et la réintégration des agents publics à l’issue dudit congé ;
– Les cas de présomption de maladie invoquée par le fonctionnaire absent de son poste de travail pour une durée supérieure à six (6) mois ;
– Les demandes d’évacuation sanitaire à l’extérieur du territoire national.
(3) En cas de contestation d’une décision prise sur la base d’un avis émis par le conseil provincial de santé, l’autorité compétente peut saisir le Conseil National de Santé.
Article 4.- (1) les conseils provinciaux de santé connaissent en premier ressort :
– des cas de maladies pouvant entraîner un congé d’une durée inférieure à six (6) mois ;
– des cas de présomption de maladie invoquée par l’agent public absent de son poste de travail pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois ;
– des cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;
– des demandes d’évacuation sanitaire à l’intérieur du territoire national.
(2) Ils sont saisis, suivant le cas , par le Ministre utilisateur de l’agent public concerné, ou par le Gouverneur de province territorialement compétent, à qui ils adressent le résultat de leurs délibérations.
Article 5.- Le conseil de santé compétent est éventuellement saisi par le Ministre chargé des finances des demandes de remboursement des rais médicaux.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement des conseils de santé
Article 6.- (1) Le Conseil National de santé est composé ainsi qu’il suit :
Président :
– Le sous directeur chargé de la médecine hospitalière ou son suppléant ;
Membres :
– le sous directeur chargé des formations sanitaires ou son représentant ;
– trois (3) médecins qualifiés.
(2) En cas de besoin, le Conseil National de santé peut requérir les services d’un ou de plusieurs spécialistes de son choix.
(3) le secrétariat du conseil est assuré par le service d’appui au Conseil National de Santé.
Article 7.- (1) Le Conseil Provincial de Santé est composé ainsi qu’il suit :
Président :
– Le délégué provincial de la santé publique ou son suppléant ;
Membres :
– trois (3) médecins qualifiés exerçant dans la province.
(2) En cas de besoin, le Conseil Provincial de Santé peut requérir les services d’un ou de plusieurs spécialistes exerçant dans la province.
(3) L’organisation du secrétaire du Conseil PROVINCIAL DE Sant2 est laissée à l’initiative du président.
Articles 8.- (1) un arrête du Ministre chargé de la santé publique désigne les membres du Conseil National de santé, ainsi que le suppléant du président dudit conseil.
(2) les membres des conseils provinciaux de santé et le suppléant du président sont désignés par le Gouverneur de province, sur proposition du délégué provincial de la santé, territorialement compétents.
Article 9.- Les conseils de santé se réunissent sur convocation de leur président.
Article 10.- Les conseils de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membre est présente.
Article 11.- (1) Les conseils de santé doivent faire connaître leurs avis sur les cas dont ils sont saisis dans un délai maximum de deux (2) mois.
(2) Toutefois, pour les cas de demande d’évacuation sanitaire, les conseils statuent en urgence.
Article 12.- Les résultats des délibérations et les propositions formulées par les conseils de santé sont transcrits sur un procès verbal signé du président et des membres.
Article 13.- (1) Les frais inhérents aux expertises médicales sont à la charge des agents publics concernés.
(2) Toutefois, en cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail confirmé, les intéressés ont droit au remboursement intégral des frais engagés.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 14.- (1) Les fonctions de président et de membre des conseils de santé sont gratuites.
(2) Toutefois, ceux-ci peuvent prétendre à une indemnité de session ainsi qu’au remboursement des frais de transport et de déplacement occasionnés par la tenue des réunions.
(3) Le montant de l’indemnité de session prévue à l’alinéa (2) ci-dessus est fixé par décret du Premier Ministre.
Article 15._ Les frais de fonctionnement des conseils de sont pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé publique .
Article 16.- sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires ,notamment celles du décret n°74/181du mars 1974portant création et organisation des conseils de santé .
Article 17._le présent décret sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-
(é) Peter MAFANY MUSONGE