LES CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PASSEPORTS

Décret N°2013/002 du 04 janvier 2013

Le Président de la République décrète

Article 1er : Le président décret fixe les conditions d’établissement des passeports.

Article 2 : Le passeport est une pièce officielle d’identité délivrée aux ressortissants camerounais pour leurs déplacements hors des frontières nationales.

Article 3 : Il est institué trois (03) types de passeports :

– Le passeport ordinaire, de couleur verte ;

– Le passeport de service, de couleur marron ;

– Le passeport diplomatique, de couleur rouge.

Article 4 : (1) Le passeport se présente sous la forme d’un carnet aux deux bouts arrondis, de 125 millimètres de long et de 88 millimètres de large comprenant 32 pages numérotées.

(2) Il porte sur la couverture les inscriptions suivantes en relief d’or.

a) en haut de la page, « COMMUNAUTAIRE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE » en français et en anglais ;

b) au milieu de la page, le sceau de la République du Cameroun ;

c) au bas de la page « PASSEPORT », « PASSEPORT DE SERVICE » ou « PASSEPORT DIPLOMATIQUE » en français, et « PASSPORT », « SERVICE PASSPORT » ou « DIPLOMATIC PASSPORT » en anglais.

(3) Les armoiries de la République du Cameroun se trouvent au centre de la page de couverture.

(4) La page intérieure de couverture comporte la carte de la République du Cameroun, suivie d’un lexique dans les cinq langues de la Communauté.

Le lexique se compose des informations suivantes :

– Le nom ;

– Le prénom ;

– La nationalité ;

– La date de naissance ;

– Le sexe ;

– Le lieu de naissance ;

– La date de délivrance ;

– La date d’expiration ;

– Le lieu de délivrance ;

– La profession.

La carte de la République du Cameroun et le lexique sont encadrés dans un rectangle de couleur jaune, la Carte du Cameroun apparaît sous un éclairage ultra-violet.

(5) La page 1 porte les mentions « COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE » et « PASSEPORT », suivi de « REPUBLIQUE DU CAMEROUN », en français et en anglais, et des amoiries de la République. Le tout se trouve dans un cadre guilloche de couleur rouge, ayant à sa base un motif graphique en forme de mini lac, dans lequel est inscrit le numéro d’attribution codé du passeport.

(6) La page 2, écrite à l’horizontale, contient les données d’identification du titulaire du passeport. Elle comporte un cadre de 45 mm x 35 mm réservé à la photographie et son image fantôme grossie à droite, scannée. Elle porte de façon lisible, en français et anglais, les données ci-après :

– type ;

– code-pays ;

– numéro du passeport ;

– nom et prénoms ;

– date et lieu de naissance ;

– nationalité ;

– sexe ;

– profession pour le passeport ordinaire ;

– fonction ou qualité pour le passeport de service et le passeport diplomatique ;

– date de délivrance et d’expiration ;

– lieu de délivrance.

Chaque donnée est suivie d’un numéro qui renvoie au lexique de la page intérieure de couverture.

La mention « passeport » et « passport » apparaît au-dessus de la photographie.

Cette page est protégée par un film plastique incolore et adhésif à chaud. Elle comporte à sa base, une zone de lecture MRZ alphanumérique.

(7) La page 3, écrite à l’horizontale, est réservée à la signature du titulaire, ainsi qu’à l’identité, à la signature et au cachet de l’autorité ayant délivré le passeport.

(8) Les pages 4 à 31 sont réservées aux visas dans les passeports ordinaire et de service. Les pages 4 à 32 sont réservées aux visas dans le passeport diplomatique. Elles comportent le logo de la CEMAC et la carte du Cameroun. Ces éléments apparaissent sous un éclairage ultra-violet.

(9) La page intérieure de couverture du fond comporte les recommandations importantes en français et en anglais. La carte du Cameroun apparaît sous un éclairage ultra-violet.

(10) Le passeport dispose en outre :

– d’un circuit intégré pour le stockage de l’image du faciès ;

– d’une puce rattachée à une antenne et incrustée sur la couverture ;

– des pages perforées, numérotées au laser avec chiffre de contrôle ;

– d’un film protecteur durable ;

– d’une impression en creux sur la page de garde.

Article 5 : la validation du passeport est de cinq (05) ans pour le passeport ordinaire et de trois (03) ans pour les passeports de service et diplomatique.

Article 6 : le passeport est renouvelable mais sa validité ne peut être prorogée.

Article 7 : le passeport est refusé :

– A l’initiative du Ministère Public, en cas de poursuites judiciaires pour crime ou défit ;

– Au condamné à une peine non encore exécutée ;

– Au libéré conditionnel, avant l’expiration de sa peine ;

– Au débiteur du Trésor Public, s’il fait l’objet d’une réquisition des Ministres en charge des finances, du travail et de la sécurité sociale ;

– En cas d’atteinte à la sécurité nationale.

Article 8 : Le passeport peut être retiré à son détenteur si ce dernier se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 7 ci-dessus.

Article 9 : (1) La décision de refus ou de retrait du passeport prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus relève de la compétence du Délégué Général à la Sûreté Nationale et du Ministre des Relations Extérieures, selon le cas.

(2) La décision doit être motivée et notifiée au demandeur ou au détenteur.

TITRE II : DE LA REGLMENTATION DES PASSEPORTS

CHAPITRE 1 : DU PASSEPORT ORDINAIRE

Article 10 : le Passeport ordinaire est délivré par le Délégué Général à la Sûreté Nationale.

Article 11 : la délivrance d’un passeport ordinaire donne lieu à l’acquittement de droits de timbre fixés par la loi de finances.

Article 12 : (1) Tout Camerounais qui sollicite la délivrance d’un passeport ordinaire doit en faire la demande au Délégué Général à la Sûreté Nationale.

(2) Pour les Camerounais résidant à l’étranger, la demande est déposée auprès des Chefs de Mission Diplomatiques ou de Postes Consulaires du Cameroun.

(3) la demande est accompagnée des pièces suivantes :

– Une photocopie certifiée de l’acte de naissance ;

– Une photocopie certifiée de la carte nationale d’identité ;

– Une photocopie certifiée de l’acte de mariage pour les femmes mariées ;

– Une photocopie du décret de naturalisation ou de réintégration, le cas échant ;

– Le certificat de perte de passeport, s’il y a lieu.

Article 13.- la demande de passeport pour l’enfant mineur est induite par l’un des parents ou , le cas échant , par le tuteur légal .Elle est appuyée en plus des pièces constitutives du dossier énumérées à l’article 12 alinéa 3 ci-dessus , de la photocopie certifiée conforme à la carte nationale d’identité du demandeur et , selon le cas ,de l’autorisation parentale légalisée de l’un des deux parents , pour le voyage envisagé .

CHAPITRE II

DU PASSEPORT DE SERVICE

Article 14.- le passeport de service est délivré à tous ressortissant camerounais qui , n’ayant pas droit à un passeport diplomatique , est chargé d’un mission permanente à l’ étranger , ou est appelé de par ses fonctions à effectuer fréquemment les missions à l’étranger pour le compte du Gouvernement.

Article 15.
(1) Le passeport des services est délivré par le Délivré par le Délégué de la Sûreté Nationale, à la demande de l’autorité compétente.

(2) La demande est accompagnée des pièces suivantes :

– Une photocopie certifiée de l’acte de naissance ;

– Une photocopie certifiée de la carte nationale d’identité ;

– Une photocopie de l’ordre de mission ;

– Une photocopie de l’acte de nomination ou d’affectation ;

– Une photocopie certifiée de l’acte de mariage pour les femmes mariées.

Article 16. – la délivrance du passeport de service est gratuite.

Article 17. On droit à un passeport de service pour leurs déplacements à l’étranger, pendant la durée de leur fonction.

a. Les fonctions civiles et militaires ou les agents de l’ Etat attachés aux Missions Diplomatiques et aux Postes Consulaires Camerounais , ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés ;

b. Les Secrétaires Généraux des départements ministériels ;

c. Les titulaires d’une mission gouvernementale à l’étranger, conférée par le Président de la République ;

d. Les Attachés de Défense et les Attachés de Défense Adjoints ;

e. Les Conseillers Militaires et les Attachés Spécialisés Terre, Air, Mer et Gendarmerie ;

f. Les Conseillers Economique, Culturelle et Financiers auprès des Missions Diplomatiques et leurs Adjoints, ainsi que les conjoints et enfants mineurs no émancipés ;

g. Les fonctionnaires du cadre des Attachés des Affaires Etrangères ;

h. Les Courriers Diplomatiques ;

i. Toute autre personne agréée par le Président de la République.

Article 18. – ont également droit à un passeport de service, pour leurs déplacements à l’étranger, pendant la durée de leur mission :

a. Les fonctionnaires civils et militaires, ainsi que les agents de l’ Etat voyageant pour des raisons de service ;

b. Les parlements, à l’ exception des membres des bureaux du Sénat et de l’Assemblée Nationale qui ont droit aux passeports diplomatiques ;

c. Les responsables des établissements et entreprises à caractère public, ainsi que leurs collaborateurs, jusqu’à au rang de Chef de Service ;

d. Les camerounais occupant dans les organisations internationales à caractère universel et régionale, les fonctions de Directeur- Adjoints, jusqu’à au rang de Chef de service, ainsi que leur s conjoints et enfants mineurs non émancipés ;

e. Les camerounais occupant dans les organisations sous – régionale, les fonctions de Directeurs jusqu’à au rang de Chef de Service, , ainsi que leur s conjoints et enfants mineurs non émancipés.

CHAPITRE III

DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Article 19.

(1) Le passeport diplomatique est délivré par le Ministre des Relations Extérieures , à la demande des diplomates de carrière ou de l’ autorité compétente , le cas échant.

(2) La demande est accompagnée des pièces ci-après :

– Une photocopie certifiée de l’acte de naissance ;

– Une photocopie certifiée de la carte nationale d’identité ;

– Une photocopie de l’acte de nomination ou du décret d’intégration ;

– Une photocopie certifiée de l’acte de mariage, le cas échant ;

– Une photocopie certifiée de l’acte de naissance de l’enfant mineur.

Article 20. -la délivrance du passeport diplomatique est gratuite.

Article 21. –le passeport diplomatique est accordé, pour leurs déplacements à l’étranger , aux personnalités ci-après :

a. Le Président de le République ;

b. Le Président du Sénat ;

c. Le Président de l’Assemblée National ;

d. Le Premier Ministre ;

e. Le Président du Conseil Economique et Social ;

f. Le Président de la Cours Suprême ;

g. Le Président du Conseil Constitutionnel ;

h. Le Procureur Général près de la Cours Suprême ;

i. Les Anciens Chefs de l’Etat ;

j. Les Membres du Gouvernement et assimilés pendant la durée de leurs fonctions ;

k. Les Anciens Premiers Ministres ;

l. Les Anciens Ministres des Relations Extérieures ;

m. Les Membres du Bureau du Sénat ;

n. Les Membres du Bureau de l’Assemblée National ;

o. Les Présidents des Conseils régionaux ;

p. Les Membres du Conseil Constitutionnel ;

q. Les responsables en service à la Présidence de la République

République ayant au mois rang d’Attachés ;

r. les responsables dans les services du premier Ministre ayant au moins rang d’attaché ;

s .Les officiers Généraux durant leur période d’activité ;

t. les fonctionnaires du cadre des Diplomates ;

u. Les responsables non diplomates, en service au Ministère des relations extérieures ayant au moins rang de Directeur ;

v. les camerounais occupant dans les organisations internationales à caractère universel et Régional, les fonctions de secrétaires Généraux, secrétaires Généraux Adjoints ;

w. les camerounais occupant dans les organisations sous-régionales, les fonctions de secrétaires Généraux Adjoints ;

x. Les conseillers , Secrétaires et Attachés d’Ambassade relevant de la chancellerie ;

y. Toute autre personnalité agréée par le président de la République.

Article 22.- ont également droit au passeport diplomatique, les conjoints et enfants mineurs non-émancipés :

a. Du président de la République ;

b. Du président du sénat ;

c. Du président de l’Assemblée Nationale ;

d. Du premier Ministre ;

e. Du président du Conseil Economique et social ;

f. Du premier président de la cour Suprême ;

g. Du président du conseil constitutionnel ;

h. Du Procureur Général près de la cour Suprême ;

i. Des anciens chefs d’Etat ;

j. Des membres du Gouvernement et assimilés pendant la durée de leurs fonctions ;

k. Des camerounais occupant dans les organisations internationales à caractère universel et Régional, les fonctions de secrétaires Généraux, secrétaires Généraux Adjoints ;

l. Des fonctionnaires du cadre des Diplomates ;

m. Des conseillers, secrétaires et Attachés d’Ambassade relevant la chancellerie.

Article 23.- Les passeports diplomatiques des personnels rejoignant leur administration d’origine ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, sont restitués au Ministère des relations Extérieures à l’exception :

– De ceux possédant la dignité d’Ambassade ;

– Des fonctionnaires du cadre des Diplomates.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24- . Le passeport est valable pour tout pays, sauf décision contraire générale ou individuelle prise, selon le cas, par le Délégué à la Sureté Nationale ou par le Ministre chargé des relations extérieures.

Article 25.- La perte ou la détérioration d’un passeport doit être signalée par son détenteur à l’autorité l’ayant délivré.

Article 26.- Toute fraude constatée à l’établissement et à l’utilisation du passeport expose son auteur et ses complices aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 27.- (1) Pendant une période transitoire de six (06) mois, éventuellement renouvelable, le Ministre des relations Extérieures et Délégué Général à la sûreté Nationale sont habilités, chacun en ce qui le concerne, pour compter de la date de signature du présent décret, à délivrer les passeports ordinaires, de service et Diplomatiques, institués par le décret n°90/1245 du 24 Août 1990, modifié et complété par le décret n°91/263 du 31 mai 1991, et les décrets n°2006/260 du 17 juillet 2006 et n°2012/360 du 26 juillet 2012 susvisés.

(2) Les passeports visés à l’alinéa 1 ci-dessus et ceux en circulation, à la date de signature du présent décret, conservent leur validité jusqu’à leur date d’expiration.

Article 28.- Le Ministre des relations Extérieures et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en Français et en Anglais./-

Yaoundé, le 04 janvier 2013

Le président de la République,

(é) Paul BIYA