le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

Vu la loi n°2006/013 du 19 décembre 2006 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’ exercice 2007 ;

Vu le décret n°96/034 du 1er avril 1996 portant création d’une délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

Vu le décret n°98/273 du 22octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la république ;

Vu le décret n°2002/004 du 04 janvier 2002 portant organisation de la délégation Générale à la Sûreté nationale ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement.

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Article 1er- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°97/012 du 10janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

CHAPITRE II : Des Différentes catégories d’étrangers

SECTION I : Des Visiteurs Temporaires

Article2 : hormis les étrangers en transit, rentrent dans la catégorie des étrangers temporaires, entre autre :

– les visiteurs privés ;

– les touristes ;

– les personnes en mission ;

– les hommes d’affaires ;

– les invités, ou les participant à une manifestation ;

– organisée sur le territoire national ;

– les rentiers ;

– les pensionnés ;

– les évacués sanitaires.

Article 3 : Les visiteurs privés sont des étrangers qui, i de séjourner au Cameroun pour leur plaisir, sont hébergés, soit par un Membre de leur famille, soit par une amie.

Article4 : Les touristes sont des personnes d’origine étrangère qui entreprennent un voyage d’agrément au Cameroun et séjournent, soit à titre individuel ; soit dans le cadre d’un voyage organisé ou à forfait, dans un établissement d’ hébergement.

Article5 : Les personnes en mission sont des étrangers qui viennent au Cameroun à titre officie,dans le cadre de leurs activités professionnelles.

article6 : Les hommes d’affaires sont des particuliers exerçant à titre personnel, une activité professionnelle à but lucratif.

Article7 : Les promoteurs sont des personnes dont l’ activité professionnelle consiste à fournir des prestations ou des capitaux, pour un investissement à caractère économique, scientifique, culturel , artistique, social ou autre.

Article8 : Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire national sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d’une invitation individuelle ou collective pour prendre part, à titre personnel ou en délégation à une manifestation à caractère économique, scientifique, technique, artistique, pastoral, culturel ou sportif.

Article9. Les rentiers sont des personnes d’origine étrangère qui possèdent au Cameroun, une rente ou des biens immobiliers, et viennent périodiquement s’occuper de leur gestion.

Article10 : les pensionnés sont des étrangers titulaire d’une pension servie par un organisme officiel Camerounais.

Article11 : Les évacués sanitaires sont des personnes d’origine étrangère, admise à suivre un traitement médical au Cameroun.

SECTION II : Des Étrangers en Séjour

Article12 : Rentrent dans le catégorie des étrangers en séjour au Cameroun :

– les travailleurs contractuels ;

– les travailleurs indépendants ;

– les stagiaires de longue durée ;

– les étudiants ;

– les membres de famille d’un étranger en séjour au Cameroun ;

– les réfugiés.

Article 13. les travailleurs contractuels sont :

– les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic, liés par un contrat de travail ;

– le personnel de l’ assistance technique.

Article14. Les travailleurs sont des personnes, exerçant à titre individuel au Cameroun une profession libérale, commerciale, industrielle, agricole, pastorale, culturelle ou artisanale.

Article15 : Les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à un stage de formation au Cameroun pour une durée supérieure à trois mois.

Article16. Les étudiants dont des personnes admises à effectuer ou à poursuivre des études dans un établissement universitaire ou de formation professionnelle, au Cameroun.

Article17 : Les membre de famille d’un étranger en séjour au Cameroun sont constitués du conjoint et des enfants légitimes mineurs de ce dernier, autorisé à séjourner avec lui dans le cadre, soit de l’ accomplissement familiale, soit du regroupement familial.

Article 18 : Le terme réfugié a le même sens que celui utilisé dans les conventions auxquelles le Cameroun est partie et les lois en vigueur.

SECTION III : Des étrangers résidents

Article 19 ; Rentrent dans la catégorie des étrangers résidents :

– les personnes visées à l’ article 13 ci-dessus, ayant régulièrement séjourné au Cameroun pendant une durée d’au moins six (06) années consécutives ;

– le conjoint d’une personne de nationalité Camerounais, sous réserve des dispositions de l’ article 21 alinéa 1 de la loi n°97/ 012 du 10 janvier 1997 ;

– les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

CHAPITRE III : Des Visas d’ Entrée

SECTION I : Des Catégories de visas d’entrée

Article 20 : Les visas d’entrée sont classés en quatre catégories :

– le visa de transit ;

– le visa de tourisme ;

– le visa temporaire ;

– le visa long séjour.

Article21. (1) Le visa de transit avec plusieurs entrées et sorties peut être accordé à l’ étranger en transit.

(2) Sa validité ne peut excéder cinq (05) jours.

Article 22 : (1) Le visa de tourisme , valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé au visiteur temporaire ou qui se déplace pour un motif touristique, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage organisé ou d’un voyage à forfait.

(2) Sa validité ne peut excéder trente (30) jours.

Article 23. Le visa temporaire, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’ étranger dont la durée envisagée du séjour au Cameroun n’ excède pas trois (03) mois.

Article24 : (1) Le visa long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’ étranger dont la durée engagée du séjour au Cameroun excède trois(03) mois.

(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six(06) mois.

Article 25 : (1) Les visa d’entrée ne peuvent être mutés d’une catégorie à une autre.

(2) Ils ne peuvent faire l’ objet d’une prorogation qu’en cas de force majeur et sur autorisation expresse du Délégué Général à la sûreté Nationale.

Article 26 : A l’ exception du visa séjour, aucun autre visa n’ouvre droit à l’ exercice d’une activité lucrative ou professionnelle, et à la possibilité d’effectuer des études au Cameroun.

SECTION II : Des conditions et modalités de délivrance des visa d’entrée

Paragraphe 1 : Du visa de transit

Article 27 : La délivrance d’un visa de transit est subordonnée à la production :

– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six ( 06) mois ;

– d’un billet d’avion valable, jusqu’à la destination finale ou de tout autre justificatif de continuation du voyage ;

– d’un visa ou d’une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale le cas échant ;

– des certificats internationaux de vaccination requis.

Paragraphe 2 : Du visa de tourisme

Article 28 : La délivrance d’un visa de tourisme individuel ou collectif, est subordonnée à la production, selon le cas, des pièces énumérées à l’ article 30 ci-dessous, soit par le touriste, soit par l’ organisateur du voyage pour le compte du touriste.

Paragraphe 3 : Du visa temporaire

Article 29 : La délivrance d’un visa temporaire est subordonné à la production, selon le cas :

– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six mois (06) au moins ;

– d’un billet d’avion ou d’un titre de transport circulaire aller et retour ou le cas échéant, d’un carnet de passage en douane ;

– des certificats internationaux de vaccination requis ;

– des justificatifs de l’ objet de la visite, ainsi que des conditions et des moyens de subsistances suffisants pour la durée de séjour ;

– d’un certificat d’hébergement délivre par la personne qui s’engage à l’ héberger le visiteur, revêtu du visa du maire territorialement compétent ou d’une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou encore une réservation ferme d’ hôtel pour la durée envisagée su séjour ;

– d’un ordre de mission.

Paragraphe 4 : Du visa long séjour

Article 30 : L’ obtention d’un visa long séjour est subordonnée à la production , selon le cas :

– d’un passeport ayant une validité de six ( 06) mois au moins ;

– billet d’avion ou de tout autre titre de transport valable jusqu’au Cameroun ;

– des certificats internationaux de vaccination requis ;

– de la garantie de rapatriement ;

– d’un contrat de travail visé par le Ministre du Travail pour les étrangers désireux d’exercer une activité salariale au Cameroun ;

– d’une autorisation d’exercer une profession libérale ou de promouvoir une activité agricole, pastorale, industrielle, commerciale, artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise ;

– d’un acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les enfants mineurs ;

– d’un certificat d’inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l’ établissement, pour les étudiants ;

– d’un acte de mise en stage pour les stagiaires.

Paragraphe 5 : Des dispositions commune à la délivrance des visas

Article 31 : (1) Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent, dans un délais maximum de quarante huit heures, à compter de la date du dépôt de la demande.

(2) Toutefois, les étrangers venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’ immigration de leur lieu de déplacement.

(3) En cas de refus du visa, notification en est faite au demandeur, dans les 24 heures qui suivent de dépôt la direction de la police des frontière.

CHAPITRE IV : Des Cartes Séjour, de Résident et de Réfugié

SECTION I : De La Carte de Séjour

Article 32 : (1) La carte de séjour est un document d’identification délivré à l’ étranger âgé de 18 ans admis régulièrement en séjour au Cameroun.

(2) Sa validité est de deux (02) ans renouvelable.

Paragraphe 1 : Des caractéristiques de la carte de séjour

Article 33 : (1) La carte de séjour est un document en Teslin plastifié et sécurisé , de couleur verte, établi sur rectangle avec des coins arrondis mesures 85 millimètres de longueur =, et 54 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de séjour porte les indications suivant, en français et en anglais :

a) au recto

– le(s) nom(s) et prénom(s) ;

– les date et lieux de naissance ;

– la filiation ;

– la profession ;

– l’adresse ;

– le sexe ;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– l a photocopie ;

– la signature du titulaire ;

– le sceau de l’ Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte ;

– le numéro de la carte de séjour ;

– la nationalité ;

– la date de délivrance ;

– la date d’expiration ;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire ;

– le code informatique d’identification ;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ;

– le pic de Kapsiki ;

– l’indication « carte de séjour » en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

Paragraphe 2 : Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de résident

Article 34 : (1) La délivrance de la carte de séjour est subordonné à la production par l’ étranger :

– d’un’ photocopie certifiée conforme datant de moins de trois (03) mois du passeport encours de validité ;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’ autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable et obligatoire du chef de quartier ou de village ;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial ;

– ’un certificat d’ imposition d’un reçu d’acquittement d’impôts libératoire, ou encore, d’un e photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours ;

– du paiement du droit de timbre fixé ^par la loi de finances ;

– des justificatif du séjour, tels que prévue à l’ article 31. ci-dessus.

(2) le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la production de l’ ancienne carte de séjour, au moins un (01) mois avant l’ échéance de sa validité, et de tout justificatif de séjour.

(3) Le dépôt d’un dossier, en vue de l’ obtention ou du renouvellement de la carte de séjour, donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’émi-immigration, valable jusqu’à l’ aboutissement du dossier.

SECTION II : de la carte de résident

Article35 : (1) La carte de résident est un document d’identification délivré à l’ étranger admis au Cameroun comme résident.

(2) Sa durée de validité est de dix (1) ans.

Paragraphe 1 : Des caractéristiques de la carte de résident

Article 36 : (1) La carte de résident est un document en teslin plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond pré imprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesure 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur.Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de résidence porte les indications suivantes, en française et en anglaise :

a) au recto

– le(s) nom(s) et prénom(s) ;

– les date et lieux de naissance ;

– la filiation ;

– la profession ;

– l’adresse ;

– le sexe ;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– la photocopie ;

– la signature du titulaire ;

– le sceau de l’ État qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte ;

– le numéro de la carte de résidence ;

– la nationalité ;

– la date de délivrance ;

– la date d’expiration ;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire ;

– le code informatique d’identification ;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ;

– le pic de Kapsiki ;

– l’indication « carte de résidence » en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

Article 37 : (1) la délivrance ou le renouvellement de la carte de résidence est subordonnée à la présentation, selon le cas :

a) pour l’ étranger en séjour ou ami comme résident :

– d’une carte de séjour renouvelée pour la troisième fois ou d’un e carte de résidence, d’au moins un (01) mois avant l’ échéance de sa validité ;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’ autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtue d’un visa préalable obligatoire du chef de quartier ou de village ;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial ;

– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois(03) mois, revêtu du visa long séjour ;

– du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances ;

– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’ impôt libératoire, ou encore , d’une photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours.

b) pour les membres des congrégations religieuses

– d’un acte de reconnaissance de la congrégation ;

– d’un document d’identification attestant de la qualité de membre dûment signé par le chef de la dite congrégation ;

– d’une photocopie certifiées du passeport en cours de validité datant de moins de trois (03) mois ;

– d’un certificat de domicile délivré par l’ autorité administrative ou par la commission de police territorialement compétente, revêtu d’un visa préalable et obligatoire du chef religieux dont dépend la congrégation ;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial.

c) pour le conjoint d’une personne de nationalité Camerounaise

– d’une photocopie certifiée de l’ acte de naissance, datant e moins de trois(03) mois ;

– d’une photocopie certifiées conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois(03) mois ;

– d’un certificat de domicile délivré par l’ autorité administrative ou par le commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable et obligatoirement du chef de quartier ou de village ;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial ;

– du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances ;

– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’ impôt libératoire, ou encore d’une photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours.

(2) Le dépôt d’un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de résidence donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’ émi-immigration, valable jusqu’à l’ aboutissement dudit dossier.

SECTION 38 : (1) La carte de réfugié est un document d’identification délivré à l’ étranger qui bénéficie du droit d’asile.

Paragraphe I Des caractéristiques de la carte de réfugié

Article 39 : (1) La carte de réfugié est un document plastifié et sécurisé de couleur bleue établi sur fond pré imprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur.Elle est informatisée et personnelle.

(2) la carte de réfugié porte :

a) au resto

– le(s) nom(s) et prénom(s) ;

– les date et lieux de naissance ;

– la filiation ;

– la profession ;

– l’adresse ;

– le sexe ;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– la photocopie ;

– la signature du titulaire ;

– le sceau de l’ État qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte ;

– le numéro de la carte de réfugié ;

– la nationalité ;

– la date de délivrance ;

– la date d’expiration ;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire ;

– le code informatique d’identification ;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ;

– le pic de Kapsiki ;

– l’indication « carte de réfugié » en caractères majuscules bleus.

Article40.- (1) La délivrance de la carte de réfugiée est subordonnée à la production par l’ étranger, des pièces suivantes:

– la carte d’ étranger délivrée par le Haut Commissariat des Nation Unies pour les réfugiés;

– une attestation de réfugié, délivrée par le Ministre chargé des Relations Extérieures.

(2) Le renouvellement de la carte de réfugiée est subordonnée à la production par l’ étranger des pièces suivantes:

– l’ ancienne attestation de réfugié, un (01) mois au moins avant l’ échéance de sa validité;

– l’ancienne carte de réfugié, un (01) mois au moins avant l’ échéance de sa validité.

(3) La délivrance et le renouvellement de la carte de réfugié sont exonérés de droits de timbre.

(4) Le dépôt d’un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de réfugié donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service de l’ immigration, valable jusqu’à l’ aboutissement dudit dossier.

CHAPITRE V: De l’ Accompagnement Familial et du Regroupement
Familial

SECTION I: De l’ accompagnement familial

Article41: L’ accompagnement familial concerne l’ étranger membre d’une famille, désireux d’accompagner ou de rejoindre au Cameroun pour une durée qui n’excède pas trois(03) mois, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place d’un logement et des ressources stables et suffisantes.

Article42: La demande d’accompagnement familial est introduite auprès de la mission, diplomatique ou du poste consulaire compétent, par l’ étranger devant séjourner au plus trois(03) mois au Cameroun.

SECTION II: Du regroupement familial

Article 43: Le regroupement familial concerne l’ étranger, membre d’une famille, appelé à rejoindre au Cameroun, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place d’un logement et de ressources stables et suffisantes.

Article 44: La demande de regroupement familial est introduite auprès des services de l’ émi-immigration par l’ étranger admis en séjour ou comme résident au Cameroun

SECTION II: Des dispositions communes au regroupement familial et à l’ accompagnement familial

Article 45: Peuvent bénéficier des mesures d’accompagnement ou de regroupement familial, les personnes suivantes, membres de la famille de l’ étranger devant séjourner plus de trois (03) mois au Cameroun.

– le conjoint;

– les enfants mineurs ou ceux ayant atteint la majorité, mais qui poursuivent encore des études;

– les ascendants au premier degré.

Article 46: L’ étranger candidat à l’ accomplissement ou au regroupement familial est tenu de produire, à l’ appui de son dossier; toutes les pièces prouvant qu’il existe un lien de parenté entre lui et la famille qu’il entend accompagner ou rejoindre.

Article47: Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les services d’émi-immigration faciliterons l’ accomplissement familial et au regroupement familial.

CHAPITRE IV: Des visas de sortie

Article 48: Les visas de sortie sont classés en cinq (05) catégories:

– le visa de sortie simple;

– le visa de sortie aller et retour;

– le visa de sortie de trois (03) mois avec plusieurs sorties et entrées;

– le visa de sortie de six (06) mois avec plusieurs sorties et entrées;

– le visa de sortie de un (01) an avec plusieurs sorties et entrées.

Article49: Le visa de sortie simple est, sous réserve des dispositions de l’ article 54alinéa2 ci-dessus, accordé à l’ étranger qui quitte définitivement le territoire national.

Article50: (1) Le visa de sortie aller et retour peut être accordé à l’ étranger admis en séjour ou comme résident, qui, en fait la demande.

(2) Sa validité n’ excède pas trois (03) mois.

Article 51: Le visa de sortie de trois (03) mois, avec plusieurs sorties et entrées, peut être accordé à l’ étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieur à trois (03) mois.

Article 52: Le visa de sortie de six(06) mois avec plusieurs sorties et entrées est délivré sur accord du délégué général à la Sûreté National , à l’ étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins trois(03) sorties du territoire , au cours de l’ année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieur à six (06) mois.

Article 53: Le visa de sortie d’un (01) an avec plusieurs sorties et entrées, est délivré sur accord du délégué général à la sûreté national, à étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins quatre (04) sorties du territoire, au cours de l’ année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à un (01) an.

Article 54: (1) Le visa de sortie est délivré, sur production des pièces ci-après, selon le cas:

– l’ autorisation de sortie de l’ autorité de tutelle ou, l’ ordre de mission pour ceux des étrangers qui occupent les fonctions de directeur des organismes parapublics;

– la lettre de garantie de l’employeur, pour les employés des entreprises privées;

– l’ autorisation de sortie de l’ employeur, pour les employés étrangers sous contrat.

(2) Toutefois et sur réquisition des autorités judiciaires ou des ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’ État, du travaille et/ ou de la prévoyance sociale peuvent être suspendus pour tout étranger en infraction vis à vis des lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE VII: Des modalités de constitution de la garantie de rapatriement et d’obtention de sa mainlevée

Article 55: (1) Le rapatriement est garantie lors de la demande du visa d’entrée comme suit:

– pour un séjour ne dépassant pas trois(03) mois et hormis le cas du visa de transit, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour la durée envisagée du séjour;

– pour un séjour de plus de trois(03) mois, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour un (01) an ou encore par une prise en charge dûment souscrite par l’ employeur pour le compte de l’ intéressé en ce qui concerne l’ étranger salarié

(2) Toutefois pour un séjour de plus de trois(03) mois, et au cas où le rapatriement n’a pas été garanti mors de la demande de visa comme prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, l’ étranger concerné est tenu de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (03) mois suivant sont entrée au Cameroun, par le versement au trésor public Camerounais d’une caution dont le montant est équivalent, au moins, au prix du billet d’avion classe touriste de Yaoundé à la Capital du pays dont il est ressortissant.

Article 56: La demande de mainlevée de la garantie de rapatriement est adressée au trésorier – payeur général ayant reçu le versement accompagnée de l’ attestation des services chargés de l’ émi-immigration, certifiant que l’ étranger quitte définitivement le territoire national.

Article57: Le montant de la garantie de rapatriement ayant fait l’ objet d’un versement au trésor public, est intégralement restitué à l’ étranger suite à la mainlevée.

CHAPITRE VIII: De l’immigration irrégulière

Article58: La mesure de refoulement est prise à l’ entrées du territoire national par le chef du poste frontalier ou l’immigration.

Article60: La mesure de refoulement est consignée par écrit dans le registre de main-courante, par le Chef du poste frontalier ou d’immigration, et fait l’ objet d’un compte rendu écrit au délégué général à la Sûreté Nationale.

SECTION II : Des modalités de reconduite à la frontière

Article61: (1) La mesure de reconduite à la frontière est prise par un arrêté du préfet territorialement compétent, sur rapport motivé des services chargés, de l’ émi-immigration.

(2) La notification de la mesure de reconduite à la frontière doit être faite, au plus tard dans les quarante huit(48) heures suivante la signature de l’ arrêté préfectorale.

(3) La mesure de reconduite à la frontière est exécutée immédiatement par les services chargés de l’ émi-immigration.

CHAPITRE IX: De l’ expulsion

Article 62:L’ expulsion est prononcée par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement.

Article63: La mesure d’expulsion est exécutoire d’office, à la diligente des services en charge de l’ émi-immigration.

CHAPITRE X: Dispositions transitoires, diverse et finales

Article64: La carte de séjour, de résident de réfugié peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

Article65: Les étrangers en situation irrégulière disposent d’un délais de six(06) mois, pour se conformer à la règlementation en vigueur.

Article66: En cas de départ définitif, l’ étranger admis en séjour comme résident ou réfugié, doit restituer sa carte de séjour, de résident ou de réfugié selon le cas, ou moment de la délivrance du visa de sortie.

Article67: (1) Il est crée pour le suivi de l’ application du présent décret, un comité interministériel composé comme suit:

– un représentant au secrétaire général de la Présidence de la République, Président;

– un représentant du ministre chargé des Relations extérieures, Vice-Président;

– Un représentant du ministre chargé de la l’ Administration territoriale, Membre;

– un représentant du ministre chargé de l’ Économie et des finances , Membre;

– un représentant du ministre chargé du Développement industriel et commercial, Membre;

– un Représentant du ministre chargé de la Justice, Membre;

– un représentant du ministre chargé du Tourisme, Membre;

– un représentant du ministre chargé de la Défense, Membre;

– un représentant du ministre chargé de l’ Emploi et de la Sécurité Sociale, Membre;

– un représentant du Directeur général de la recherche extérieure, Membre;

– un représentant du délégué général à la Sûreté Nationale, Rapporteur.

(2) Le secrétaires du comité est assuré par le directeur de la police des frontières.

Article 68: Le comité a compétence pour des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions du présent décret.

Article69: Le comité se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président, et en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’ exigent.

Article 70: Les membres du comité bénéficient d’une indemnité de session imputable au budget de la délégation générale à la Sûreté Nationale.

Article71: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°90/1246 du 24 Août 1990 relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

Article 72: Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais.

Yaoundé: le 4septembre 2007

Le Président de la République

(é) Paul BIYA