DÉCRET N° 2011/0002/PM du 13 janvier 2011
Fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière de formation professionnelle.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu La Constitution ;
Vu La loi fédérale n° 63-13 du 19 juin 1963 portant organisation de l’enseignement public secondaire et technique ;
Vu La loi n° 76/12 du 18 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide ;
Vu La loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu La loi n° 2004/ 018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu La loi n° 2009/ 011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu La loi n° 2010/ 015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’ exercice 2011 ;
Vu Le décret n° 79/201 du 28 mai 1979 portant organisation, et fonctionnement des Centres de formation professionnelle rapide ;
Vu Le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/ 145-bis du 04 août 1995 ;
Vu Le décret n° 2004 / 320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu Le décret n°2005 / 123 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle ;
Vu Le décret n° 2008 :013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;
Vu Le décret n° 2008 /014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services locaux ;
Vu Le décret n° 2009/ 222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef Gouvernement,
DÉCRÉTÉ :
CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- (1) Le Présent décret fixe les modalité suivant lesquelles les communes exercent , à compter du 1er janvier 2011, certaines compétences à elles transférées par l’ État en matière de formation professionnelle , notamment la participation à la mise en place , à l’entretien à à l’administration des Centres de Formation Professionnelle.
(2) Au sens du présent décret , le Centre de Formation Professionnelle s’entend de la section Artisanat Rurale et Section Ménagère ( SAR/SM) ou des Centres Publiques de Formation Professionnelle Rapide ( CFPR) .
Article 2.- Les communes exercent la compétence visée à l’article 1er ci-dessus dans les respect des responsabilités et prérogatives reconnues à l’ Etat en matière de développement des ressources de qualité, en ce qui concerne notamment :
– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d’orientation professionnelle ;
– La formulation de orientations générales des programmes nationaux de formation professionnelles en vue de facilité l’insertion socio- professionnelle des chercheurs d’emploi ;
– La détermination de conditions de création , d’ouverture et de fonctionnement des Centres de Formation Professionnelle ainsi que le contrôle des dits Centres ;
– Le recrutement et l’affectation du personnel chargé de la Formation professionnelle ;
– La définition et le Contrôle des normes d’équipement, d’entretien et de maintenance des Centres de formation Professionnelle.
Article 3.- (1) Les compétences à celles transférées par l’ Etat en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’administration des Centres de Formation Professionnelle sont exercées par les communes dans les strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relative obéit aux disposions du Code des Marchés Publics.
CHAPITRE II : DE LA PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE, A ENTRETIEN ET A L’ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNEL
Article 4.- La commune participe à la misez en place , à l’entretien et à l’ administration des Centres de Formation Professionnelle à travers les activités ci-après :
– La construction et la gestion des infrastructures abritant les Centres de Formation Professionnelle , notamment les ateliers , les salles de classe , les blocs administratifs, les aires de jeux , ainsi que les latrines , puits et forages rattachés à ces infrastructures ;
– La réalisation des jardins et cantines au sein desdits Centres ;
– La fourniture d’équipement constitué du mobilier, du matériel et autres matières d’œuvre nécessaire à la formation ;
– L’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements de formation desdits Centres ;
– La prise de toutes mesures nécessaires pour l’hygiène et la salubrité dans l’enceinte et aux environs desdits Centres.
CHAPITRE III : DU TRANSFERT DES RESSOURCES
Article 5. Le transfert des compétences prévues à l-article 1 ci-dessus s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.
Article 6.La loi de finance prévoit chaque années , des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes , en vu de leur participation et à l’ entretien et à l’ administration des Centres de formation professionnelle de leur ressort.
Article 7.- Outre les ressources transférées par l’ État , la commune peut bénéficier des concours provenant d’autres partenaires pour l’ exercice des compétences transférées en matière de participation à l’entretien et à l’ administration des Centres de formation Professionnelle .
Article 8.- (1) Dans le cadre de la participation à l’administration des Centres de Formation Professionnelle , la commune recrute et met à disposition , en met à disposition , en tant que de besoin , le personnel d’appui chargé de l’ exécution des tâches courantes.
(2) Elle prend en charge les salaires dudit personnel.
(3) Elle prend en également part aux travaux des comités de gestion et des autres instances des centres de formation professionnelle installé dans son ressort territorial.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9. – Les conditions et modalités d’exercice des compétences transférées par l’ État en matière de participation à l’ entretien et à l’administration des Centres de Formation Professionnelle ainsi que d’utilisation des ressources correspondantes sont précisées par un cahier des charges arrêté par le Ministère en change de la formation professionnelle.
Article 11.-(1) La commun en et les services déconcentrées de l’ État, dressent semestriellement u rapport sur l’ État de mise en œuvre des compétences transférées en matière de participation à l’entretien et à l’ administration des Centres de formation professionnelle.
(2) Ledit rapport est dressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 12. – Les Ministres chargés de la décentralisation , de la formation professionnelle , des finances , des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargé de l’ application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais ./-
Yaoundé, le 13 janvier 2011
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement.
Philémon YANG