DECRET N° 2005/1928/PM DU 03 JUILLET 2005
FIXANT LES CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES DES
PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES ET LES MODALITES
DE LEUR CONTROLE
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié
et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre I :
des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les caractéristiques métrologiques des produits
préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle.
Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
– Produit préemballé : produit conditionné hors de la vue de l’acheteur, dans un
emballage de quelque nature que ce soit, de telle sorte que la quantité de produit
contenue ne puisse pas être modifiée sans qu’il y ait une ouverture ou modification
décelable de l’emballage ou une modification décelable du produit.
– Préemballage : ensemble de l’emballage et du produit préemballé.
– Produit assimilé : marchandise non emballée mais vendue par quantité nominale ou
nette constante déterminée hors de la vue de l’acheteur.
– Contenu net ou nominal : quantité de produit vendue à l’exclusion de tout
emballage ou de tout autre objet pouvant être préemballé avec le produit.
– Contenu effectif : quantité réelle du produit mesurée lors d’un contrôle
métrologique à l’exclusion de tout emballage ou autre objet préemballé avec ledit
produit.
– Etiquetage : mention écrite, imprimée ou graphique, fixée, appliquée, attachée à,
formée sur ou moulée dans, gravée dans ou apparaissant sur un préemballage ou sur le
corps d’un produit assimilé dans le but de marquer, d’identifier ou donner toute
information relative au produit ou à son contenu net.
Chapitre Il
De l’étiquetage des produits préemballés ou assimilés
Article 3 : La face d’affichage principale d’un préemballage ou d’un produit assimilé doit
porter à un endroit où les indications suivantes peuvent être facilement lues par l’acheteur :
– le nom du produit ;
– le contenu net du produit au moment de son conditionnement ou de l’importation ;
– le nom et l’adresse précise du fabricant, de l’importateur, du préemballeur ou du
distributeur responsable.
Article 4 : Lorsque le produit de consommation n’est pas fabriqué ou préemballé par la
personne physique ou morale dont le nom apparaît sur l’étiquetage, ce nom doit être
complété par une phrase qui indique le lien existant entre cette personne et le produit.
Article 5 :
(1) Le contenu net doit être exprimé en unités de mesure légales ou en combinaison de ces
grandeurs de telle manière que soit donnée au consommateur une information exacte en
toutes lettres ou en symbole légat.
(2) La déclaration du contenu nominal se fait par l’usage des termes ou expressions
appropriées tels que « net » , « masse nette », « contenu net » ou « quantité nette ».
Article 6 : A l’exception des produits pour lesquels la déclaration du contenu nominal est
usuellement faite sous forme d’unités de longueur, d’aire ou en nombre, le contenu net doit
être exprimé comme suit :
– en volume, si le produit est liquide ;
– en masse si le produit est solide, semi-solide ou visqueux ou un mélange de liquide
et de solide ;
– en quantités basées sur les usages généraux établis des consommateurs et les
habitudes du commerce, si ces quantités fournissent une information adéquate et précise
à l’acheteur. Peuvent ainsi être utilisées, les déclarations d’un contenu liquide par sa
masse, un produit solide, semi-solide ou visqueux par son volume, ainsi que le
comptage numérique à condition qu’elles n’induisent pas en erreur le consommateur.
Article 7 : Lorsqu’un produit est conditionné dans un récipient conçu pour fournir le produit
sous pression, l’indication doit porter, sur le contenu net, la masse du produit qui sera
expulsé du récipient lorsque le mode d’emploi est suivi. Cette indication comprend le nom
du gaz propulseur.
Article 8 : Les indications de contenu net en nombre doivent être exprimées en nombres
entiers. Toutefois, si elles sont inférieures à un nombre entier, elles peuvent contenir une
partie décimale comportant au plus trois (3) chiffres.
Article 9 : La valeur numérique du contenu net sur une étiquette doit être indiquée avec
trois (3) chiffres du système décimal. Néanmoins, les exceptions ci-après sont permises :
– les quantités inférieures à 100 g, 100 ml, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm peuvent être
indiquées avec deux chiffres ;
– il n’est pas nécessaire d’indiquer tout zéro final à la droite du signe décimal ;
– si la quantité est inférieure à un, elle doit être indiquée dans le système décimal avec
un zéro avant le signe décimal.
Article 10 :
(1) Les indications de contenu net doivent apparaître en caractères gras, facilement lisibles,
avec un contraste qui les distingue des autres informations sur le produit préemballé ou
assimilé.
(2) Toutefois, lorsque la déclaration du contenu net est obtenue par dépolissage, gravure ou
moulage sur la surface du préemballage ou du produit assimilé, toute information de
l’étiquetage requise doit être bien mise en évidence ailleurs sur la surface ou sur une
étiquette.
Article 11 :
(1) Les indications relatives à l’identité des produits préemballés ou assimilés de petite
taille, le nom et l’adresse précise de leur fabricant, leur préemballeur, leur importateur ou de
leur distributeur agréé peuvent être remplacées par un sigle, logo ou tout autre signe
d’identification reconnu par un usage populaire ou par un texte particulier.
(2) Lorsque les indications relatives à l’identité au nom et à l’adresse du fabricant, de
l’importateur ou du distributeur agréé ainsi que le contenu net du produit, ne peuvent être
sculptées sur leur corps en ce qui concerne les produits assimilés, elles doivent être
obligatoirement portées sur la facture de vente ou tout autre document comptable relatif à la
vente du produit.
(3) Les contenus nets des paquets composites doivent être obligatoirement indiqués
conformément aux prescriptions articles 8 et 10 ci-dessus.
Article 12 : Les produits préemballés ou assimilés doivent être fabriqués, emballés et
étiquetés de telle manière que l’acheteur ne soit pas raisonnablement induit en erreur sur la
quantité ou l’identité du produit compte tenu de toutes pratiques de production reconnues et
acceptées qui puissent être utilisées par le fabricant et le préemballeur.
Article 13 : Si le produit préemballé ou assimilé est étiqueté sur plus d’un emplacement de
l’emballage ou de son corps, l’information sur toutes les étiquettes doit être équivalente et en
conformité avec les prescriptions du présent décret.
Chapitre III :
Du contenu net et du contrôle métrologique
des produits préemballés ou assimilés
SECTION I
DU CONTENU NET DES PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES
Article 14 : Les prescriptions suivantes doivent être respectées au lieu du conditionnement,
d’importation ou de distribution des produits préemballés ou assimilés dont le contenu est
prêt à la consommation :
– le contenu net moyen d’un lot des produits soumis au contrôle métrologique légal
doit être au moins égal au contenu net déclaré (Qn) ;
– la détermination du contenu net doit se faire dans un intervalle d’incertitude plus ou
moins égal au cinquième de l’erreur maximale tolérée ;
– la déclaration du contenu net doit clairement exprimer la quantité du produit
contenu. Des variations par rapport à cette déclaration sont acceptées si elles sont au
plus égales aux erreurs maximales tolérées et dues aux fluctuations du processus de
remplissage ;
– le mesurage des produits est obligatoirement fait à l’aide d’un instrument de mesure
légalement approprié ;
– la détermination du contenu net d’un produit liquide ou congelé soumis au contrôle
métrologique légal doit se faire à la température à laquelle cette marchandise est
habituellement mise en vente.
Article 15 : Est réputé défectueux, tout produit préemballé ou assimilé dont le contenu
effectif est inférieur au contenu minimal toléré.
Article 16 : Le contenu minimal toléré d’un lot soumis au contrôle métrologique légal est
égal à la différence entre le contenu net déclaré (On) et l’erreur maximale tolérée y relative.
Section Il :
Du contrôle métrologique des produits préemballés ou assimilés
Article 17 :
(1) Tout contrôle métrologique légal des produits préemballés ou assimilés doit être
effectué de façon contradictoire entre les agents chargés du contrôle et l’assujetti ou son
représentant.
(2) En cas de refus de collaborer de l’assujetti, mention en est faite sur le procès-verbal.
Article 18 : Le contrôle métrologique légal des produits préemballés ou assimilés comporte
deux (2) opérations à savoir :
– un examen administratif qui consiste à vérifier la conformité de l’étiquetage aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– un examen technique qui consiste en des tests statistiques conduisant à la prise d’une
décision d’acceptation ou de refus du lot inspecté.
Article 19 : Dans le cadre d’un contrôle métrologique légal, l’examen technique comprend
les opérations ci-après :
– la détermination de la nature du contrôle qui consiste à choisir entre un contrôle
destructif ou non destructif ;
– la détermination de la taille du lot et de l’échantillon ;
– l’échantillonnage, le mesurage des échantillons prélevés et l’examen des critères de
décision et, enfin ;
– la décision.
Article 20 : Pour déterminer la nature du contrôle, trente deux (32) emballages vides au
moins doivent être prélevés au hasard, pesés et l’écart-type de la tare (St) calculé.
Article 21 : Un contrôle est destructif lorsque l’écart-type de la tare (St) est supérieur ou
égal au cinquième de l’erreur maximale tolérée. Dans le cas contraire, il est non destructif.
Article 22 : Les erreurs maximales tolérées des contenus nets sont indiquées à l’un des
tableaux n° 1 à 5 de la partie I de l’annexe joint au présent décret, dans la deuxième colonne
par rapport au contenu net établi à la première colonne du tableau concerné.
Article 23 :
(1) Les lots des produits préemballés ou des produits assimilés soumis au contrôle
métrologique légal doivent être homogènes et composés des produits identiques, de même
fabrication et censés avoir le même contenu net.
(2) Lorsque le contrôle métrologique légal est effectué sur la ligne de production, le lot doit
comprendre toutes les unités qui n’ont pas été éliminées par le propre système de contrôle
de la production et qui sont produites dans un laps de temps qui est égal :
– à une heure, ou
– au temps nécessaire à la production de dix mille (10.000) unités soumises à la
cadence habituelle de la ligne de production. Seules les actions correctives habituelles
sur la ligne de production en question sont permises.
(3) Lorsque le contrôle est effectué dans un entrepôt, le lot à prendre en considération doit
au préalable être bien défini.
(4) Lorsqu’un lot comprend plus de dix mille (10.000) unités, celui-ci doit être partagé.
Article 24 :
(1) L’échantillonnage doit être effectué de telle façon que toutes les combinaisons d’unités
aient à priori des probabilités égales d’être prélevées.
(2) Lorsqu’un lot contient le nombre d’unités indiquées dans la deuxième colonne du tableau
1 de la partie Il de l’annexe, le nombre d’unités prélevées au hasard ne doit pas être inférieur
à celui indiqué dans la troisième colonne. Les unités ainsi prélevées constituent l’échantillon
à examiner.
(3) Toutefois, lors d’un contrôle destructif, le nombre d’unités prélevées au hasard dans le
lot ne doit pas être supérieur à dix pour cent (10 %) de la taille dudit lot, ni inférieur à une
unité. Les unités ainsi prélevées constituent l’échantillon à examiner.
Section III :
Des critères de décision
Article 25 :
(1) Le lot est accepté lorsqu’il satisfait aux trois (3) conditions ci-après :
– le contenu effectif moyen ajusté (Xa) de l’échantillon calculé d’après les formules de
la partie III de l’annexe doit être supérieur au contenu net déclaré (an) ;
– le nombre d’unités défectueuses doit être strictement inférieur, selon la taille de
l’échantillon, au nombre correspondant fixé dans la quatrième colonne du tableau 1 de
la partie Il de l’annexe ;
– le nombre d’unités de l’échantillon prélevé ayant un manquant ou erreur en moins
supérieure à deux (2) fois l’erreur maximale tolérée, doit être strictement inférieur à 2.
(2) Lorsque l’une des conditions définies à l’aliéna (1) ci-dessus n’est pas satisfaite, le lot
soumis au contrôle est rejeté.
Chapitre IV :
Des dispositions diverses et finales
Article 26 : La mise en vente d’un lot rejeté, sans accord préalable de l’Administration
chargée de la métrologie légale est interdite.
Article 27 : Les violations des dispositions du présent décret seront sanctionnées
conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi 2004/002 du 21 avril 2004
susvisée.
Article 28 : Le Ministre du Commerce est chargé de l’application du présent décret qui sera
enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français
et en anglais./-
Yaoundé, le 03 juillet 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ephraïm INONI
Annexe au Décret n° 2005/1928/PM du 03 juillet 2005
fixant des modalités d’étiquetage et de contrôle métrologie des produits préemballés
ou assimiles
PARTIE I
ERREURS MAXIMALES TOLEREES DES CONTENUS NETS
DES PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES
Tableau 1 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unité de mesure
de masse ou de volume des produits préemballés ou assimiles
N°
d’ordre
Contenu déclaré net
Qn en grammes ou millilitres
Erreur maximale tolérée (T)
%par rapport
à Qn
Grammes ou
millilitres
1 0 – 50 9 –
2 50 -1 00 – 4,5
3 100 – 200 4,5 –
4 200 – 300 – 9
5 300 – 500 3 –
6 500 – 1 000 – 15
7 1 000 – 10 000 1,5 –
8 10 000 -15 000 – 150
9 15 000 -50 000 1 –
L’erreur maximale tolérée T est arrondie au dixième de 9 ou ml supérieur pour On
inférieure ou égale à 1000 9 ou1000 ml et au 9 ou ml supérieur pour an supérieure à 1000 9
ou 1000 ml.
Tableau 2 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en mesures
cubiques des produits préemballés ou assimiles
N° d’ordre
Contenu net
déclaré Qn en m3
Erreurs tolérées
maximales
1 Moins de 1 3 % de Qn
2 1 – 2 0,03 m3
3 Plus de 2 1,5 % de Qn
Tableau 3 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unités de
mesure de longueur des produits préemballés ou assimilés
N°
Ordre
Contenu net
déclaré
Qn en m
Erreurs
maximales
tolérées (% de
Qn)
1 Qn – 5 0
2 Qn > 5 2
Tableau 4 : erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unités de
mesure d’aire des produits préemballés ou assimiles
N°
d’ordre
Contenu net
déclaré
Qn en m²
Erreurs
maximales
tolérées
Toute valeur de Qn 3 % de Qn
Tableau 5 : erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en nombres entiers
des produits préemballés ou assimiles
N°
Ordre
Contenu net
déclaré
Qn en nombre
entiers
Erreurs
maximales
tolérées ( % de
Qn)
1 Qn – 50 0
2 50