DÉCRET N°2012/0882/PM DU 27 MARS 2012

Fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière d’environnement

L e Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi relative à la gestion de l’environnement ;

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;

Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;

Vu le décret n°2011/408du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2008/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2001/718/PM du 03 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l’Environnement et les textes subséquents ;

Vu le décret n°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

DÉCRÉTÉ :

CHAPITRE I : Des Dispositions Générales

Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, les compétences ci-après transférées par l’ État en matière d’environnement :
– L’élaboration des plans d’action d’environnement ;

– La lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances.

Article 2. – Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l’ État :

– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement et de développement durable ;

– La détermination des conditions de modalités techniques de lutte contre la désertification et de restauration des terres dégradées , de la lutte contre l’insalubrité , les pollutions et les nuisances et d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ;

– La définition et le contrôle des normes auxquelles sont soumises la lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées , l’aménagement des espaces réservés au public , la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ainsi que l’élaboration des plans d’action pour l’environnement.

Article 3. – (1) Les compétences transférées par l’ État en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances , sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaire applicables aux marchés Publics.

CHAPITRE II : De Élaboration des Plans D’ Action, Pour Environnement

Article 4. – La commune adopte par délibération du Conseil Municipal un plan d’action pour l’environnement.

Article 5. –
(1) Le plan d’action pour l’environnement contient les mesures à prendre et les actions à mener en vue de préserver l’environnement .Ces mesures et actions concernent notamment :

– La lutte contre l’insalubrité ;

– La gestion des déchets ménagers ;


– La création et l’entretien des jardins botaniques dans les espaces urbains ;
– Ma couverture végétale des espaces publics ;

– Le reboisement de l’espace urbain ;

– La conduite de l’opération Ville Verte ;

– La lutte contre les nuisances sonores et olfactives ;

– La gestion des sites reboisés un (01) an après le reboisement pour celles des communes qui abritent les activités relevant de l’opération Sahel Vert.

(2) Le plan d’action pour l’environnement indique un calendrier pour la mise en œuvre des mesures et la réalisation des actions arrêtées ainsi que les types d’intervention à mener en situation d’urgence.

CHAPITRE III : La Lutte Contre Insalubrité, Les Pollutions Et Les Nuisances

Article 6. – La commune veille à ce que les promoteurs de projets ou établissements /installations de faible envergure, qui ne sont pas assujettis à une étude d’impact environnemental ou à u audit environnemental, mais qui pourraient avoir des effets négligeables sur l’environnement, réalisent une notice d’impact environnemental.

Article 7.-

(1)La notice d’impact environnemental est réalisée, soit avant le démarrage du projet /établissement ou installation, soit au cours du fonctionnement de ceux-ci la réalisation de la notice d’impact donne lieu à l’établissement d’un cahier de charges pour le promoteur.

(2) La réalisation de la notice d’impact environnement , ainsi que les frais y afférents sont à la charge du promoteur du projet , de l’ établissement /installation , de l’activité ou de l’opération à caractère économique , sociale et culturel.

(3) Tout promoteur d’un projet , d’un établissement ou d’une installation qui répond aux conditions de l’article 6 susvisé , est tenu de réaliser une notice d’impact environnemental sous peine de sanction prévues aux articles 20(2),79, 82, et 84 de la loi 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement.

Article 8. –La commune fixe la liste des articles soumis à la notice d’impact environnemental après avis obligatoire du responsable départemental des services déconcentrés du ministère en charge de l’environnement.

Article 9.-

(1) Le contenu d’une notice d’impact environnemental comprend :

– Le résumé d’une notice d’impact en langage simple, en français et en anglais ;

– La description du projet ou de l’établissement ;

– La description de l’état du site et de son environnement physique, biologique , socio-économique et humain ;

– Un plan de gestion de l’environnement contenant des mesures prévues pour éviter, réduire, éliminer ou compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ;

– L’identification de la mise en œuvre du projet ou de l’établissement sur l’environnement ;

– naturel et humain ;

– Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les rapports des concertations avec les populations riveraines ;

– Les termes de références de la notice d’impact environnemental.

(2) Le commun délivre à tout promoteur ou établissement assujettis à la procédure de la notice d’impact environnemental une attestation de conformité environnementale de son projet ou de son établissement, après avis conforme du responsable régional des services déconcentrés de l’Administration en charge de l’environnement.

Article 10. –
(1) La commune assure la surveillance administrative et technique de toute activité qui fait l’objet d’une notice d’impact environnemental en collaboration avec les services déconcentrés du Ministère en charge de l’ environnement.
(2) La surveillance administrative et technique porte sur la mise en œuvre effective du plan de gestion environnemental inclus dans la notice d’impact environnemental et fait l’objet d’un rapport conjoint
(3) La commune reçoit du promoteur un rapport semestriel sur la mise en œuvre du plan de gestion environnementale.

Article11. –

(1) Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances, la commune recrute, en tant que besoin, le personnel d’appoint.
(2) La commune prend en charge le salaire dudit personnel.*
(3) La commune peut confier à un prestataire la mise en œuvre de certaines activités relatives à la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et nuisances.

CHAPITRE IV : De La Gestion Des Sites Reboisent

Article 12. – La commune qui abrite un site dans le cadre de l’opération Sahel Vert assure un (01) an après le reboisement, la gestion du site concerné.

Article 13.- La gestion du site reboisé dans le cadre de ladite opération comprend :

– L’entretien des plants, des forages et du matériel d’arrosage ;

– L’arrosage des plants;

– Le gardiennage ;

– Toute autre opération connexe.

CHAPITRE V : Du Transfert Des Ressources

Article 14. – Le transfert par l’ État des compétences en matière d élaboration de plans d’actions pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité , les pollutions et les nuisances s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

Article 15.- La loi de finances de l’ État prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité , les pollutions et les nuisances.

Article 16. – Outre les ressources transférées par l’ État , la commune peut bénéficier de concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité , les pollutions et les nuisances .

Article 17. –
(1) Les ressources financières transférées par l’ État sont exclusivement réservées à l’exercice de compétences correspondantes.

(2) Ces ressources sont inscrites au budget de la commune.

(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaire et comptable en vigueur.

CHAPITRE VI : Dispositions Diverses Et Finales

Article 18. – Les conditions et modalités d’exercice des compétences transférées en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité ,les pollutions et les nuisances , de même que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre chargé de l’ environnement.

Article 19. – L’ État assure le suivi , le contrôle et l’évaluation de l’ exercice des compétences transférées aux communes en matière d’élaboration des plans d’action ^pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité , les pollutions et les nuisances.

Article 20. –
(1) Sous l’ autorité du préfet , la commune dresse semestriellement , avec l’ appui des services déconcentrés compétences de l ’État , un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’élaboration des plans d’action pour l’environnement ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances.

(2) Ledit rapport est le Préfet au Ministre chargé décentralisation et au Ministre chargé de l’environnement.

Article 21. Le Ministre chargé d la décentralisation, le Ministre chargé de l’environnement , le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargés des application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais .

Yaoundé, le 27 mars 2012

Le Premier Ministre ,

Chef du gouvernement

Philémon YANG