DECRET N° 2012/0709/PM DU 2012 DU 20 MARS 2012 fixant le régime général des contrats-plans Etat/Commune.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;
Vu la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;
Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2006/012 du 22 décembre 2006 fixant le régime général applicable aux contrats de partenariat ;
Vu la loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier, et comptable applicable aux contrats de partenariat ;
Vu la loi n°2011/008 du 06 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;
Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n°2008/376 du 12 novembre 2008 fixant organisation administrative de la République ;
Vu le décret n°2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
D E C R E T E :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe le régime général des contrats-plans entre l’Etat d’une part, une Commune, une Communauté Urbaine, un Groupe de Communes ou un Syndicat de Communes d’autre part, ainsi que les règles applicables à la passation, à l’exécution, au suivi, à l’évaluation et au contrôle desdits Contrats-plans.
Section 1 : des définitions
Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises ;
Contrat-plan :
convention négociée et signée entre l’Etat d’une part, et une Commune, un groupe de Communes, un Syndicat de Communes ou une Communauté Urbaine d’autre part, éventuellement assortie de contrats particuliers, définissant de arrière détaillée, le partage solidaire des responsabilités en vue de l’exécution harmonieuse de programmes pluriannuels de développement, ou des actions d’aménagement du territoire dans une ou plusieurs Communes, Syndicats de Communes, pendant une période déterminée, et dans lequel chaque partenariat s’engage sur la nature, le contenu et le financement partiel des différentes opérations programmées. C’est un mode de gestion publique qui créée des droits et des obligations à l’égard de toutes les parties prenantes.
Cofinancement : mode de financement effectué par plusieurs personnes physiques et/ou morales, que celles-ci soient de droit public ou de droit privé.
Ouvrage :
toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux. Il s’agit ici d’ouvrages physiques.
Ouvrage communal :
réalisation, travail effectué. De manière concrète, il peut s’agir d’une production matérielle (ex : un bâtiment, une route, une livraison de fourniture de bureau…) ou intellectuelle (ex : un plan de développement communal, un schéma d’aménagement, une étude de faisabilité d’un projet, etc.)
Maîtrise d’ouvrage communale :
(1) Habileté des organes municipaux à :
– Penser et élaborer un programme municipal de tâches et de travaux et à imaginer son montage ;
– Concevoir un programme de tâches et de travaux à réaliser ainsi leur enchaînement logique ;
– Donner des instructions aux différents acteurs chargés de réaliser ou d’accompagner les réalisations ;
– Assumer la contrepartie financière des tâches et travaux effectués ;
– Contrôler la bonne exécution de ces ordres et la qualité des prestations fournies (réparation des tâches en fonction des compétences disponibles, etc.)
(2) De manière plus concrète, la maîtrise d’ouvrage communale peut être considérée comme le pouvoir de décision d’une Commune à l’effet de promouvoir le développement communal dans le cadre des compétences et des ressources dont elle dispose. Elle se traduit par l’élaboration des politiques générales et sectorielles qui favorisent le développement local, la mise en œuvre de ces politiques, le suivi et le contrôle de la bonne exécution des activités planifiées ainsi que l’évaluation des impacts de celles-ci.
Maître d’ouvrage :
personne physique ou morale pour le compte de laquelle des travaux sont exécutés. C’est le donneur d’ordre, la personne qui, dans le cadre d’un contrat pour la réalisation d’ouvrages ou de marchés publics par exemple, commande, paie, réceptionne et met en service les ouvrages réalisés.
Maîtrise d’ouvrage délégué :
procédure consistant à confier à une personne physique ou morale appelée Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, la responsabilité d’agir en lieu et place du maître d’ouvrage.
Maîtrise d’ouvrage assistée :
mode opératoire dans lequel le maître d’ouvrage exerce la totalité de ses responsabilités, mais se fait assister par un ou plusieurs partenaires techniques pour réaliser certaines tâches (conception, coordination, suivi, contrôle…).
Maître d’œuvre :
personne physique ou morale disposant de compétences techniques et intellectuelles appropriées, chargée par le maître d’ouvrage d’assurer la conception, les études, l’exécution et le contrôle des travaux qui lui sont confiés, selon le programme fourni par le maître d’ouvrage et de proposer la réception et le règlement des travaux effectués.
Négociation :
recherche d’un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs, dans ou plusieurs interlocuteurs, dans un temps limité. Cette recherche d’accord implique la confrontation d’intérêts divergents, voire incompatibles sur divers points, que chaque interlocuteur tente de rendre compatible par un jeu de concessions mutuelles.
Signature du contrat-plan :
cérémonie au cours de laquelle les deux parties, le représentant de l’Etat d’une part, le Maire représentant la (les) Communes (s), le Délégué du Gouvernement représentant la Communauté Urbaine, ou le Président du Syndicat de Communes, d’autre part, apposent leurs signatures sur le document portant contrat-plan, après en avoir paraphé toutes les pages.
Partenariat :
relation établie entre des partenaires.
Contractualisation :
établissement de relations contractuelles entre un ou plusieurs partenaires.
Diagnostic territorial :
un moyen de mise en commun des acteurs et de leurs visions du développement territorial. Il permet de présenter l’état initial d’un territoire et introduit une vision prospective de celui-ci. Il met aussi l’accent sur les difficultés à surmonter.
Plan communal de développement (PCD) :
document faisant état des besoins d’une Commune, de ses potentialités ainsi que des stratégies de développement envisagées, traduites par la suite dans un plan d’action. Elaboré de façon participative, il représente la vision et le cadre de développement de la Commune et met en évidence les atouts, les potentialités, les contraintes et les problèmes auxquels la Commune fait face.
L’appellation « Plan Communal de Développement » consacrée par les lois sur la décentralisation de 2004 remplace celle, plus courante, de plan de développement communal.
Programme d’investissements pluriannuels (PIP) :
ensemble des infrastructures, équipements et services à financier dans le cadre du Contrat-Plan, sur une base pluriannuelle la liste des investissements à réaliser dépend à la fois des besoins exprimés par chaque Commune, de sa capacité d’absorption, de ses disponibilités budgétaires et de la pertinence des projets d’investissement proposés
Cocontractant de l’Etat : désigne la Commune, la Communauté Urbaine, un Groupe ou un Syndicat de Communes ayant signé un Contrat-Plan avec l’Etat.
Aménagement du territoire :
conception et mise en œuvre d’une planification physique pour corriger les disparités naturelles ou liées au développement par la recherche d’une répartition judicieuse, aussi intégrée que possible, des activités de production, des infrastructures et des équipements sur l’ensemble du territoire considéré.
Groupe de Communes :
désigne un collectif ad hoc de Communes qui se mettent ensemble pour la réalisation des projets d’intérêt commun.
Article 3 : Les règles fixées par le présent décret reposent sur la liberté de contracter et l’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que sur la nécessité de respecter les principes de solidarité nationale et d’équilibre interrégional dans la conduite du développement national. A cet effet, l’Etat apporte des financements additionnels complémentaires à ceux de ses cocontractants pour la réalisation des projets de moyenne envergure, aux plans technique et financier.
Section II : De la nature et de la durée du contrat-plan
Article 4 : (1) Le contrat-plan est matérialisé par un document signé par le Préfet, représentant de l’Etat, d’une part, le(s) Maire (s), le Président du Syndicat de Communes ou le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine, d’autre part. il peut inclure des conventions particulières signées entre (les) Commune (s) ou le Syndicat de Communes et d’autres acteurs ou partenaires.
(2) Il porte sur une période de trois ans. En cas de nécessité, un second Contrat-plan peut être négocié et conclu pour une durée équivalente ou inférieure, dans les mêmes conditions que le premier.
Section III : Des objectifs du Contrat-Plan
Article 5 : (1) En tant que support institutionnel du partenariat entre les différents acteurs d’une Commune, le Contrat-Plan Etat/Commune a pour objectif global d’offrir aux cocontractants de l’Etat, la possibilité de disposer d’un guichet additionnel de financement des investissements susceptibles de créer de la richesse et des emplois au niveau local et d’améliorer la croissance économique au niveau national.
Il a pour objectifs spécifiques de :
– Faire des Communes et des Communautés Urbaines, des acteurs de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des stratégies de l’Etat au niveau local ;
– Favoriser le développement harmonieux de la Commune et des Communautés Urbaines en aidant les différents acteurs à accomplir leurs missions de manière concertée et intégrée ;
– Mettre en synergie ou harmoniser les financements et interventions dont peut bénéficier une Commune, un Groupe de Communes, une Communauté Urbaine ou un syndicat de Commune de la part de l’Etat, des projets de développement nationaux ou régionaux, de la coopération décentralisée, du secteur privé, des organisations de la société civile, des populations et des partenaires au développement, en vue de la réalisation des investissements structurants ou productifs au niveau local ;
– Favoriser le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des bénéficiaires, des services déconcentrés de l’Etat, des administrations chargées de la tutelle et des organismes d’accompagnement des collectivités territoriales décentralisées ;
– Favoriser le développement de la maîtrise d’ouvrage communale et son exercice par le chef de l’exécutif municipal ;
– Promouvoir la réalisation d’activités génératrices de revenus au niveau local pour améliorer la contribution des Communes et Communautés Urbaines aux stratégies nationales de croissance et de création d’emplois ;
– Définir un cadre de collaboration contraignant entre l’Etat et ses cocontractants dans la poursuite des objectifs de développement ;
– Fournir un cadre de réalisation des investissements structurants ou productifs prioritaires au niveau local ;
– Garantir une plus grande efficacité dans l’action, en tant qu’outil de planification et de programmation ;
– Assurer la préservation de l’environnement et la prise en compte du développement durable, gérer les milieux naturels et préserver la biodiversité, celle-ci devant faire l’objet d’efforts continus en matière de préservation et de gestion des milieux naturels.
(2) Le Contrat-Plan permet à la collectivité bénéficiaire de disposer de ressources additionnelles à ses moyens classiques afin de jouer au mieux son rôle dans le développement économique.
Section IV : Du champ d’application du contrat-plan
Article 6 : (1) Le contrat-plan Etat-Commune intervient dans le cadre de l’exercice des compétences reconnues aux Communes, Communautés Urbaines et Syndicats des Communes. Il porte prioritairement sur des investissements créateurs de richesses et des domaines d’activités générateurs de croissance et d’emplois. Pour toute Commune candidate, les projets admissibles au financement doivent être contenus dans un plan Communal de développement (PCD).
(2) Le PCD doit être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l’Etat, les objectifs définis dans le document national de programmation en vigueur.
(3) Les projets d’investissement admissibles au financement du contrat-plan peuvent notamment relever des catégories suivantes :
– les infrastructures ;
– les équipements sociaux, collectifs, techniques ou marchands ;
– les aménagements ;
– les projets environnementaux ;
– les projets touristiques ;
– la fourniture d’énergie, l’électrification et l’alimentation en eau potable ;
– les projets des productions, dans les filières à haut rendement.
(4) Les équipements marchands, les projets de production et les projets touristiques éligibles à un Contrat-Plan, doivent privilégier l’équilibre financier des opérations envisagées et démontrer leur impact positif sur le budget de la Commune et sur les possibilités de création d’emplois.
Section V : De l’éligibilité et de l’initiative des communes,
communautés urbaines et syndicats des communes au contrat-plan.
Article 7 : (1) Toutes les Communes et Communautés Urbaines ainsi que tous les Groupes de Communes et Syndicats de Communes sont éligibles à un Contrat-Plan avec l’Etat, sous réserve qu’ils en fassent la demande et obéissent aux conditions et procédures prévues par le présent décret.
(2) L’initiative du Contrat-Plan appartient concurremment à l’Etat et aux Communes, aux Communautés Urbaines, aux Groupes de Communes et Syndicats de Communes.
(3) Le Contrat-Plan peut être initié au niveau central par le Ministre en Charge de la planification et de l’aménagement du territoire ou tout autre chef de département ministériel dont le Ministère s’est engagé dans des investissements sur le territoire d’une Commune, d’une Communauté Urbaine, d’un Groupe de Communes ou d’un Syndicat de Communes.
(4) Il peut également être initié par les pouvoirs publics :
– soit lorsque la situation géographique ou stratégique d’une collectivité territoriale décentralisée le justifie objectivement ;
– soit dans le cadre des programmes spéciaux tels que ceux relatifs au développement des zones frontalières ou des zones sinistrées.
(5) Au niveau local, le Contrat-Plan est initié par le Maire, le Délégué du Gouvernement, le Président du Syndicat de Communes, ou les Maires d’un Groupe de Communes, sur la base d’une délibération du Conseil Municipal, du Conseil de Communauté, du Conseil Syndicat ou des Conseils du Groupe de Communes approuvée par le (s) Préfet (s) territorialement compétent (s).
Chapitre II : De la procédure d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du contrat-plan
Article 8 : (1) La procédure d’élaboration du contrat-plan comporte trois (03) phases :
– La phase préliminaire ;
– La phase de préparation et de négociation ;
– La phase de finalisation.
(2) Le ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire précise le nombre, la nature et les contenus des guides d’élaboration et des grilles d’évaluation. Ces outils spécifient les documents à fournir à chaque phase et les critères auxquels ils doivent satisfaire.
Section : I : de la phase préliminaire
Article 9 : (1) Dans le cas où la commune, la communauté urbaine, les groupes de communes ou syndicat des communes sont demandeurs, la phase préliminaire est déclenchée par une demande adressée au Ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, soit par le Maire, soit par la Délégué du Gouvernement, soit par le Président d’un Syndicat de communes ou par les Maires d’un groupe de communes sous couvert du préfet territorialement compétent. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
– Une délibération autorisant le chef de l’exécutif à négocier et à signer un contrat-plan avec l’état. Dans le cas d’un groupe de communes, les délibérations de toutes les communes impliquées seront exigées ;
– Un plan communal de développement en cours de validité, pour la (les) communes (s), tout document de planification pour la Communauté Urbaine et une convention-cadre pour le Syndicat des communes ;
– Un programme d’investissement pluriannuel ;
– L’organigramme des services communaux, communautaires ou syndicaux, le cas échéant ;
– La composition du comité de pilotage mis en place à l’occasion de la préparation du PCD ou actualisé après l’adoption de celui-ci, le cas échéant ;
– La liste des projets proposés au financement dans le cadre du Contrat-Plan, avec indication de la contribution du demandeur et celles attendues de l’Etat ou d’autres partenaires ;
– La liste des organes ou services municipaux impliqués dans la mise en œuvre, avec le cas échéant des indicateurs sur les profils des personnels et acteurs clés pressentis ;
– Le nom de la personne proposée comme Point Focal du Contrat-Plan ;
– Les comptes administratifs approuvés des trois dernières années pour les Communes et Communautés Urbaines, et tout autre document établissant la situation financière pour le Syndicat de Communes et pour le Groupe de Communes ;
– Le rapport d’analyse du Comité de Pilotage Local prévu au niveau local ou de tout autre organe en tenant lieu, le cas échéant ;
– La lettre de transmission du Préfet territorialement compétent.
(2) Dans le cas où l’Etat est demandeur, ‘Etat adresse la demande au (x) Maire (s), au Délégué du Gouvernement, au Président d’un Syndicat de Communes, sous couvert du préfet territorialement compétent, tout en spécifiant le(s) projets pour lesquels, il souhaite entrer en contractualisation. Le dossier à constituer par le(s) Mair(s), du Délégué du Gouvernement, ou d’un Syndicat de Communes est le même que celui proposé à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 10 : la phase préliminaire se termine par la décision de conclure ou non un contrat-plan avec le demandeur. Le rejet d’une demande doit être justifié.
Section II : De la phase de préparation et de négociation
Article 11 : (1) La phase de préparation consiste en l’analyse et l’exploitation des documents requis, l’étude des projets et la négociation des termes du Contrat-Plan. Elle permet également d’identifier les principaux besoins de financement, les lacunes éventuelles dans les capacités et l’organisation de la (des) commune (s), du Syndicat de Communes ou de la Communauté Urbaine ainsi que les projets à financier, après examen des études de faisabilité y relatives.
(2) la phase de préparation comprend :
– l’exploitation du PCD et du Programme d’Investissement Prioritaire ;
– l’analyse des diagnostics institutionnels et organisationnel existants, ou la conduite des diagnostics complémentaires, le cas échéant ;
– l’examen du plan de renforcement des capacités, le cas échéant ;
– l’examen des études de faisabilité, et leur parachèvement, le cas échéant ;
– l’identification et la quantification des besoins de financement pour la durée du Contrat-Plan et par tranches annuelles ;
– l’identification des autres acteurs ou partenaires contractant avec la (les) commune (s), la communauté urbaine ou le syndicat des communes et de la contribution de chacun d’entre eux ;
– l’identification de la contribution de l’Etat et de celle de la (les) commune (s), de la communauté urbaine ou du syndicat de communes. La contribution de l’Etat inclut les interventions des partenaires au développement, et celle des cocontractants de l’Etat, es montants des conventions particulières signées avec d’autres acteurs ;
– l’examen de la stratégie de mise en œuvre du Contrat-plan.
(3) La négociation permet au représentant de la (les) commune (s), de la communauté urbaine ou du syndicat de communes, d’arrêter avec l’Etat, la liste définitive des projets à financier dans le cadre du Contrat-plan et de préciser les rôles et responsabilités des différentes parties, ainsi que les montants des financements à engager.
Section III : De la phase de finalisation du contrat-plan
Article 12 : (1) La phase de finalisation permet de prendre toutes les mesures préalables à la signature du Contrat-plan, qu’elles soient de nature technique, juridique ou financière.
(2) La phase de finalisation comporte les éléments ci-après :
– la signature des conventions particulières entre la (les) commune (s), le Syndicat des Communes ou la Communauté Urbaine et d’autres acteurs ou partenaires intervenant dans le Contrat-plan ;
– l’adoption du programme d’investissement triennal retenu pour toute la durée du contrat-plan et du budget global y relatif ;
– l’adoption des devis programmes annuels et des tranches d’investissements annuelles ;
– la validation des engagements pris par les cocontractants de l’Etat en ce qui concerne :
* la mobilisation de l’autofinancement exigé pour la réalisation de son plan d’investissement Pluriannuel ;
* le cas échéant, le remboursement des emprunts contractés pour la réalisation de son PIP ;
* la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités
institutionnelles, le cas échéant. Ce plan peut comporter la mise en œuvre du plan d’organisation ou de redéploiement des effectifs de la structure concernée.
– la validation, par les chefs de départements ministériels concernés, des documents finalisés au Contrat-plan ;
– la spécialisation des engagements financiers et techniques de chaque partie, avec indication précise des voies et moyens devant garantir leur respect ;
– l’adoption de la convention de financement négociée entre l’Etat et la (les) commune (s), le Syndicat des Communes ou la Communauté Urbaine. Celles-ci indique notamment la totalité des engagements financiers et techniques de l’Etat, la périodicité des décaissements au profit du cocontractant de l’Etat, et l’engagement explicite d’inscrire chaque année dans la loi de finance, les montants consacrés au financement des Contrats-plans ;
– L’identification, le cas échéant, des mesures d’appui institutionnel ou d’accompagnement au profit de quatre catégories d’acteurs :
• Les services centraux ;
• Les services déconcentrés de l’Etat territorialement compétents ;
• Les services de la (des) commune (s), de la communauté urbaine ou du syndicat des communes ;
• Les prestataires privés, notamment les PME et les PMI locales, en matière de formation et de renforcement des capacités.
Article 13 : (1) La consécration formelle des engagements entre l’Etat, la (les Commune (s), la Communauté Urbaine ou le Syndicat de Communes est concrétisée par la signature du Contrat-Plan.
(2) le Contrat-Plan est signé :
– Pour le compte de l’Etat, par le Préfet territorialement compétent, en sa qualité de représentant de l’Etat ;
– Pour le compte de la Commune, par le Maire ;
– Pour le compte de la Communauté Urbaine, par le Délégué du Gouvernement ;
– Pour le compte du Groupe des Communes, par tous les Maires concernés ;
– Pour le compte du Syndicat de Communes, par le Président du Syndicat.
Section IV : De la mise en œuvre du suivi évaluation
Article 14.-(1) les phases de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d’évaluation sont conjointement animés par toutes les parties prenantes au Contrat-Plan.
(2) Au niveau de la Commune, des Groupe de Communes, de la Communauté Urbaine, ou du Syndicat de Communes bénéficiaires, le suivi interne est effectué par les organes statutaires, et le sui externe par le Comité de pilotage et/ou le cas échéant, par les Comités Départementaux ou régionaux de suivi de l’exécution du budget d’investissement public.
(3) Au niveau central, le suivi est effectué par les services du Ministère en charge de la planification et de l’aménagement du territoire, les comités de gestion interne de la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation des Ministres concernés par les Contrats-Plans et la « Table Ronde des Administrations centrales et des Partenaires ».
(4) L’évaluation externe s’effectue à mi-parcours de la réalisation du Contrat-Plan et à la fin de la période d’exécution dudit contrat.
Chapitre III : Du financement du Contrat-Plan
Article 15.-(1) Les projets inscrits dans le Contrat-Plan font l’objet de cofinancement par toutes les parties prenantes.
(2) Les engagements pris par l’Etat dans le cadre du Contrat-Plan font l’objet d’une inscription obligatoire et prioritaire de moyens financiers correspondants dans les budgets de l’Etat pendant toutes les années de réalisation du Contrat-Plan, sauf en cas de modification ou de résiliation de celui-ci.
(3) Les engagements pris par les cocontractants de l’Etat sont inscrits dans leur budget pendant toute la durée d’exécution du Contrat-Plan. Ils constituent des dépenses prioritaires et obligatoires.
(4) Les engagements pris par les autres acteurs ou partenaires constituent des obligations à leur égard. Sous peine de poursuites judiciaires, ils ne peuvent ni se dédire, ni se rétracter après la signature du Contrat-Plan, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Article 16.-(1) Les fonds alloués dans le cadre du Contrat-Plan sont des deniers publics. Ils sont gérés, contrôlés et audités dans les mêmes conditions que le budget communal.
(2) les ressources allouées dans le cadre du Contrat-Plan sont exclusivement utilisées pour l’exécution des projets et missions auxquels elles sont destinées.
(3) Les ressources financières issues du Contrat-Plan sont assignées à la Recette Municipale territorialement compétente.
Article 17.-(1) le (s) Maire (s), le Délégué du Gouvernement et le Président du Syndicat sont Maîtres d’ouvrage de tous les travaux à effectuer dans leur ressort territorial. Ils peuvent déléguer une partie de leurs compétences ou se faire assister dans cette tâche par un partenaire technique.
(2) Dans le cas d’un Groupe de Communes, chaque Maire, partie-prenante au Contrat-Plan est Maître d’Ouvrage pour la portion du projet situé dans le territoire de sa Commune.
Article 18.-(1) le (s) Maire (s), le Délégué du Gouvernement ou le Président du Syndicat de Communes est (sont) tenu (s) de produire chaque année :
– Un rapport d’activités retraçant l’exécution du programme annuel ;
– Un rapport financier retraçant de façon exhaustive, l’utilisation des fonds et moyens alloués pour l’exécution du Contrat-Plan.
(2) il produit en outre les documents suivants :
– Des relevés sommaires trimestriels, dans les trente (30) jours suivant la période de référence ;
– Des rapports semestriels, dans le mois suivant la période de référence ;
– Un rapport d’évaluation interne des projets à mi-parcours, dans le mois suivant la fin de l’exercice budgétaire correspondant ;
– Un rapport d’achèvement à la fin de l’exécution du Contrat-Plan, présentant notamment, le bilan de réalisation, le bilan financier, les difficultés rencontrées, les leçons apprises, les recommandations pour améliorer ce mode de gestion, et toute autre information utile.
Chapitre IV : Du cadre de gestion du Contrat-Plan
Article 19. – Le Contrat-Plan est géré par des organes basés tant au niveau central que local.
Section I : De la gestion du Contrat-Plan au niveau central
Article 20.-(1) le Ministère en charge de la planification et de l’aménagement du territoire assure le pilotage stratégique, la coordination et l’animation du processus d’élaboration et de mise en œuvre du Contrat-Plan.
A ce titre, il :
– Reçoit la demande et l’ensemble des pièces réglementaires devant y être jointes ;
– Instruit le dossier, de concert avec tous les autres Ministères ou structures concernés ;
– Recueille et centralise les avis attendus de tous les acteurs au niveau des Administrations centrales ;
– Prépare, organise et préside une Table Ronde regroupant les représentants de tous les Ministères et Administrations impliqués ;
– Diffuse les résultats des travaux de la Table Ronde ;
– Fait valider les projets de contrats-plans finalisés par chaque Administration ou Ministère impliqué ;
– Coordonne la programmation des différents Contrats-Plans et veille à l’inscription au budget national, des dépenses correspondantes, dans le cadre des enveloppes attribuées à chaque Ministère impliqué ;
– Assure le suivi des candidatures au dispositif, et la coordination des interventions de l’Etat ;
– Veille au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des Contrats-Plans.
Article 21.- Le Contrat-Plan est géré au niveau central par la « Table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires » et au niveau local par un « Comité de Pilotage ».
Article 22.-(1) La table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires, ci-après désignée la « Table Ronde », est l’organe de supervision, d’élaboration, de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation des Contrats-Plans au niveau national.
(2) La Table Ronde regroupe les chefs de départements ministériels et de structures concernés par les projets proposés ou prévus au Contrat-Plan. Elle est composée ainsi qu’il suit :
Président : Le Ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire ;
Membres :
– Le Ministre chargé de la décentralisation ;
– Le Ministre chargé des finances ;
– Les Ministres ou responsables des organismes concernés par le contrat-plan sous examen ;
– Les partenaires au développement ;
– Le Secrétaire Permanent du Conseil National de la Décentralisation ;
– Le Secrétaire Technique Permanant du Comité Interministériel des Services Locaux ;
– Le Directeur Général du FEICOM ;
– Le Président des CVUC.
(3) le Président de la Table Ronde peur inviter toute personne en raison de ses compétences sur les sujets inscrits à l’ordre du jour à prendre part aux travaux de la Table Ronde sans voix délibérative.
Article 23.-(1) la Table Ronde assure les missions relatives aux matières suivantes :
– L’examen des dossiers de candidature des Communes, Communautés Urbaines, Groupe de Communes ou Syndicats de Communes au dispositif du Contrat-Plan et de tous les autres documents y afférents ;
– Le choix des Communes, Communautés Urbaines, Groupes de Commune ou Syndicats de Communes à la candidature définitive pour un Contrat-Plan pour une période donnée ;
– Les négociations avec les Communes, Communautés Urbaines Groups de Commune ou Syndicats de Communes candidats ;
– L’appréciation des financements complémentaires sollicités dans le cadre de la coopération décentralisée ou après du FEICOM, des partenaires au développement, des ONG internationales ou du secteur privé ;
– La recommandation sur les montants de financements pluriannuels de l’Etat en vue de la mise en œuvre des Contrats-Plans ;
– Le suivi de la mise en œuvre des Contrats-Plans, notamment à travers l’examen des rapports d’avancement fournis par les Communes, Communautés Urbaines Groupes de Commune ou Syndicats de Communes, ainsi que les rapports d’évaluation et tous autres documents pertinents ;
– Les procédures de modification, de révision, de suspension ou de résiliation des Contrats-Plans.
Article 24.- La Table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires se réunit aussi souvent que l’intérêt l’exige.
Article 25 : Les frais de fonctionnement de la Table Ronde sont imputés au budget du Ministère chargé de la planification et de l’aménagement du territoire.
Article 26.-(1) Le Ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire désigne une Equipe Focale du Contrat-Plan au sein de son département ministériel chargée de la gestion quotidienne des Contrats-Plans et de l’animation de l’ensemble du processus.
(2) L’Equipe Focale du Contrat-Plan, Etat-Commune assure en outre les missions suivantes :
– La tenue du secrétariat de la Table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires ;
– La préparation des réunions et le suivi des décisions de la Table Ronde ;
– La communication des décisions de la Table Ronde aux instances partenaires ;
– La gestion quotidienne et la coordination des activités relatives aux Contrats-Plans au niveau national ;
– L’appui aux Comités de pilotage locaux ;
– L’analyse et le suivi des recommandations, des rapports et autres documents fournis par les Comités Locaux ou les Maires ;
– L’exploitation des rapports de suivi des contrats ;
– Le suivi des demandes de financement émanant des collectivités locales, du groupe des Communes ou des Syndicats de Communes ;
– La préparation des décisions de financement des investissements prévus dans le cadre des Contrats-Plans ;
– La coordination des activités de suivi et d’évaluation ;
– L’identification des besoins en renforcement des capacités à l’échelon national.
(3) l’Equipe Focale du Contrat-Plan Etat-Commune exerce cette fonction à temps partiel.
Section II : De la gestion du contrat-plan au niveau local
Article 27 : (1) Dans chaque Commune, Communauté Urbaine, Groupe de Communes ou Syndicat de Communes engagé dans la préparation d’un contrat-plan, il est mis en place un Comité de Pilotage Local dont la composition est constatée selon les cas par décision des Maires, du Délégué du Gouvernement ou du Président du Syndicat de Communes.
(2) Le Comité de pilotage regroupe des élus locaux, des responsables des services municipaux, des élites et des représentants de la société civile. Il est élargi aux chefs des services déconcentrés dont les attributions sont concernées par les matières inscrites dans le Contrat-Plan.
(3) Le Préfet territorialement compétent ou son représentant assiste de droit aux travaux du Comité de Pilotage.
(4) Le Comité de Pilotage Local est l’organe de délibération du Contrat-Plan au niveau de la Commune, de la Communauté urbaine, du Groupe de Communes ou du Syndicat de Communes.
(5) Le Comité de Pilotage Local est présidé par le Chef de l’exécutif communal ou communautaire ou par le Président du Syndicat de Communes.
(6) Le Secrétaire du Comité de Pilotage Local est assuré par le Secrétariat Technique Local du Contrat-Plan.
Article 28.-Le Comité de Pilotage Local assure le suivi et la supervision de la préparation et de la mise en œuvre du contrat-plan. A ce titre, il :
– Assure la coordination des diverses réunions de préparation, de négociation, des études et des travaux ;
– Détermine les programmes de développement et de financement annuels ;
– Approuve les rapports d’avancement mensuels ou trimestriels produits par le Secrétariat technique local ;
– Prépare les décisions de financement des investissements prévus dans le cadre des Contrats-Plans ;
– Formule toutes les recommandations utiles en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du Contrat-Plans ;
– Adopte le règlement intérieur à exécuter par le chef de l’exécutif.
Article 29 : (1) Le Comité de Pilotage Local se réunit une fois par trimestre en session ordinaire à l’initiative de son Président ou en session extraordinaire à la demande des deux tiers de ses membres.
(2) Le Comité de Pilotage Locale prend ses décisions par consensus, ou à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents ou dûment représentés. Toutefois les décisions de procédure, y compris le fait de déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
(3) les frais de fonctionnement du Comité de Pilotage sont à la charge de la (des) Commune (s), de la Communauté urbaine ou du Syndicat des Communes.
Article 30 : Le Secrétaire technique Local est présidé par le Secrétaire Général de la Commune ou de la Communauté, ou par un représentant dûment désigné par le Président du Syndicat de Communes, ce Secrétariat Technique est en outre composé :
– Des responsables techniques de la (des) Commune (s), de la Communauté Urbaine ou du Syndicat de Communes concernées ;
– Des représentants de services déconcentrés des Ministères sectoriels concernés par le Contrat-Plan ;
– De toute autre personne dûment invitée par le Président du Comité de Pilotage en raison de son expertise dans le domaine.
Article 31.(1) Le Secrétariat Technique Local assiste le Comité de Pilotage dans le montage, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Contrat-Plan au niveau local.
A ce titre, il :
– Apporte son appui, entre autres, à la définition et à la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme d’investissements prioritaires, du programme de renforcement des capacités et des devis-programmes annuels ;
– Etablit une liaison permanente avec les services techniques des Ministères concernés par les différents projets ;
– Fournit un appui à la gestion et au suivi des entreprises contractantes et supervise localement leurs activités durant la phase de mise en œuvre du Contrat-Plan ;
– Fournit éventuellement un appui technique lors de la passation des marchés ;
– Apporte toute contribution ou expertise utile à la résolution des problèmes techniques pouvant survenir lors de la mise en œuvre des projets ;
– Est représenté comme partenaire technique aux réunions d’avancement, aux visites de sites et aux réunions extraordinaires, chaque fois que l’intérêt l’exige ;
– Recueille les avis et observations du (des) Conseil (s) Municipal (aux), du Conseil de Communauté, du Conseil Syndicat et des prestataires de services ;
– Elabore des rapports périodiques tous les mois si possible, pour mettre en évidence les étapes accomplies, les étapes à venir, les problèmes, les enjeux et fait des recommandations appropriées.
(2) la composition du Secrétariat Technique Local est constatée selon les cas par décision du Maire, du Délégué du Gouvernement, du Président du Syndicat de Communes.
Article 32.- (1) Le Secrétariat Technique Local se réunit une fois par mois en session ordinaire selon un calendrier permettant de dresse le bilan de l’avancement du Contrat-Plan.
(2) A la demande de son Président ou du Comité de Pilotage Local, il peut se réunir en session extraordinaire. Ses travaux s’effectuent sur la base des données de terrain recueillies tout au long de la réalisation du Contrat-Plan.
(3) Pour toute session du Secrétariat Technique Local, le quorum est constitué lorsque la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.
(4) Le Secrétariat technique Local prépare et soumet au Comité de Pilotage Local, son plan de travail et budget annuels. Celui-ci est rendu exécutoire par arrêté du (des) Maire (s), du Délégué du Gouvernement ou du président du Syndicat de Communes.
(5) Les frais de fonctionnement du Comité Technique Local sont à la charge de la (des Commune (s), de la Communauté Urbaine ou du Syndicat des Communes.
Chapitre V : De la modification, de la révision, de la suspension et de la résiliation du Contrat-Plan
Article 33 : (1) Le contrat-plan Etat-Commune peut être modifié, suspendu ou révisé en cours d’exécution, à la demande de l’une des parties contractantes. La proposition de modification ou de révision doit être justifiée.
(2) La modification ou la révision s’effectue selon les procédures suivies lors de l’élaboration du Contrat-plan, conformément aux dispositions du présent décret. Un avenant est dûment établir à cet effet.
Article 34 : (1) Le Contrat-plan doit être exécuté de bonne foi par toutes les parties.
(2) En cas d’irrégularités graves observées dans l’exécution du Contrat-plan ou de non respect persistant de ses engagements par l’une des parties, l’autre partie contractante peut en demander la résiliation. Elle saisit à cet effet le Président de la Table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires en étayant sa demande de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 35. (1) La demande de résiliation formulée par l’Etat se fait à l’initiative du Ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire.
(2) La résiliation à l’initiative de la Commune ou de la Communauté Urbaine doit être sollicité par une délibération du Conseil Municipal ou du Conseil de Communauté.
(3) La résiliation à l’initiative d’un Syndicat de Communes doit être sollicitée par une délibération du Conseil Syndical.
(4) La résiliation à l’initiative d’un Groupe de communes doit être sollicitée après les délibérations respectives des Communes parties au contrat-plan.
(5) Seule la Table Ronde des Administrations Centrales et des Partenaires est compétente pour décider de la résiliation d’un Contrat-Plan à la majorité des deux tiers de ses membres.
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 36.-(1) les litiges nés à l’occasion de l’exécution du Contrat-Plan et qui n’auraient pas trouvé une solution à l’amiable entre les parties au contrat sont soumis à l’examen préalable d’une instance d’arbitrage mise en place de commun accord par les deux parties.
(2) Lorsque ces litiges opposent les autres parties-prenantes au Contrat-Plan soit à l’Etat, soit aux Communes, Communautés Urbaines, groupes de Communes et Syndicats de Communes, soit entre elles, ils sont régis par les dispositions de droit commun.
(3) Toutefois, un organe ad-hoc d’arbitrage peut être mis en place d’accord partie en vue de règlement des litiges prévus à l’alinéa 2 ci-dessus.
Article 37 : En attendant l’actualisation des plans communaux de Développement en vigueur à la date de signature du présent décret, les audits socio-économiques, urbains, institutionnels ou organisationnels peuvent être réalisés pendant la phase de préparation des premiers contrats-plans.
Article 38 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /.
Yaoundé, le 20 mars 2012
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Philémon YANG