Le premier Ministre, chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut Général de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Article 2.- (1) le Conseil supérieur de la Fonction Publique connaît de toute question d’ordre général concernant la Fonction Publique, notamment :
– de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ;
– de toutes questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;
– des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique ;
– de tout projet de réorganisation de la fonction publique entraînant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;
– de toute politique révision de rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ;
– de tout projet de modification du statut général de la Fonction Publique, des statuts particuliers ou spéciaux.
(2) Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique statut, en outre, sur les recours formés en cas :
– de sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire du service d’une durée supérieur à quatre (4) mois, d’abaissement de classe ou de grade ;
– de licenciement pour insuffisance professionnelle.
(3) Dans le cadre de ses compétences, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique émet des avis ou des recommandations.
Article 3.- (1) Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est saisi des questions d’ordre général visées à l’article 2 (1) ci-dessus, soit par le premier Ministre, soit par le tiers au moins de ses membres.
(2) Sur requête du fonctionnaire incriminé adressée au Premier Ministre, celui-ci saisit le Conseil Supérieur de la Fonction Publique dans l’un des cas prévus à l’article 2 (2) ci-dessus.
Chapitre II : De la composition du conseil supérieur de la fonction publique
Article 4.- Présidé par le Premier Ministre, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé de vingt-quatre (24) membres, dont douze (12) en qualité de représentants de l’Administration et douze (12) en qualité de représentants des fonctionnaires.
Article 5.- les représentants de l’Administration comprennent
– le Ministre chargé de la fonction publique ;
– le Ministre chargé des finances ;
– le Ministre chargé de l’ Administration territoriale ;
– le Ministre chargé de l’éducation nationale ; ;
– le Ministre chargé de la justice ;
– le Ministre chargé des affaires sociales ;
– le Ministre chargé du travail ;
– le Ministre chargé du contrôle supérieur de l’Etat ;
– le Ministre chargé de la condition féminine ;
– trois (3) personnalités désignées par le Premier Ministre, en raison de leur compétence.
Article 6.- (1) Les délégués du personnel aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein les représentants des fonctionnaires au Conseil supérieur de la Fonction Publique, à raison de trois (3) représentants pour chacune des catégories, suivant la répartition ci-après :
– catégorie A 1er grade : 2 représentants
2e grade : 1 représentant
– Catégorie B 1er grade : 2 représentants
2e grade : 1 représentant
– Catégorie C : 3 représentants
– Catégorie D : 3 représentants.
(2) Les élections des représentants du personnel au Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont organisées par le Ministre chargé de la fonction publique.
Article 7.- (1) Les représentants des fonctionnaires au Conseil Supérieur de la fonction Publique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à u tour, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.
(2) La prorogation du mandat des délégués du personnel aux commissions administratives paritaires entraîne automatiquement celle du mandat des représentants des fonctionnaires siégeant au conseil Supérieur de la Fonction publique.
(3) Le déroulement des opérations de vote obéit aux dispositions prévues pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
(4) Sont proclamés élus au titre de chaque catégorie, respectivement en tant que titulaire et suppléant ; les deux (2) premiers candidats après le dépouillement des votes.
(5) En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice du candidat le plus ancien dans le grade. A égalité d’ancienneté dans le grade, le candidat le plus âgé l’emporte.
(6) En cas d’insuffisance ou d’absence de candidats pour une catégorie déterminée, les sièges demeurés vacants sont attribués d’office à des représentants désignés par le Premier Ministre chargé de la fonction publique.
Article 8.- L’élection des représentant du personnel au Conseil Supérieur de la fonction Publique est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Article 9.- Lorsqu’un représentant du personnel bénéfice d’une promotion de grade à l’intérieur d’un même cadre, il continue jusqu’à la fin de son mandat à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
Article 10.- (1) En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission, de retraite, de licenciement ou de révocation, le suppléant remplace de plein droit le titulaire.
(2) Le remplacement prévu au précédent alinéa s’opère également :
– lorsque le titulaire change de cadre, et cesse de ce fait de représenter la catégorie au titre de laquelle il avait été élu ;
– lorsque le titulaire est frappé d’une sanction d’abaissement de classe ou de grade.
Article 11.- Lorsque pour quelque motif que ce soit, le nombre des représentants élus ne permet plus de réunir valablement le Conseil dans les conditions fixées à l’article 13 (2) ci-dessous, un texte du Premier Ministre en prononce la dissolution. De nouvelles élections sont alors organisées en prononce la dissolution. De nouvelles élections sont alors organisées dans les trois (3) mois en vue du renouvellement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Chapitre III : De l’organisation et du fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
Article 12.- (1) Le conseil Supérieur de la Fonction Publique siège en assemblée plénière.
(2) Il dispose en son sein d’une commission d’études et d’une commission de recours, chargées de la préparation des dossiers en vue des délibération de recours, chargées de la préparation des dossiers en vue des délibérations en assemblée plénière.
(3) L’assemblée plénière est seule habilitée à émettre des avis et des recommandations sur les questions soumises au Conseil.
Section I : Du conseil supérieur de la fonction publique siégeant en assemblée plénière
Article 13.- (1) Le conseil Supérieur de la fonction publique se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an. Les convocations indiquent l’ordre du jour de la séance et doivent être adressées aux membres appel »s à siéger, au moins quinze (15) jours francs avant la date fixée pour la réunion
(2) Le conseil ne peut valablement siéger et délibérer en assemblée plénière qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 14.- Les avis et recommandations du conseil sont adoptés en assemblée plénière à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 15.- Chaque réunion tenue dans le cadre du conseil Supérieur de la Fonction publique donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé par tous les membres présents.
Article 16.- le secrétaire du Conseil est assuré par la direction en charge des problèmes juridiques au ministère chargé de la fonction publique.
Section II : de la commission d’études
Article 17.- (1) La commission d’études prépare à l’attention de l’assemblée plénière du Conseil Supérieur de la fonction publique, les dossiers relatifs aux problèmes visés à l’article 2 (1) ci-dessus.
(2) Le’ président et les membres de la commission d’études sont désignés par le Président du Conseil Supérieur de la fonction publique.
Article 18.- le Président de la commission d’études peut inviter à prendre part aux travaux toute personne en raison de ses compétences.
Article 19.- Le rapport des travaux de la commission d’études est adressé au président du Conseil supérieur de la fonction publique, pour examen en assemblée plénière.
Section III : De la commission de recours
Article 20.- (1) La commission de recours prépare à l’attention de l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la Fonction Publique, des dossiers relatifs aux problèmes visés à l’article 2 (2) ci-dessus.
(2) Le Président et les membres de ladite commission sont désignés par le Président du Conseil Supérieur de la Fonction publique.
Article 21.- (1) Un rapporteur est désigné par le président parmi les membres de la commission, en vue de l’instruction de l’affaire.
(2) Le rapporteur ne doit pas avoir connu de l’affaire avant son enrôlement au Secrétariat du conseil.
(3) Le rapporteur dispose de tous les pouvoirs d’investigation auprès des administrations intéressées. Il doit rechercher avec le même soin ce qui peut être favorable au fonctionnaire incriminé et ce qui peut confirmer les accusations dont il fait l’objet.
Article 22.- Une fois l’instruction de l’affaire terminée, le rapporteur produit un rapport qu’il dépose auprès du Président de la commission de recours, en vue de son examen en assemblée plénière du Conseil supérieur de la Fonction publique.
Article 23.- Le Conseil dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date d’introduction du recours, pour émettre son avis. Cet avis doit être motivé.
Article 24.- (1) Le fonctionnaire doit adresser sa requête au Premier Ministre, deux (2) mois au plus tard après la notification de la décision litigieuse.
(2) Les recours formés devant le Conseil Supérieur de la Fonction publique ne sont pas suspensifs des autres voies de recours.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 25.- (1) Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de la Fonction publique sont gratuites.
(2) toutefois, les membres dudit conseil peuvent prétendre à une indemnité de session, ainsi qu’au remboursement des frais de transport et de déplacement occasionnés par la tenue des réunions.
(3) Le montant de l’indemnité de session prévue à l’alinéa (2) ci-dessus est fixé par un texte particulier.
(4) les frais de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction publique sont pris en charge sur le budget du ministère chargé de la fonction publique.
Article 26.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 78/530/PR du 21 décembre 1978 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Article 27.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-
(é) Peter MAFANY MUSONGE