DECRET N°93/215 du 04 Août 1993 portant réorganisation de l’institut des plantes médicinales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution ;

Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouverment, ensemble son modificatif n°93/132 du 10 mai 1993 ;

Vu le décret n°92/260 du 29 décembre 1992 portant organisation du Ministère de la recherche Scientifique et Technique ;

DECRET :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : le présent décret réorganise l’Institut de Recherche Médicales et d’Etudes des Plantes Médcinales, ci-après désigne « l’IMPM »

Article 2 : (1) l’IMPM est un établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique.

(3) son siège est fixé à Yaoundé.

Article 3 : l’IMPM a pour mission d’élaborer et d’exécuter des programmes de recherche fondamentale et appliquée ainsi que d’assurer le développement de la recherche, dans toutes les disciplines médicales en vue de l’amélioration des conditions de santé par une meilleure connaissance des aspects pathologiques, thérapeutiques, préventifs et nutritionnels des populations.

A ce titre, il est chargé :

– de contribuer à l’identification des problèmes de santé, en liaison avec le Ministère chargé de la santé publique, et de proposer des stratégies de lutte appropriées ;

– de déterminer les potentialités nutritionnelles des aliments locaux et de développer des techniques appropriées et peu coûteuses pour leur transformation et leur conservation ;

– de promouvoir l’utilisation des plantes médicinales pour le traitement des malades ;

– de mener des recherches en vue de la mise en valeur et de l’intégration de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires ;

– de renforcer la liaison avec les utilisateurs en vue de recenser leurs besoins en recherche, de les mettre en exécution, et d’assurer la vulgarisation des résultats de la recherche ;

– d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres scientifiques et technique dans les différentes structures opérationnelles de recherche ;

– d’assurer une large diffusion des résultats de la recherche susceptibles d’être exploités par les opérateurs économiques, en liaison avec les médias et les services et organismes compétents ;

– d’entreprendre les opérations :

– de contrôle et de vente des produits de recherche ;

– d’identification des substances nocives et de la mise en place des mesures de protection.

TITRE II : DE L’ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4 : l’administration de l’IMPM est assurée par les organes suivants :

– un conseil d’administration ;

– une direction.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5 : (1) le Conseil d’administration est l’organe de décision de l’IMPM. Il veille à l’accomplissement des missions assignées à cet organisme.

A ce titre, il est notamment chargé :

– d’orienter et d’adapter les programmes de recherche, conformément aux recommandations du conseil de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique et aux besoins des utilisateurs des résultats de la recherche ;

– de recruter, d’avancer en grade et de licencier les chercheurs et techniciens ainsi que les personnels classés au-dessus de la VIe catégorie, dans le respect de la réglementation en vigueur ;

– d’approuver :

a) les programmes de recherche après avis du comité des programmes prévu par le présent décret ;

b) le budget de fonctionnement et d’investissement de l’IMPM ;

c) les comptes et autres documents comptables ;

d) le rapport annuel d’activités ;

e) le règlement intérieur ;

f) les procès-verbaux de réforme et d’acquisition de matériel établis par une commission qu’il désigne ;

– de fixer les conditions de cession ou de prestation des services offerts par l’IMPM ;

– d’émettre son avis sur la création des centres, stations et laboratoires ;

– de veiller au bon fonctionnement de l’IMPM.

(2) Il se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président.

les convocations ainsi que l’ordre du jour de ses travaux doivent parvenir aux membres quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence lorsqu’il s’agit d’une session extraordinaire.

Article 6 : (1) Présidé par une personnalité nommée par décret, le conseil d’administration de l’IMPM comprend les membres ci-après :

– un représentant de la présidence de la république ;

– un représentant des services du premier Ministre ;

– un représentant du Ministre chargé de la santé publique ;

– un représentant du Ministre chargé des finances ;

– un représentant du Ministre chargé du plan ;

-un représentant du Ministre chargé de la fonction publique ;

– le Doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I ou son représentant ;

– le Doyen de la faculté des sciences de la santé de l’université de Buéa ou son représentant ;

– le Doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l’université de Douala ou son représentant ;

– le Directeur du Centre pasteur de Yaoundé ou son représentant ;

– le Directeur chargé de la recherche scientifique et technique ;

– un représentant des directeurs de recherche de l’IMPM élu par ses pairs ;

– un représentant des maîtres de recherhce de l’IMPM élu par ses pairs ;

– un représentant des chargés de recherche de l’IMPM élu par ses pairs ;

– un représentant des attachés de recherche de l’IMPM élu par ses pairs.

(2) le Directeur de l’IMPM rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil d’administration et en assure le secrétariat.

(3) le président du conseil d’administration peut inviter à participer aux réunions du conseil, avec voix consultative, toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence en rapport direct avec les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 7 : (1) le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés.

(2) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, y compris la voix du président.

Article 8.- Les délibérations du conseil d’administration sont communiquées pour observations au Ministre de tutelle, qui dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réception desdites délibérations pour faire connaitre son avis. Passé ce délai, son silence vaut acceptation et les décisions prises deviennent exécutoire de plein droit.

Article9.- Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des sessions, les membres du conseil d’administration peuvent prétendre à une indemnité de session et au remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont encourus. Le montant de ces frais et l’indemnité de session est fixé par le conseil d’administration et approuvé par le Ministre chargé de la recherche scientifique.

Article10.- (1) Le conseil d’administration crée en son sein un comité des programmes qui l’assiste dans l’élaboration et de la définition des programmes de recherche.

(2) Le comité des programmes est notamment :

– D’apprécier la pertinence des programmes et des opérations de recherche et d’évaluer les moyens matériels, financiers et humains nécessaire à leur réalisation ;
– D’évaluer les résultats des opérations de recherche et les rapports d’activités scientifiques des chercheurs ;
– De faire des propositions concernant la création de nouvelles structures opérationnelles de recherche ;
– De faire des propositions propres à faciliter la valorisation des résultats de la recherche.
(3) Le comité des programmes se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président et au moins deux(2) fois l’an.

Article 11.-(1) présidé par le directeur chargé de la recherche scientifique et technique au Ministère chargé de la recherche scientifique et technique, le comité des programmes comprend des membres ci-après :

– Un représentant du Ministre chargé de la santé publique ;
– Un représentant du Ministre chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ;
– Un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ;
– Le doyen de la faculté des sciences de chaque institution universitaire qui en dispose ou son représentant ;
– Le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de chaque institution universitaire qui en dispose ou son représentant ;
– Le doyen de la faculté des sciences agronomiques et agricoles de chaque institution universitaire qui en dispose ou son représentant ;
– Les directeurs des organismes et établissements suivants ou leurs représentants : Centre PASTEUR, OCEAC, ONAPHARM, Ecole Nationale Supérieure des sciences Agro-industrielles, IMPM ;
– Le président du conseil de l’ordre national des médecins ou son représentant ;
– Le président du conseil de l’ordre national des pharmaciens ou son représentant ;
– Un représentant des industries agro-alimentaires désigné par le SYNDUSTRICAM,
– Le chef de la division de la recherche et de la valorisation de l’IMPM :
– Les chefs de structures opérationnelles de recherche de l’IMPM.

(2) peut également participer aux travaux du comité des programmes, sur invitation de son président, toute personne en raison de sa compétence en rapport direct avec les points inscrits à l’ordre du jour.

(3) La division de la recherche et de la valorisation de l’IMPM assure le secrétariat des travaux du comité des programmes.

Article12.- Les fonctions de membre du comité de programme sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des sessions, les membres du comité de programmes peuvent prétendre à une indemnité de session et au remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont encourus. Le montant de ces frais et de l’indemnité de session est fixé par le conseil d’administration et approuvé par le Ministre chargé de la recherche scientifique.

CHAPITRE II DE LA DIRECTION

Article 13.- L’IMPM est placé sous l’autorité d’un directeur assisté éventuellement d’un adjoint, ayant respectivement rang de directeur et de directeur- adjoint de l’administration centrale.

Article 14.- (1) Le directeur de l’IMPM en assure l’administration et la gestion. Il est responsable de l’exécution des programmes de recherche.

A ce titre :

– Il exécute les décisions du conseil d’administration,
– Il prépare le projet de budget de l’IMPM dont il est l’ordonnateur ;
– Il signe les ordres de missions des personnels de l’IMPM pour les missions à l’intérieur du territoire national ;

– Il élabore :

• Les projets de programme de recherche à soumettre à l’examen du comité des programmes ;
• Les rapports d’activités
• Le compte administratif et le compte de gestion ;
• Le projet de règlement intérieur ;

– Il représente l’IMPM dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

– Il recrute ou licencie les personnels classés en dessous de la Vie catégorie et propose au conseil d’administration le recrutement et le licenciement de ceux classé à partir de la VIIe catégorie, dans le respect de la réglementation en vigueur.

(2) Il peut déléguer une partie de ses attributions à ses collaborateurs.

La direction de l’IMPM comprend :

– La division de la recherche et de la valorisation ;
– La division administrative et financière ;
– Les centres de recherche.

SECTION I DE LA DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION

Article15.- (1) placée sous l’autorité d’un chef de division, la division de la recherche et de la valorisation est chargée :

– D’élaborer et de suivre l’exécution des programmes de recherche conformément aux directives du conseil d’administration sur proposition du comité des programmes ;
– D’entretenir des relations avec les utilisateurs des résultats de la recherche ;
– De mettre en place un système de valorisation et de vulgarisation des résultats de la recherche auprès des utilisateurs ;
– De veiller à la formation des chercheurs et techniciens ;
– De mettre en place un système de suivi, de contrôle et d’évaluation permanente des chercheurs ;
– De superviser l’acquisition, le déploiement, la gestion et la maintenance des équipements scientifiques et techniques ;
– De traiter de toutes questions liées aux activités de recherche, en particulier de celles relatives à la coopération scientifique nationale et internationale et aux relations publiques.

(2) Elle comprend :

– Deux (2) chargés d’études assistants ;
– Le service des équipements techniques.

Article 16.- (1) L’un des chargés d’études assistants s’occupe de l’élaboration et du suivi de l’exécution des programmes de recherche.

A ce titre, il assure :

– Le suivi des problèmes, liés à la formation et à l’évolution des chercheurs, des cadres et des techniciens ;
– L’analyse économique des programmes de recherche, l’exploitation et la valorisation des résultats de la recherche ainsi que des relations avec opérateurs économiques.
(2) l’autre chargé d’études assistant s’occupe de la documentation, de la publication et de la diffusion des résultats, ainsi que de la coopération avec les organismes de recherche nationaux et internationaux.

Il dispose de deux (02) cellules :

– La cellule de la coopération, des acquisitions et des échanges ;
– La cellule de classification, de catalogage et de photothèques.
Article 17. – Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des équipements techniques est chargé de l’ acquisition, de la gestion et de la maintenance des équipements scientifiques et techniques de ‘IMPM.

SECTION II

De la Division Administrative et Financière

Article 18.- – (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division, la division administrative et financière est chargée :

– De la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de l’IMPM.
– De coordonner et d’harmoniser les acquisitions des matériels et des équipements, en relation avec la division de la recherche et de la valorisation.

(2) elle comprend :

– le service administratif et financier
– le service de la comptabilité.

Article19.- (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service administratif et financier est chargé :

De l’élaboration et de l’exécution du budget ;

De la gestion du personnel ;

Des approvisionnements ;

De la réglementation, du contentieux et de toutes les affaires à caractères administratif ;

De la maintenance et de la propreté des bâtiments.

(2) il comprend :

– Un bureau des affaires administratives ;

– Un bureau des affaires financières ;

– Un bureau de la comptabilité-matière.

Article 20.- Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la comptabilité est chargé :

– De la préparation de comptes et autres documents comptables ;
– De la tenue des comptes et du porte-feuille ;
– Du recouvrement de toutes les créances de l’IMPM ;
– De la centralisation des recettes générée par les structures de recherche ;
– Du contrôle de l’exécution du budget de l’IMPM ;
– De la production du compte de gestion.

SECTION III

Des Centres de Recherche

Article 21. – (1) Il est créé au sein de l’IMPM les centres de recherche ci-après :

– Le centre de recherches médicales ;
– Le centre de recherches en plantes médicinales et médecine traditionnelle ;

– Le centre de recherches en alimentation et nutrition.

Article 22.- (1) Le centre de recherches médicales, en abrégé »CRM », est chargé de la mise au point des méthodes appropriées pour l’amélioration des conditions de santé, notamment :

– L’avancement des connaissances médicales ;
– La recherche des moyens de prévention et de contrôle des techniques de diagnostic fiables et peu onéreuses pour lutter contre les maladies –cibles définies par OMS ;

– Les prestations de services sous forme d’analyse biomédicales spécialisées.

(2) il comprend :

– La station de médecine tropicale de Kumba ;
– Le laboratoire de recherche sur la bilharziose ;
– Le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologie ;
– Le laboratoire d’endocrinologie et de radioéléments ;
– Le laboratoire d’explorations fonctionnelles.

Article 23.- (1) Le centre de recherche e »n plantes médicinales et en médecine traditionnelle, en abrégé « CRPMT », est chargé :

– De l’exécution des programmes de recherche devant aboutir à une meilleure connaissance de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle camerounaises ;
– De la mise au point des médicaments et des thérapeutiques appropriées utilisant autant que possible les substances naturelles locales ;
– Du conditionnement des produits médicamenteux ;
– De la promotion et de l’initiation à l’utilisation et l’exploitation des plantes médicales de la flore camerounaise ;
– Du contrôle de la quantité et de la vente des plantes médicales à l’exploitation.

(2) Il comprend :

– Le laboratoire de la botanique et de médecine traditionnelle ;
– Le laboratoire de phytochimie ;
– Le laboratoire de technologie pharmaceutique.

Article24.- (1) Le centre de recherche en alimentation et nutrition, en abrégé « CRAN », est chargé :

– De l’ exécution des programmes de recherche appliquée en vue d’une meilleure connaissance des produits locaux et de l’état nutritionnel des populations ;
– De la détermination de la composition des aliments locaux ;
– De l’établissement de régime alimentaire équilibré et des cartes de l’ état nutritionnel ;
– Du développement des techniques appropriées et peu coûteuse pour leur transformation et leur conservation ;
– Des prestations de service sous forme d’enquête épidémiologiques et nutritionnelles ;
– De l’établissement des normes de qualité des produits alimentaires.

(2) Il comprend :

– Le laboratoire d’études métaboliques ;
– Le laboratoire d’épidémiologie et de l’état nutritionnel
– Le laboratoire d’études et de contrôle des aliments ;
– Le laboratoire de développement des technologies alimentaires.

SECTION IV

Des Dispositions Communes aux centres de Recherche, aux stations et Laboratoires

Article 25.- Placé sous l’autorité d’un chef de centre, éventuellement assisté d’un adjoint, chaque chef de centre de recherche assiste le directeur de l’IMPM dans la réalisation de sa mission de coordination des activités des différentes structures opérationnelles placées sous la responsabilité.

A ce titre :

– Il coordonne l’ensemble des activités du centre de recherche ;
– Il coordonne la préparation des programmes de recherches à soumettre au comité des programmes ;
– Il veille à la bonne exécution des programmes arrêtés ;
– Il gère les moyens mis à sa disposition pour l’exécution des programmes ;
– Il élabore le projet de budget du centre de recherche ;
– Il présente un rapport d’activité à la fin de chaque exercice.

Article 26 : (1) chaque centre et station de recherche comprend :

– Une section administrative et financière ;
– Une section de la comptabilité ;
– Une section de la comptabilité – matière.
(2) les attributions des sections font l’objet, en tant que de besoin d’une directive du directeur de l’IMPM.

Article 27 : (1) la station est placée sous l’autorité d’un chef de station.

(2) le laboratoire est placé sous l’autorité d’un chef de laboratoire.

(3) le chef de station et le chef de laboratoire assistent le chef de centre de recherche dans l’accomplissement de sa mission.

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE I : DU REGIME FINANCIER

Article 28 : la gestion financière et comptable de l’IMPM est soumise aux règles de la comptabilité commerciale.

Article 29 : l’exercice budgétaire de l’IMPM commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Article 30 : les ressources de l’IMPM proviennent :

– Des recettes propres ;
– Des contributions de l’Etat ;
– Des subventions de l’Etat, des collectivités et des organismes publics ;
– Des emprunts ;
– Des dons, legs et libéralités.

CHAPITRE II : DE LA COMMISSION FINANCIERE

Article 31 : (1) il est institué auprès de l’IMPM une commission financière dont le rôle est d’assurer en permanence le contrôle de sa gestion financière.

(2) Elle est présidée par un représentant des services chargés du contrôle supérieur de l’Etat, et comprend les membres ci-après :
– un représentant du Ministre chargé des finances ;
– un représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique.

Article 32 : (1) la commission financière dispose de tous les pouvoirs d’investigation tant sur pièces comptables que sur place pour le contrôle général et permanent de la gestion de l’IMPM.
Elle est habilitée à adresser toutes observations utiles au directeur de l’IMPM.

(2) Elle est tenue de dresser un rapport après chaque contrôle et un rapport annuel sur la gestion financière de l’IMPM.
Ces rapports sont adressés au Ministre de tutelle et au conseil d’administration de l’IMPM.

Article 33 : (1) Il est alloué aux membres de la commission financière une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration. Cette indemnité est supportée par le budget de l’IMPM.

(2) les frais de transport et de déplacement occasionnés par les missions de contrôle des membres de la commission financière sont supportés par le budget de l’IMPM.

TITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34 : des centres, stations et laboratoires de recherche peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition du conseil d’administration de l’IMPM.

Article 35 : (1) les chefs de division et les chefs de centre de recherche ont rang et prérogatives de sous-directeur de l’administration centrale.

(2) les chargés d’études assistants, les chefs de service, les adjoints aux chefs de centres de recherche, les chefs de stations et les chefs d laboratoires ont rang et prérogatives de chef de service de l’administration centrale.

(3) les chefs de cellule et les chefs de bureau ont rang et prérogatives de chef de bureau ont rang et prérogatives de chef de bureau de l’administration centrale.

(4) le taux des indemnités à allouer aux chefs de section est fixé par le conseil d’administration.

Article 36 : les modalités d’application du présent décret, en tant que de besoin, fixées par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique.

Article 37 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment en ce qui concerne ledit Institut :

– Le décret n°76/119 du 16/3/1976 portant organisation de l’Institut de recherches Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales ;
– Le décret n°80/376 du 11/9/1980 fixant la composition des conseils de direction des instituts de la DGRST ;
– L’arrêté n°151/CAB/PM du 29/10/1980 créant, réorganisant et location les structures opérationnelles de recherche de la DGRST, ensemble son modificatif n°59/CAB/PM du 12 avril 1983.

– Article 38 : le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé, le 01 Août 1993

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paul BIYA