ARRÊTÉ N°050/A/MINEFOP DU 28 FÉVRIER 2011

Portant cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’ État aux communes en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’ administration des centres de Formation Professionnelle.

Le Premier Ministre

Vu la constitution ;

Vu la loi fédérale n°63-13 du 19 juin 1963 portant organisation de
L’enseignement public secondaire et technique ;

Vu la loi n°76/12 du 8 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu la loi n°2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu le décret n°79/201 du 28 mai 1979 portant organisation et fonctionnement des Centres de formations professionnelles rapide ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2005/123 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’ Emploi et de la Formation Professionnelle ;

Vu le décret n°2011/0002/PM du 13 janvier 2011 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière de formation professionnelle ;
Considérant les nécessités de service ;

ARRÊTÉ :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er – Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’ État aux communes en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’administration des centres de formation professionnelle .

Article .2 Au sens du présent arrêté, le Centre de Formation Professionnelle désigne la Section Artisanale Rurale/Section Ménagère (SAR/SM) , soit le Centre Public de Formation ¨Professionnelle Rapide.

Article 3. –Le centre de Formation Professionnelle sont des structures qui, à travers la formation professionnelle initiale ou continue et par la voie d’apprentissage , ont pour missions de contribuer à :

– Assurer l’acquisition des connaissances et des aptitudes professionnelles en vue de la maîtrise des technologies;

– Satisfaire les besoins de l’économie locale et nationale en ressources humaines qualifiées ;

– Adapter et mettre à jour les qualifications professionnelles et la compétitivité des ressources humaines et des entreprises ;

– Favoriser la promotion sociale et professionnelle des travailleurs ;

– Assurer la formation morale et civique ;

– Participer au développement des références de formation professionnelle spécifiques aux besoins locaux ;

– Participer aux évaluations nationales des formations ;

– Participer aux évaluations visant la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) ;

– Assurer le suivi post-formation ;

– Développer des activités génératrices de revus ;

– Assurer l’incubation des micro-entreprises créées par les bénéficiaires de la formation professionnelle.

Article 4. – Les communes exercent les compétences visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après, reconnues à l’ État en matière de formation professionnelle :


– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle ;

– La formulation des orientations générales des programmes nationaux de formation professionnelle des chercheurs d’emploi et la promotion des travailleurs ;

– L’élaboration des programmes nationaux de formation professionnelle l’emploi ;

– La détermination des conditions de création, d’ouverture, de fonctionnement et de contrôle desdits Centres ;

– Le recrutement et l’affectation des personnels d’administration, de formation et d’encadrement desdits Centres ;

– La définition et le contrôle des organes administratif et pédagogique desdits Centres ;

– La définition et le contrôle des normes de construction, d’équipement, d’entretien et de maintenance desdits Centres.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

Article 5. –
(1)La commune participe à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de formation professionnelle de son ressort territorial dans le strict respect du principe de la continuité du service public.

(2) Elle doit veiller à la bonne application des conditions et des modalités techniques définies en vue de la réalisation des activités à mener.

Article 6.
(1) Les compétences ainsi transférées par l’ État en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’administration des Centres de formation professionnelle , doivent être exercées par la commune dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2) A ce titre , la commune doit particulièrement respecter les spécifications e les normes techniques prescrites par l’ État en vue de l’ exercice normal desdites compétences.

Article7. –
(1) La commune doit participer à la mise en place des Centres de formation professionnelle à travers la construction des bâtiments devant abriter lesdits Centres ainsi que des logements d’astreinte des personnels qui y sont affectés , dans la strict respect du journal des projets du budget, d’investissement public.

(2) Toute modification du site d’implantation d’un Centre de formation professionnelle ou du montant de tout ouvrage donné, doit au préalable recevoir l’approbation du Ministre en charge de la formation professionnelle, après avis des experts en génie civil.

Article 8.-
(1) La commune assure la maîtrise d’ouvrage de tous les travaux à réaliser lors de la mise en place des Centres de formation professionnelle.

(2) A cet égard, les obligations de la commune concernent :

– La recherche et la délimitation du site devant abriter le Centre ;

– La conformité des infrastructures à réaliser aux normes définies par l’ État, notamment les plans types annexés au présent arrêté ;

– La collaboration et l’implication des services déconcentrés du Ministère en charge de la formation professionnelle à chaque étape de la mise en œuvre des activités.

Article 9. –
(1) La commune doit assurer l’équipement des Centres installés dans son ressort territoriale en leur fournissant des mobiliers et matériels nécessaires à, la formation professionnelle tels qu’homologués par l’ État.

(2) Elle participe à cet effet à l’acquisition des fournitures et matières d’œuvres indispensables à l’apprentissage dans les ateliers, ainsi que dans les salles spécialisées.

Article 10. – La participation de la commune en matière d’entretien des Centres de formation professionnelle renvoi à la prise de toutes les mesures nécessaires en vue d’y assurer l’hygiène et la salubrité publiques tant dans l’enceinte que dans les alentours desdits centres.

Article 11. –
( 1) la commune participe à l’ administration des Centres de formation professionnelle à travers les activités ci-après :

– L’organisation de la formation par l’alternance et par l’apprentissage ;

– L’organisation des journées portes ouvertes, carrefours des matières , activités d’orientation professionnelle et autres fêtes et cérémonies, en liaison avec les services compétents du Ministère en charge de la formation professionnelle ;

– La participation aux travaux du Conseil d’établissement, du Comité de gestion et autres instances existante au sein desdits Centres ;

– L’appui au placement professionnel des formés;

– La prise de mesures sécuritaires dans lesdits Centres ;

– La mise en place des incubateurs pour les micro-entreprises ;

– Le suivi et l’évaluation des projets exécutés dans lesdits Centres.

(3) La commune exerce les activités visées ci-dessus conformément aux référentiels de formation et aux données techniques relatives aux normes de construction et de maintenance mis à sa disposition par l’ État à travers ses services déconcentrés compétences en matière de formation, professionnelle.

Article 12.-
(1) Dans le cadre de sa participation à l’administration desdits Centres , la commune doit recruter , en cas de besoin , le personnel d’appoint chargé de l’ exécution des tâches courantes ne relevant pas de la formation , notamment le personnel d’entretien , les gardiens , les secrétaires.

(2) Elle met ce personnel à la disposition desdits Centres et prend en charge leurs salaires.

Article 13. – la commune doit inscrire dans son plan de développement communal les actions prioritaires , ainsi que les ressources nécessaires correspondantes , en vue de la satisfaction optimal des besoins de ses populations en matière de formation professionnelle .

CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DE L’ ÉTAT

Article 14. –
(1) Dans le cadre des compétences transférées, l’ État doit apporter à la commune l’appui technique, nécessaire à travers les services déconcentrés du Ministère en charge de la formation professionnelle.
(2) L’ État met à la disposition de la commune, les personnels nécessaires à la formation professionnelle dont il assure le recyclage en tant que de besoin.

Article 15. – L’ État doit prévoir annuellement, dans le budget du Ministère en charge de la formation professionnelle, des ressources financières à transférées aux communes en vue de l’exercice des compétences transférées.

Article16. – les personnels relevant de l’offre d’enseignement professionnel sont et demeurent sous la responsabilité et à la charge de l’ État.

Article 17. – le Ministère en charge de la formation professionnelle assure l’encadrement des compétences transférées aux communes tant au niveau central qu’à travers les services déconcentré , notamment par :

– L’organisation des missions de suivi et de contrôle de l’exécution des compétences transférées ;

– L’apport de toute autre forme d’appui sollicitée par les communes ;

– L’obligation de mettre à la disposition des communes des normes , plans , et devis types pour la réalisation des infrastructures.

Article 18. – A la fin de chaque exercice budgétaire , l’ État doit procéder de manière contradictoire :

– Au recensement des personnels en service dans les Centres de formation professionnelle ;

– A l’inventaire des biens meubles et immeubles, bâtis et non bâtis, mis à la disposition des communes ;

– A la vérification des comptes bancaires ouverts au profit desdits Centres.

CHAPITRE IV : DES MODALITÉS D’UTILISATION DES RESSOURCES

Article 19.- Le patrimoine faisant du présent transfert de compétence est constitué des biens meubles et immeubles , ainsi que des ressources financières générées par les Centres de formation professionnelle .

Article 20.-
(1)Les ressources transférées par l’ État aux communes constituent des derniers publics et doivent être exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) Ces ressources financières doivent être inscrites dans l budget de la commune et l’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 21. – L’utilisation des ressources générées par les mini-incubateurs et autres activités génératrices de revenus des Centres doit obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 22. – La commune peut , pour certains activités dont l’exécution exige une expertise technique avérée , solliciter l’appui des services déconcentrés du Ministère en charge de la formation professionnelle.

Article 23. – Dans le cadre de l’exécution des projets d’amélioration de l’offre de formation professionnelle en cours , les communes peuvent bénéficier de dotations spéciales en équipements nécessaires à la réalisation des missions de formation et d’insertion assignées aux centres.

CHAPITRE V : DES MODALITÉS DE CONTRÔLE, DE SUIVI ET D’ ÉVALUATION DE L’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

Article 24.- Sous l’autorité du Préfet, les services déconcentrés du Ministère en charge de la formation Professionnelle assurent de manière régulière , le suivi le contrôle et l’ évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes.

Article25. –
(1) La commune , avec l’appui technique des services déconcentrés de l’ État compétents , dresse semestriellement un rapport sur l’ état de la mise en œuvre des compétences transférées en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’administration des Centres de formation professionnelle.

(2) Ledit rapport est dressé par le Préfet aux Ministres chargés respectivement de la formation professionnelle et de la décentralisation.

Article 26.- En cas de défaillance de la commune dans l’ exercice des compétences transférées en matière de participation à la mise en place , à l’entretien et à l’administration des Centres de formation professionnelle prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 27. Les litiges de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’ État et , le cas échéant , au Ministre chargé de la formation professionnelle .

Article28. – Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 28 février 2011

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,

Zacharie PEREVET