LOI N° 2005-015 DU 29 DECEMBRE 2005

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
ET LA TRAITE DES ENFANTS

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit

Chapitre I :
Dispositions générales

Article premier.- La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.

Article 2 : Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

a. enfant : toute personne de l’un ou l’autre sexe âgée de moins de 18 ans ;

b) le trafic d’enfants : désigne le fait de favoriser ou d’assurer le déplacement d’un enfant à
l’intérieur du Cameroun afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit la nature ;

c) la traite d’enfants : s’entend comme le recrutement, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil des enfants aux fins d’exploitation, par menace, recours à la force ou à d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à
profit d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant ;

d) l’exploitation d’enfants : comprend, au minimum, l’exploitation ou le proxénétisme
d’enfants ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des
enfants ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le
prélèvement d’organes ;

e) le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis
sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;

f) la mise en gage d’enfants : le fait de mettre un enfant comme sûreté auprès d’un
créancier en garantie d’une créance ou d’une dette, aux fins d’exploitation.

Chapitre II :
Des sanctions

Article 3 :
(1) Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 000 à
500 000 francs, toute personne qui met en gage un enfant.

(2) Les peines prévues à l’alinéa (1) sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un
tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime.

(3) Est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de 10 000 à
1 000 000 de francs toute personne qui reçoit en gage un enfant.

Article 4 : Est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 50 000 à un
million de francs toute personne qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite
des enfants.

Article 5 : Le trafic et la traite d’enfant sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à
vingt (20) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs :

a) Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 15 ans ;

b) Lorsque l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;

c) Lorsque l’auteur des faits a autorité sur l’enfant ou est appelé à participer de par ses
fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;

d) Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de
malfaiteurs ;

e) Lorsque l’infraction est commise avec usage d’une arme ;
f) Lorsque la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du Code
Pénal ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits.

Article 6 : Les auteurs, co-auteurs, et complices des infractions de mise en gage, de trafic et
traite d’enfant sont, en outre condamnés aux peines accessoires prévues par l’article 30 du
Code Pénal.

Article 7 : Nonobstant la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus
prévues lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans
l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre III :
Dispositions diverses et finales

Article 8 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures à la présente loi.

Article 9 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 Décembre 2005

Le Président de la République

Paul BIYA