Loi N°84/007 du 04 juillet 1984
Modifiant la loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et décès

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Art 1er.- Il est institué un régime d’assurance pensions comportant le service de prestations de vieillesse, d’invalidité et décès.

Art2 .- sont assujettis au régime des pensions institué par la présente loi tous les travailleurs visés à l’article premier du code du travail , exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale , publique ou privée moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d’existence .

Art. 3- (1) La faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées à l’article 2 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation est entièrement à leur charge.
2) Un décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires.

TITRE II

RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE

Art 4.- 1) Les ressources de l’assurance pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.

2) La cotisation de l’assurance pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incombant au travailleur ne peut excéder cinquante pour cent (50°/° ) au montant de cette cotisation .

3) Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d’administration et de disposer du montant nécessaire à la constitution de la réserve du fonds de roulement.

4) Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d’administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l’article 7 alinéa (1) de l’ordonnance n°73/17 du 22 mai 1973.

Art 5.- 1) L’employeur est débiteur vis-à-vis de la caisse Nationale de prévoyance Sociale de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui –ci lors de chaque paie.

2) Le défaut de production aux échéances prescrites , du relevé nominatif prévu à l’article 24 (1) du décret n°74/26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de du l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 , entraine une majoration au profit de la caisse Nationale de prévoyance Sociale de 300 francs par salarié avec un maximum de 75000 f par entreprise .

Art .6- . 1) L’assurance pension constitue l’une des branches de la prévoyance sociale et fait l’objet d’une gestion financière distincte.
2) Les frais d’administration de la caisse Nationale de prévoyance Sociale sont supportés par chacune des branches gérées par cet organisme.

Art 6- . 1) Il est constitué dans la branche des pensions une réserve dont le montant ne peut être inférieur au total des dépenses constatées dans cette branche au cours des trois derniers exercices comptables.

2) Le montant du fonds de roulement de la branche des pensions est égal au quart des dépenses constatées dans cette branche au cours du dernier exercice comptable.

3) Si le montant de la réserve de la branche pensions devient inférieur à celui fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , un nouveau taux de cotisation est fixé , de manière à rétablir l’équilibre financier de la branche et à relever le montant de la réserve au niveau prévu , dans un délai de trois ans au plus .

Art.-8- La caisse Nationale de prévoyance sociale effectue au moins une fois tous les cinq ans l’analyse actuarielle et financière de la branche de pensions. si l’analyse révèle un danger de déséquilibre financier, il est procédé au réajustement du taux de cotisation.

TITRE III

PRESTATIONS

Art 9-. 1) L’Assuré qui atteint l’âge de soixante ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir été immatriculé à la C.N.P.S. depuis 20 ans au moins ;

b) Avoir accompli au moins soixante mois d’assurance au cours des 10 dernières années précédant la date d’admission à la retraite ;

c) Avoir cessé toute activité salariée.

2) Toutefois l’assuré à la faculté de prendre sa retraite par anticipation à partir de 50 ans s’il remplit les conditions fixées au paragraphe précédant.

3) L’âge d’admission à la retraite peut être abaissé à cinquante ans en faveur de l’assuré qui, ne répondant pas à la définition de l’invalidité donnée à l’article 10 de la présente loi est atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment certifiée, l’empêchant d’exercer une activité salariée.

4) L’assuré qui a accompli au moins douze mois d’assurance et qui , ayant atteint l’âge prévu aux paragraphes 1 à 3 du présent article a cessé toute activité salariée alors qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à une pension vieillesse , reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique .

Art 10- . 1) L’assuré atteint d’invalidité avant l’âge de soixante a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :


a) Avoir été immatriculé à la C.N.P.S. depuis 5 ans au moins ;

b) Avoir accompli six mois d’assurance au cours des douze derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédant au cas où l’invalidité est due à un accident, l’assuré a droit à une pension d’invalidité à condition qu’il ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’il ait été immatriculé à la C.N.P.S. avant la date de l’accident.

3) Est considéré comme invalide l’assuré qui , par suite de maladie ou accident d’origine non professionnelle , a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales , dûment certifiée par le médecin traitant et approuvée par le médecin conseil de la caisse le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même qualification peut se procurer par son travail .

4) La pension d’invalidité est concédée à titre temporaire, elle peut-être révisée aux dates fixées par la C.N.
P.S.

5) La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans.

6) Au cas où le bénéficiaire d’une pension d’invalidité se trouve dans l’obligation de se déplacer sur le territoire national, la CNPS supporte les frais de transport compte tenu de la catégorie professionnelle ainsi que de l’état de santé de l’intéressé apprécié par le médecin traitant.

7) sont également à la charge de la CNPS, les frais de transport d’un accompagnateur si l’état de l’assuré nécessite une telle assistance.

Art 11- . 1) Le montant de la pension vieillesse ou d’invalidité , de la pension anticipée et de l’allocation de vieillesse est fixée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la trente-sixième ou soixantième partie du total des rémunérations perçues au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date à laquelle l’assuré a cessé de remplir les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale , le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré . Si le nombre de mois civils écoulés depuis l’immatriculation est inférieur à 36, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations depuis l’immatriculation par le nombre de mois civils compris entre cette date et celle de l’admissibilité à pension.

2) Pour le calcul du montant de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de 60 ans et l’âge effectif de l’invalide à la date où la pension d’invalidité prend effet sont assimilés à des périodes d’assurance à raison de six mois par année.

3) Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à 30°/° de la, rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. Si le total des mois d’assurance dépasse 180, le pourcentage est majoré de 1°/° pour chaque période d’assurance de douze mois au-delà de 180 mois.

4) Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité de la pension anticipée ne peut être inférieur à 50 °/° du salaire minimal interprofessionnel garanti le plus élevé du territoire national correspondant à une durée de travail mensuel de cent soixante-treize heures et un tiers.

Ce montant minimum ne peut cependant pas être supérieur à 80 °/° de la rémunération moyenne de l’assuré calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

5) Le montant de l’allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré que celui-ci compte de périodes des douze mois d’assurance.

Art .12 -. En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée, ou en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant.

2) Sont considérés comme survivants :

a) le ou les conjoints légitimes non divorcés ;

b) les enfants du défunt tels qu’ils sont définis par la législation relatives aux prestations familiales ;

c) les ascendants du premier degré à charge.

3) Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

a) 50 °/° pour le ou les conjoints ;

b) 25 °/° pour les orphelins de père et de mère ;

c) 15 °/° pour les orphelins de père et de mère ;

d) 10°/° pour les ascendants ;

4) En cas de d’inexistence d’un des groupes de survivants susvisés, la totalité de leur pension est attribué aux autres par parts égales.

5) Le droit à pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage.

6) Lorsqu’un survivant cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de ses droits ou décède à son tour, sa part vient augmenter celles des autres bénéficiaires, dans les conditions prévues au paragraphe 5 précédent.

Art. 13 – . 1) Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse ou d’invalidité et comptait moins de 180 mois d’assurance à son décès, les survivants ont droit à une allocution de survivants, versée en une seule fois.

2) Cette allocation est égale au montant de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre s’il avait accompli 180 mois d’assurance, multiplié par le nombre de périodes de 6 mois d’assurance accomplies par l’assuré à la date de son décès.

3) En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l’allocation est réparti entre eux par parts égales.

4) Si l’assuré n’a pas laissé de survivants au sens de l’article 12 de la présente loi, la C.N.P.S prend en charge ses Frais funéraires sur production des pièces justificatives par toute personne physique ou morale qui les aura supportés, dans la limite de la règlementation en vigueur en matière de risques professionnels.

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 14.- (1) Pour l’ouverture du droit aux prestations, sont assimilées à des périodes d’assurance :

a) Les absences pour congés réguliers dans les limites fixées par le Code du Travail ;

b) Les périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu des indemnités journalières du titre des risques professionnels ;

c) Les absences pour maladies dans les conditions et limites fixées par le Code du Travail ;

d) Pour les femmes salariées, les périodes de repos prévues par le Code du Travail au titre des congés de maternité ;

e) Les périodes d’exercice d’une fonction politique résultant d’une élection ou d’une nomination. Dans ce cas, et à la demande expresse de l’intéressé, les cotisations dues à la C.N.P.S. pendant cette période sont versées par le nouvel employeur dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

(2) L’expression « mois d’assurance » désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé pendant 15 jours au moins un emploi assujetti à l’assurance ou perçu un salaire dont le montant est au moins égal à la moitié du salaire de la 1ere catégorie première zone du secteur d’activité auquel appartient le travailleur.

Article 15.- Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est prescrit par cinq ans ; toutefois, les arrérages de pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant douze mois.

Article 16.- Le titulaire d’une pension de vieillesse, d’une pension anticipée ou d’invalidité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément égal à 40% (quarante pour cent) de sa pension.

Article 17.- Les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre des pensions, peuvent être révisés par décret présidentiel sur proposition du ministre du Travail et des Lois sociales, après avis du conseil supérieur de la prévoyance sociale.

Article 18.- Les prestations prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf dans les mêmes limites que les salaires pour le paiement des dettes alimentaires.

Article 19.- Le cumul de pensions ou de rentes allouées en application de la présente loi et de la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 est admis sans restriction d’aucune sorte.

Article 20.- (1) Les prestations sont supprimées lorsque l’invalidité ou le décès sont la conséquence d’un crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’un acte intentionnel de sa part.

(2) Les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d’accord de réciprocité ou de conventions internationales.

(3) Elles sont également suspendues lorsque le bénéficiaire n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son invalidité.

Article 21. – Lorsque l’évènement ouvrant droit à prestation est dû à la faute d’un tiers, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit verser à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé, mais la Caisse est subrogée de plein droit à l’assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.

Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse que si elle a été invitée à participer à ce règlement.

Article 22.- Les frais d’actions sanitaire et sociale prévus à l’article 60 de la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967 sont supportés par une partie de recettes de la branche pensions, sous la condition que la réserve de cette branche, après prélèvement, ne soit pas inférieure au montant minimum indiqué à l’article 7 de la présente loi.

TITRE V : Dispositions transitoires et finales

Article 23.- (1) L’assuré âgé d’au moins 30 ans à la date de l’entrée en vigueur du régime des pensions et comptant au moins 18 mois d’assurance au cours des deux premières années suivant ladite date bénéficie, pour chaque année comprise entre 30 ans et son âge à ladite date, d’une validation de six moins dans une limite maximale fixée à 162 mois.

(2) La durée d’immatriculation prévue au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la présente loi, pour l’octroi des pensions, est réduite à une durée au plus égale à celle écoulée depuis la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 24.- La conclusion des conventions ou accords de réciprocité devra être recherchée notamment avec les Etats dans lesquels sont employés des travailleurs camerounais.

Article 25.- Un décret pris après avis du conseil supérieur de la prévoyance sociale fixe la date et les modalités d’application de la présente loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République fédérale du Cameroun, en français et en anglais, et exécutée comme loi fédérale.

Yaoundé, le 4 juillet 1984

Le Président de la République,

Paul BIYA

Article 2.- La présente loi sera enregistrée puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais.