DECRET N° 2005/2869/PM DU 29 JUILLET 2005
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE
SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I :
Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), ci-après désignée « la convention », notamment en matière de
détention, de transport, de commerce international et domestique de toutes espèces de faune,
de flore et de ressources halieutiques inscrites aux annexes I, II, III de ladite convention.
Article 2 : Au sens de la convention et du présent décret, les définitions ci-après sont
admises :
– Autorité scientifique : corps scientifique national désigné conformément à l’article
IX de la convention et destiné à jouer le rôle de conseiller auprès de l’organe de
gestion.
– Centre de sauvegarde : Institution désignée ou créée par un organe de gestion pour
prendre soin des spécimens vivants, notamment ceux qui ont été confisqués.
– Cites : convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington D. C. le 3 Mars 1973.
– Commerce domestique : toute activité commerciale des spécimens appartenant aux
espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention et se déroulant sur le territoire
national.
– Commerce international : toute activité d’exportation, de réexportation, de transit,
d’importation ou d’introduction en provenance de la mer, des spécimens appartenant
aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention.
– Conférence des parties : instance suprême qui regroupe tous les pays et organisations
ayant adhéré à la convention. Son organisation, ses attributions et son fonctionnement
sont précisés à l’article XI de la convention.
– Confiscation : mesure ordonnée par une autorité compétente pouvant aboutir à la
privation définitive du spécimen, partie ou produit, objet de l’infraction.
– Contrôle à l’introduction, à l’exportation, à la réexportation et au transit :
vérification documentaire portant sur les permis et certifications prévus par le présent
décret, y compris l’examen des spécimens, accompagnés éventuellement d’un
prélèvement d’échantillons en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi.
– Délivrance : exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la
validation d’un permis ou d’un certificat et sa remise au demandeur.
– Elevé en captivité : Se réfère à la descendance, oeufs y compris, née ou autrement
produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s’accouplent (ou transmettent
autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé en cas de reproduction sexuée), soit
de parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance
(en cas de reproduction asexuée). La population parentale utilisée pour la reproduction
doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de l’espèce
dans la nature.
– Elevage : Elevage en milieu contrôlé des spécimens prélevés dans la nature.
– Espèce : ensemble d’individus animaux ou végétaux semblables par leur aspect, leur
habitat, féconds entre eux mais ordinairement stériles avec tout individu d’une autre
espèce.
– Exportation : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, originaire d’un
pays, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention est
envoyé hors de sa juridiction nationale.
– Importation : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, appartenant à une
des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention est introduit dans la
juridiction nationale en provenance d’un pays étranger.
– Introduction en provenance de la mer : introduction directe dans le territoire
national de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n’étant pas sous la juridiction
d’un Etat, y compris l’espace aérien situé au-dessus de la mer, les fonds et le sous-sol
marins.
– Milieu contrôlé : milieu intensément manipulé par l’homme pour produire une espèce
sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des
oeufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en
ressortent.
– Mise en vente : toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telles, y
compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente, voire l’invitation à faire
des offres.
– Objets personnels ou à usage domestique : les spécimens morts, les parties de
spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou
devant faire partie de ses biens et effets courants et normaux.
– Organes de gestion : Autorité (s) administrative (s) nationale (s) désignée (s) au
moment du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion à la convention. L’organe de gestion est l’instance habilitée à
communiquer avec les organes de gestion désignés par d’autres parties et le
secrétariat.
– Pays d’origine : pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé de son milieu
naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de
la mer.
– Permis ou certificat : document officiel délivré par l’organe de gestion afin
d’autoriser l’importation, l’exportation, la réexportation ou l’introduction en
provenance de la mer de spécimens d’espèces inscrites dans une des annexes I, II, III.
– Quota d’exportation ou contingent : le quota ou contingent représente le nombre
maximal de spécimens appartenant à une espèce et qui peut être exporté par le pays
sur une période déterminée.
– Réexportation : Exportation de tout spécimen qui a été importé précédemment.
– Secrétariat : Instance exécutive dont le statut et les attributions sont définis à l’article
XII de la convention.
– Spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites
aux annexes I, II, III de la convention ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de
ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre
marchandises dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou
d’une marque ou étiquette ou de tout autre élément, qu’il s’agisse de parties ou de
produits d’animaux, ou de plantes de ces espèces.
– Spécimen sauvage : spécimen d’origine sauvage ou produit dans un environnement
contrôlé, qui n’est pas élevé en captivité comme défini par les résolutions de la
conférence des parties.
– Spécimens pré-convention : spécimens détenus par un tiers et dont il peut prouver
qu’il les détient depuis une période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention
sur le territoire concerné.
– Transbordement : transfert des spécimens entre deux véhicules tels que les navires,
les avions, les trains, les camions amarrés à couple ou bien avec dépôt intermédiaire à
terre ou sur un véhicule.
– Transit : traversée d’un territoire médian par un spécimen expédié hors dudit territoire
pour une destination située dans un troisième territoire. Le transport peut se faire par
voie terrestre, maritime ou aérienne et les seules interruptions de la circulation étant
celles liées aux arrangements ou formalités nécessaires.
– Vente : Toute forme d’activité de location, de troc, ou d’échange assimilé à la vente.
Les expressions analogues sont interprétées dans le même sens.
Article 3 : La détention, l’importation, l’exportation, la réexportation, le transit, le
transbordement et l’introduction en provenance de la mer d’espèces inscrites aux annexes
I, II, III, sont assujettis aux dispositions légales et réglementaire en vigueur.
Article 4 :
(1) Les modalités nationales de classification des espèces doivent respecter les principes
fondamentaux relatifs à la classification des espèces prévus aux annexes I, II, III,
prévus à l’article II de la convention.
(2) Les ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources halieutiques
déterminent et mettent à jour la classification des espèces par arrêté.
(3) Les textes de classification cités à l’alinéa (2) ci-dessus doivent faire l’objet d’une
diffusion auprès des administrations en charge du contrôle des espèces de faune et de
flore menacée d’extinction, notamment auprès des services de la douane et de ceux du
maintien de l’ordre.
Chapitre II :
Des structures chargées de la gestion et du suivi de la cités
Article 5 :
(1) Les ministres en charge respectivement de la faune, de la flore et des ressources
halieutiques représentent, chacun en ce qui le concerne, les organes de gestion
CITES.
(2) Dans l’accomplissement de cette mission, les ministres concernés déterminent par
décision, les structures et les responsables appelés à examiner les dossiers CITES et
précisent leurs modalités de fonctionnement.
Article 6 :
(1) Les ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources halieutiques
désignent chacun en ce qui le concerne, une structure séparée et indépendante qui
agira en qualité d’autorité scientifique.
(2) Les missions de l’autorité scientifique sont fixées par arrêté des ministres concernés.
Article 7 : Les autorités et les administrations impliquées dans le contrôle du commerce
international, de l’importation, de l’exportation, de la réexportation, de l’introduction des
spécimens en provenance de la mer, du transbordement et du transit, ont l’obligation de
coopérer avec l’organe de gestion dans la mise en application des dispositions du présent
décret.
Article 8 : Les ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources halieutiques
peuvent créer ou aménager des installations utilisables comme centres de sauvegarde ou de
réintroduction en lieu jugé approprié.
Article 9 :
(1) Il est créé, auprès du ministre en charge de la faune et de la flore, un comité
interministériel de coordination et de suivi de la mise en oeuvre de la CITES.
(2) L’organisation et le fonctionnement du comité interministériel cité à l’alinéa (1) sont
fixés par arrêté du Premier ministre.
Chapitre III :
Des documents délivrés pour le commerce international
Article 10 : L’importation, l’exportation, le réexportation, l’introduction en provenance de la
mer de tout spécimen, partie ou produit appartenant à une espèce inscrite aux annexe I, II, III
est subordonnée à la présentation préalable des permis et/ou des certificats afférents à chaque
cas, conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.
Article 11 :
(1) Le transit ou le transbordement de spécimen, partie ou produit d’espèces inscrites aux
annexes I et II est subordonné à la présentation d’un permis d’exportation en cours de
validité et/ou d’un certificat de réexportation, la dernière destination correspondant à
la destination indiquée sur le permis.
(2) Le transit ou le transbordement de spécimen, partie ou produit d’espèces inscrites à
l’annexe III est soumis à la présentation d’un permis et/ou d’un certificat d’origine, la
dernière destination correspondant à la destination indiquée sur le permis ou le
certificat.
Article 12 : L’exportation, l’importation, la réexportation, le transit ou le transbordement de
spécimen, partie ou produit des espèces inscrites aux annexes II et III, qui constituent des
objets personnels ou à usage domestique sont subordonnés à la présentation des preuves
attestant que ces spécimens sont une propriété individuelle à usage non commercial et ont été
acquis légalement.
Article 13 : Des arrêtés des ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources
halieutiques fixent les conditions de délivrance des permis et certificats d’exportation, de
réexportation, d’importation, d’introduction en provenance de la mer, de transbordement ou
de transit des espèces inscrites aux annexes I, II et III de la convention.
Chapitre IV :
De l’enregistrement des établissements d’élevage en captivité et des établissements de
reproduction artificielle à des fins commerciales
Article 14 :
(1) Les activités ci-dessous énumérées sont soumises à l’enregistrement auprès de
l’organe de gestion compétent :
– commerce de toute espèce inscrite aux annexes CITES ;
– élevage de production des animaux ou des ressources halieutiques en captivité, ou
reproduction artificielle des plantes de toutes espèces inscrites aux annexes CITES.
(2) L’organe de gestion compétent peut, à tout moment, inspecter les lieux et interroger
les personnes enregistrées.
Article 15 : Les conditions d’enregistrement et d’exécution des diverses opérations
commerciales ou de reproduction sont fixées par la réglementation en vigueur.
Chapitre V :
Des dispositions particulières
Article 16 : Conformément aux dispositions de l’article VII de la convention, les dispositions
des articles 11 et 12 du présent décret peuvent ne pas s’appliquer au transit ou au
transbordement dans le cas où :
– les spécimens, partie ou produit, restent sous le contrôle de la douane ;
– l’organe de gestion a la preuve que le spécimen a été acquis avant le 3 septembre
1981, et délivre un certificat à cet effet ;
– les spécimens sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation ne
s’applique pas dans le cas des spécimens d’espèces inscrites aux annexe I et II, acquis
hors de l’Etat de résidence du propriétaire ou lorsque la réglementation du pays
d’origine des spécimens exige un permis d’exportation pour les spécimens concernés ;
– les spécimens d’herbiers, de musées, conservés, desséchés ou sous inclusion et des
plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée par un organe de gestion sont l’objet
de prêts, de donations ou d’échange à des fins non commerciales, entre hommes de
science et institutions scientifiques enregistrées par un organe de gestion.
Article 17 : Les spécimens d’une espèce faunique ou halieutique inscrite à l’annexe I, élevé
en captivité à des fins commerciales, ou d’une espèce floristique inscrite en annexe I,
reproduite artificiellement à des fins commerciales, ne sont pas éligibles aux dérogations
prévus à l’article 16 ci-dessus.
Article 18 : L’organe de gestion délivre un certificat à la place des permis s’il a la preuve
qu’un spécimen d’une espèce animale ou halieutique inscrite à l’annexe I a été élevé en
captivité à des fins commerciales ou qu’une espèce de plante inscrite en annexe I a été
reproduite artificiellement à des fins commerciales, ou qu’il s’agit d’une partie ou produit
d’un tel animal ou d’une telle plante.
Article 19 : L’organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des articles III,
IV, et V de la convention, dans le cas d’autorisation des mouvements de spécimens qui font
partie d’un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d’une exposition itinérante d’animaux de
plantes ou de ressources halieutiques, à condition que les caractéristiques complètent des
spécimens soient déclarés à l’organe de gestion, que les spécimens soient reconnus comme
effets pré-convention ou qu’ils aient été élevés en captivité, et qu’ils soient traités et
transportés selon les normes en vigueur.
Article 20 : Pour les institutions scientifiques, les documents exigés au chapitre III du présent
décret ne sont pas exigés en cas de prêts, de donations et échanges à des fins non
commerciales entre institutions scientifiques ou entre scientifiques enregistrés ou reconnus
auprès de l’organe de gestion.
Chapitre VI :
Des sanctions
Article 21 : Les organes de gestion prennent toutes sanctions administratives conformément à
leur pouvoir de police en la matière.
Article 22 : Les infractions dûment constatées sont punies conformément à la législation en
vigueur.
Chapitre VII :
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 23 : L’entrée en vigueur du présent décret n’entame pas la validité des permis et
certificats émis sous le régime antérieur.
Article 24 : Les départements ministériels chargés de la gestion des ressources fauniques,
floristiques et halieutiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de la mise en
application du présent décret en collaboration avec toutes les administrations en charge de la
sécurité, du maintien de l’ordre et de la régulation des activités économiques et commerciales.
Article 25 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré
au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 29 Juillet 2005
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Ephraim INON