Vu la Commission ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 26 (1) ;
Vu le décret n° 94/160 du 16 août 1994 portant organisation du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, modifié et complété par le décret n° 95/204 du 2 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 2000/051 du 12 mars 2000 portant réaménagement du Gouvernement,
Décrète :
Article 1er.- Le présent arrêté fixe les modalités d’exercice de l’action récursoire par l’Etat à l’encontre des agents publics.
Article 2.- La responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à cette de l’agent public condamné pour faute personnelle commise contre un tiers, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’agent public mis en cause dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 3.- L’action récursoire s’exerce par l’émission d’un ordre de recettes à l’encontre de l’agent public incriminé. Des retenues sont alors opérées sur la solde du mis en cause, dans la limite de la quotité saisissable.
Article 4.- Le Ministre utilisateur d’un pouvoir d’appréciation du degré de responsabilité de l’agent public concerné. A cet effet, il détermine la fraction correspondante des dommages à imputer à l’intéressé et en saisit le Ministre chargé de la solde, pour exécution.
Article 5.- L’agent public mis en cause peut saisir la juridiction administrative en cas de contestation de l’ordre de recettes émis à son encontre.
Article 6.- L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle.
Article 7.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-
(é) René ZENGUELE