L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Décret N°2013/0066/PM du 13 janvier 2013

Le premier ministre, chef du gouvernement, décrète :

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Article 1er : le présent décret fixe les modalités de réalisation de l’audit environnemental et social.

Article 2 : (1) L’audit environnemental et social au sens du présent décret s’entend comme une évaluation systématique, documentée et objective des activités d’une entité, d’une structure et des installations d’un établissement, de leur fonctionnement et de leur système de gestion environnementale en vue de s’assurer de la protection de l’environnement.

(2) Il permet d’apprécier de manière périodique l’impact que tout ou partie de l’entreprise a ou est susceptible d’avoir sur l’environnement.

Article 3 : (1) Le promoteur d’un projet ou d’un établissement est tenu de réaliser un audit environnemental et social, sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

(2) Le ministère en charge de l’environnement précise la périodicité de l’audit environnemental et social suivant les secteurs d’activités. Cet audit s’effectue sans préjudice des contrôles environnementaux.

(3) Les frais relatifs à l’audit environnemental et social sont à la charge du promoteur du projet.

CHAIPTRE 2 : DU contenu de l’audit environnemental et social

Article 4 : le rapport d’un audit environnemental et social comprend entre autres :

– Le résumé du rapport en langage simple, en français et en anglais ;

– La présentation de l’établissement, notamment le promoteur, la localisation, les objectifs, la justification, les installations, les processus de fonctionnement, de transformation des matières premières, produits, déchets et effluents ;

– La présentation de la méthodologie utilisée pour la réalisation de l’audit ainsi que les analyses de laboratoire effectuée le cas échéant ;

– La description et l’analyse de l’environnement de l’établissement, notamment de tous les éléments naturels, humains et socioculturels affectés par les activités dudit établissement ;

– L’identification et l’analyse des impacts sur l’environnement ;

– Le champ d’intervention, incluant la comptabilité avec les lois, les règlements et les politiques, la gestion, l’hygiène, santé, sécurité et environnement ;

– La revue du cadre juridique et institutionnel ;

– Le plan de gestion environnementale et sociale ;

– Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les rapports et les procès-verbaux de consultations publiques tenues avec les consultations publiques tenues avec les populations, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par les activités de l’entreprise ;

– Les termes de référence de l’audit ainsi que les références bibliographiques.

CHAPITRE 3 : D’élaboration et d’approbation de l’audit environnemental et social

Article 5 : (1) Tout promoteur d’un établissement assujetti à un audit environnemental et social est tenu de déposer auprès du Ministre chargé de l’environnement, en plus du dossier général du projet :

– Une demande de réalisation d’audit environnemental et social comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d’activité et le nombre d’emplois dans l’établissement ;

– Les termes de références de l’étude d’impact ou de l’audit environnemental et social assortis d’un mémoire descriptif et justificatif du projet, mettant l’accent sur la préservation de l’environnement ;

– Le reçu de versement des frais de dossier tels que fixés à l’article 8 ci-dessous.

(2) Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d’un récépissé sur lequel sont indiqués la date et le numéro du dossier.

(3) Dès réception du dossier, l’administration en charge de l’Environnement dispose d’un délai de trente (30) jours pour donner un avis sur les termes de référence de l’audit. Cet avis comporte un cahier de charge donnant des indications sur le contenu de l’audit environnemental et social, sur le niveau des analyses requises ainsi que sur les responsabilités et obligations du promoteur.

(4) En cas de silence du ministère en charge de l’environnement et après expiration du délai de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, les termes de référence sont réputés approuvés.

(5) le promoteur d’un projet peut faire appel à un bureau d’étude agréé par le ministre chargé de l’environnement, pour réaliser l’audit environnemental de son entreprise.

(6) Tout promoteur d’établissement assujetti à la procédure de l’audit environnemental et social doit obtenir un certificat de conformité environnementale de son établissement délivré par le ministre en charge de l’environnement pour continuer à fonctionner, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 6 : Aucun audit environnemental et social ne peut être réalisé sans l’approbation des termes de référence par le ministre chargé de l’environnement.

Article 7 : Le ministre chargé de l’environnement arrête le canevas-type des termes de référence desdits audits en fonction des activités et après avis du comité interministériel de l’environnement.

Article 8 : (1) Tout promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s’acquitter auprès du Fonds national de l’environnement et du développement durable, contre reçu, des frais d’examen de dossier qui s’élèvent à :

– Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour les termes de référence (TDR) de l’audit environnemental et social ;

– Cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour l’audit environnemental et social.

(2) Toutefois, si un promoteur a plusieurs projets, établissements ou installations de la même nature dans un département, un seul audit environnemental et social est acquis.

Article 9 : (1) La réalisation d’un audit environnemental et social doit être faite avec la participation des populations concernées à travers les consultations et les audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur l’activité.

(2) La consultation publique consiste en des réunions pendant l’audit, dans les localités concernées par l’activité.

(3) L’audience publique est destinée à la publicité de l’audit, à en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l’audit.

Article 10 : (1) Le promoteur doit parvenir aux représentants des populations concernées trente (30) jours au moins avant la date de la première réunion, le mémoire descriptif et explicatif de l’activité et des objectifs de la concertation. Ce programme doit être au préalable approuvé par l’administration en charge de l’environnement.

(2) Une large diffusion est en faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal signé du promoteur du projet et des représentants des populations. Copie du procès-verbal est jointe au rapport de l’audit environnemental.

Article 11 : Après notification de la recevabilité de l’audit par le ministère en charge de l’environnement ou en cas de silence de l’administration, une large consultation publique est réalisée. Une commission adhoc est alors constituée, à l’effet de dresser sous trentaine, un rapport d’évaluation des audiences publique à soumettre au ministère chargé de l’environnement et du comité interministériel de l’environnement.

Article 12 : Les audits environnementaux et sociaux des activités relevant de la sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumis à la procédure de consultation ou d’audience publique.

Article 13 : (1) L’administration chargée de l’environnement transmet au comité interministériel de l’environnement les dossiers jugés recevables, comprenant les pièces suivantes :

– Le rapport de l’audit environnemental et social déclaré recevable ;

– Le rapport d’évaluation de l’audit environnemental et social ;

– Le rapport d’évaluation et les registres des consultations et des audiences publiques.

(2) Le comité interministériel de l’environnement dispose de vingt (20) jours pour donner son avis sur l’audit environnemental et social. Passé ce délai, ledit avis est réputé favorable.

Article 14 : Le ministre chargé de l’environnement dispose de vingt (20) jours pour donner son avis sur l’audit environnemental et social.

– En cas de décision favorable, le ministre en charge de l’environnement délivre au profit du promoteur un certificat sur l’audit environnemental et social.

– En cas de décision conditionnelle, le ministre chargé de l’environnement indique au promoteur les mesures qu’il doit prendre en vue de se conformer et d’obtenir le certificat de conformité.

– Une décision défavorable emporte indiction de la poursuite de l’activité.

Article 15 : Tout promoteur d’activité assujettie à la procédure de l’audit environnemental et social doit obtenir un certificat de conformité environnementale de son activité délivrée et le ministre chargé de l’environnement.

CHAPITRE 4 : De la surveillance et du suivi

Article 16 : (1) toute activité qui fait l’objet d’un audit environnemental et social est soumise à la surveillance administrative et technique des administrations compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les études d’impact environnemental et social.

(2) La surveillance administrative et technique porte sur la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale et fait l’objet d’un rapport conjoint.

(3) le promoteur est tenu de produire un rapport semestriel sur la mise en œuvre du plan de gestion environnementale au ministère en charge de l’environnement.

Article 17 : La surveillance administrative et technique du plan de gestion environnementale et sociale ne fait pas obstacle au suivi de l’activité concernée par l’administration compétente.

CHAPITRE 5 : Dispositions diverses et finales

Article 18 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 19 : Le ministre de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 janvier 2013

Le Premier ministre,

Chef du Gouvernement

(e) Philémon YANG