DECRET N° 2005/0670/PM DU 14 MARS 2005

FIXANT LES REGLES D’ASSIETTE, DE CONTROLE ET DE
RECOUVREMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
SECURISATION DES RECETTES ROUTIERES

Le Premier ministre, chef du gouvernement,

décrète :

Chapitre 1 :

Des dispositions générales

Article ler :

(1) Le présent décret précise les règles d’assiette, de contrôle et de recouvrement dans le cadre
du programme de sécurisation des recettes routières affectées au Fonds Routier et prévues
par la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national,
modifiée et complétée par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet
2004.

(2) Les recettes visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont :

– le produit de la redevance d’usage de la route ;

– les droits de péage routier ou en cas de concession, la redevance de concession
du péage routier ;

– le produit de la taxe à l’essieu ;

– le produit de la taxe de transit ;

– le produit des amendes définies par la loi visée à l’alinéa 1er ci-dessus.

Chapitre II :

De l’assiette et du recouvrement

Article 2 : L’assiette, le recouvrement et le contrôle des recettes visées à l’article ler du
présent décret relèvent de la compétence………..

Article 3 : Pour la redevance d’usage clé la route, le fait générateur est constitué par :

– la livraison des produits taxables par la société nationale de raffinage, l’introduction des
produits taxables sur le territoire, telle que définie par le code des douanes de la CEMAC,

en ce qui concerne les importations ;

– la première utilisation de produits pétroliers lorsqu’il s’agit des livraisons à soumette.

Article 4 :

(1) Pour le péage routier, le fait .générateur est le franchissement du poste de péage.

(2) En cas de concession, le fait générateur est le contrat de concession.

Article 5 : Pour la taxe à l’essieu, le fait générateur est la propriété de véhicules imposables.

Article 6 : Pour la taxe de transit, le l’ait générateur est le franchissement du cordon douanier.

Article 7 : Pour les amendes, le fait générateur est la commission des infractions définies par
la loi n’ 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée et
complétée par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004.

Article 8 : Le recouvrement et le contrôle des recettes affectées au Fonds Routier sont assurés
par le programme de sécurisation des recettes routières.

Article 9 :

1) Les recettes affectées au Fonds Routier sont recouvrées par les régies de recettes du
programme de sécurisation des recettes routières.

2) Les régies (le recettes visées à l’alinéa ci-dessus sont créées et organisées par le ministre
chargé des Finances conformément à la réglementation en vigueur.

3) Elles sont placées sous la responsabilité de régisseurs de recettes nommés par le ministre
chargé des Finances.

4) Le produit des droits et taxes affectés au Fonds Routier et recouvrés par les régies de
recettes est consolidé par le pro-ranime.

5) Le programme reverse lesdites recettes dans le compte spécial intitulé  » Fonds Routier  »
ouvert à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale par le ministre chargé des
Finances.

Article 10 : Les procédures d’émission, de recouvrement et de contrôle des recettes affectées
au Fonds Routier sont, en tant que de besoin, spécifiées par le mini site chargé des Finances.

Article 11 :

1) Mes sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur s’appliquent, mutatis mutandis,
en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle des diverses recettes affectées au
Fonds Routier.

2) Les administrations en charge de l’assiette, du recouvrement et du contrôle dans le cadre
du programme jouissent, pour le recouvrement des recettes affectées au Fonds Routier,
des prérogatives prévues par la législation fiscale pour le recouvrement des impôts et de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre III :

Des dispositions diverses et finales

Article 12 : Les modalités de répétition des pénalités et amendes de recouvrement des recettes
visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Article 13 : Le ministre chargé des Finances est chargé de l’application du présent décret qui
sera enregistre, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en
français et en anglais./-

Yaoundé, le 14 mars 2005

Le Premier ministre, chef du
gouvernement

Ephraim INONI