CIRCULAIREN° 9 0 2 /CAB/PMDU 3 1 JAN 2011
relative à l’amélioration de la performance du système
des Marchés Publics.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

A MESDAMES ET MESSIEURS:

LES VICE-PREMIERS MINISTRES;

LES MINISTRES D’ETAT;

LES MINISTRES;

LES MINISTRES DELEGUES;

LES SECRETAIRES D’ETAT;

LES CHEFS DE MISSION DIPLOMATIQUE;

LES GOUVERNEURS DE REGION;

LES PREFETS;

LES CHEFS DES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES;

LES DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU
SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC ;

LES CHEFS DE PROJETS;

LES PRESIDENTS DES COMMISSIONS DES MARCHES
PUBLICS.

Les différentes évaluations du fonctionnement du système des marchés
publics ont révélé des avancées indéniables aux niveaux du taux d’élaboration
des journaux de programmation des marchés, de la liberté d’accès aux marchés
publics, de la correction des dysfonctionnements, de l’usage du droit de recours
par les soumissionnaires et de la vulgarisation de la réglementation des marchés
publics.

En dépit de ces avancées, certains points faibles du système persistent et
ne permettent pas d’atteindre les seuils de performance escomptés.

Aussi, la présente circulaire a-t-elle pour but de rappeler un certain nombre
de règles à respecter et de prescrire des mesures appropriées en vue de
l’amélioration de la performance globale du système. Il s’agit:

du respect des principes de transparence et de saine concurrence;

de l’amélioration de la qualité des prestations réalisées;

de l’optimisation des délais de passation et d’exécution des marchés;

de la promotion des PME et TPM dans les marchés publics;

de l’encadrement de certaines procédures de passation des marchés et;

du renforcement de l’intégrité du système des marchés publics.

1. DU RESPECT DES PRINCIPES DE TRANSPARENCE ET DE LA
SAINE CONCURRENCE

Les principes de transparence et de saine concurrence édictés par le Code
des Marchés Publics sont de plus en plus transgressés dans le but d’écarter
certains candidats de la commande publique. Ceci se traduit entre autres par
(i)l’exigence dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) de listes de pièces
administratives de plus en plus longues et parfois redondantes, (ii) la non
publication de certains avis d’appel d’offres et résultats d’attribution, (iii) la
rétention volontaire dans les services des maîtres d’ouvrages (MO) et maîtres
d’ouvrages délégués (MOD) des DAO visant à en retarder la mise à disposition
auprès des soumissionnaires, (iv) l’évaluation de plus en plus biaisée des offres
lors des consultations, (v) le rejet abusif des offres jugées anormalement basses
en violation des dispositions règlementaires et (vi) la tendance au recours
systématique à des procédures dérogatoires.

A cet égard, je demande instamment que les directives ci-après soient
observées:

1.1 S’agissant des pièces administratives

. que la liste des pièces administratives exigées respecte l’esprit des
dispositions fixées par le Code des Marchés Publics et se limite à
l’essentiel, pour ne viser que celles attestant de la situation fiscale des
soumissionnaires, leurs cotisations, leur état de faillite et les déchéances
prévues par la législation en vigueur qui les frapperaient, en plus de la
caution de soumission et des agréments autorisant l’exercice de certaines
professions dans certains cas;

. que tout rejet soit fondé sur l’absence d’une pièce à l’ouverture des offres et
qu’avant toute élimination de candidats présentant des pièces
administratives jugées non-conformes aux exigences du DAO, un délai
supplémentaire d’au plus 48 heures soit accordé à ces derniers pour, soit
fournir des informations complémentaires, soit mener des vérifications
supplémentaires sur la validité de la pièce reçue;

. que le délai de validité à considérer lors de l’examen des attestations pour
soumission délivrée par la CNPS ou de non redevance délivrée par les
services des impôts, soit de trois (03) mois à compter de la’ date de
signature desdites attestations.

1.2 Concernant la disponibilité des DAO et la
systématique des avis et des résultats d’appel d’offres
publication

. que les DAO soient élaborés en nombre d’exemplaires suffisants et soient
rendus disponibles dès la date de signature de l’avis d’appel d’offres (MO),
sous peine d’annulation et de reprise de la procédure;

. que tous les avis d’appels d’offres et résultats d’attribution des marchés, y
compris ceux passés de gré à gré, soient systématiquement transmis dans
un délai de 48 heures dès signature, à l’ARMP pour publication dans le
journal des marchés publics (JDM); les autres organes et modes de
publication ne venant qu’en sus;

. que lors de la fixation de la date limite de dépôt des offres, les MO/MAO en
plus du délai réglementaire accordé aux soumissionnaires pour la
préparation des offres, tiennent compte d’un délai additionnel d’une
semaine à compter de la date de remise de la MO signé à l’agent de
l’ARMP, nécessaire pour la publication de l’avis dans le JOM ;

. que les avis d’appels d’offres internationaux et d’appels à manifestation
d’intérêt y afférents, soient publiés dans les organes de presse
internationaux spécialisés ou sur les sites Internet des partenaires au
développement.

1.3 Quant au rejet des offres anormalement basses

. que le soumissionnaire soit préalablement invité à présenter les
justifications par écrit comme le prévoit la réglementation en vigueur et ;

. que l’avis de l’ARMP soit systématiquement requis par le MO ou le MOD au
cas où les justifications fournies par le soumissionnaire sont jugées
inacceptables.

1.4 S’agissant de l’évaluation des offres

. qu’en cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations ou
recours puissent valablement être introduits auprès de l’Autorité Chargée
des Marchés Publics (ACMP), avec copies à l’ARMP, au MO/MAO et au
Président de la commission des marchés compétente, à l’issue de
l’ouverture des plis financiers, au même titre que les recours entre la
publication des résultats et la notification de l’attribution, prévus à l’article 95
du Code des Marchés Publics,

. que tout membre d’une commission des marchés ou d’une sous commission
d’analyse des offres se désolidarise des résolutions ou actes
qui portent atteinte à la réglementation en vigueur ou aux principes de
transparence et d’équité, en faisant un rapport séparé au Directeur Général
de l’ARMP avec copie au MO/MaO et au Président de la Commission
concernée. Dans tous les cas, mention de cette réserve doit être consignée
dans le procès-verbal de séance.

1.5 Du recours aux procédures dérogatoires

. que les MO/MAO ne sollicitent l’autorisation de procédures de gré à gré
pour autant qu’elle procure un avantage comparatif par rapport à la
procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint du fait notamment du
monopole technologique ou de la nécessité d’une réduction significative des
délais de passation du marché concerné,

. que le dossier de demande de gré à gré soit accompagné d’une liasse
documentaire comprenant notamment, le justificatif du choix de la
procédure, le chronogramme de passation dudit marché en cas d’obtention
de l’accord de l’ACMP, les critères de qualification du candidat à retenir ou
proposé, l’état de l’exécution des éventuels accords de gré à gré déjà reçus,

. que les critères de qualification des candidats soient fondés sur les
capacités techniques et financières qui auraient pu être recherchées par
procédure d’appel d’offres pour les prestations similaires,

. que dans certains cas, les MO et les MAO sollicitent l’accord de l’ACMP
pour consulter, sans appel à manifestation d’intérêt (AMI) à partir d’une liste
restreinte non limitative, des candidats sélectionnés du fait de leurs
références antérieures, de la proximité du projet ou des avantages
escomptés par l’Administration.

Toutefois, après publication de l’appel
d’offres restreint, tout candidat qui s’estime capable de répondre dans les
délais fixés peut valablement soumissionner,

En tout état de cause, les dossiers ou projets de marchés de gré à gré
soumis à l’examen de la commission compétente doivent comprendre entre
autres, le justificatif des quantités du détail estimatif, ainsi que le sous-détail de
chaque prix, établis dans les mêmes conditions que celles d’un dossier d’appel
d’offres.

Les procédures de gré à gré étant pour la plupart fondamentalement
motivées par des contraintes d’urgence, il est anormal que les autorisations
délivrées à ce titre ne donnent pas lieu aussitôt à la signature par les MO
bénéficiaires, des marchés subséquents. Cette situation s’avérant fort
préjudiciable pour le rythme de consommation des crédits budgétaires et partant,
à la réalisation attendue des projets, je prescris désormais la stricte observance
des délais butoirs ci-après dans la mise en œuvre de ces autorisations,
notamment la notification du marché correspondant au prestataire:
trente (30) jours, dans les hypothèses prévues par les dispositions de
l’article 29 (a et d), c’est-à-dire dans le cas où le prestataire pressenti est
déjà identifié;

quarante cinq (45) jours si les conditions de l’article 29 (c) sont remplies.

Passé ces délais, je me réserve d’envisager leur annulation pure et simple.

En même temps, un accent sera mis pour que des audits spécifiques ou
annuels des marchés passés de gré à gré, devant déboucher le cas échéant, sur
des mesures correctives ou répressives, soient systématiquement conduits.
Par ailleurs, je rappelle les termes de ma circulaire nOO07/CAB/PM du 13
août 2007, prescrivant que tous les imprimés administratifs soient édités par
l’Imprimerie Nationale. A cet effet, les MO et MaO veilleront dorénavant à
adresser directement leurs commandes à cette société.

Aussi, je demande aux commissions des marchés et aux contrôles
financiers de rejeter systématiquement les dossiers portant sur les documents
administratifs ne respectant pas cette procédure.

En cas de déclaration de carence justifiée notamment par le plan de
charges de l’Imprimerie Nationale, l’ACMP instruit la procédure à suivre.
Oe manière plus générale enfin, j’autorise les MO/MAO en application des
dispositions de l’article 7 (4) du Code des Marchés publics, et sous réserve de
celles édictées aux articles 39 et 40 du même Code à anticiper, si la nécessité
s’en fait sentir, le lancement de certaines consultations avant l’adoption du
budget correspondant. Cette mesure s’applique notamment pour les marchés
pluriannuels, les prestations récurrentes (la souscription de polices d’assurances,
le gardiennage, l’édition des documents, l’entretien routier etc.) ou pour les
projets dont la date de démarrage effective des prestations est incompatible
avec l’adoption préalable du budget de l’exercice correspondant.

Il. DE L’AMELIORATIONDE LA QUALITE DES PRESTATIONS

Outre l’attribution objective des marchés, la qualité des prestations est
généralement tributaire de celle des études préalables, du suivi et du contrôle de
l’exécution des prestations objet d’un marché.
Afin de garantir la qualité des prestations, les mesures ci-après doivent être
appliquées:

Il.1 S’agissant de la qualité des études préalables

. Un accent doit être mis non seulement sur la compétence avérée du
personnel chargé par le MO/MAO de suivre leur réalisation, mais aussi sur
la qualification et l’expérience des membres du comité de suivi et de recette
technique, compte tenu de la nature des prestations projetées.

. Pour ce qui concerne les projets d’infrastructures, le LABOGENIE doit
désormais être associé dans le suivi et la validation des études
géotechniques d’avant-projets.

. Dans le même ordre, lorsque les projets ne relèvent pas de leur
compétence, les magistrats municipaux doivent impérativement être
consultés en phase d’études préliminaires des projets d’investissements
publics réalisés dans leurs communes respectives, en vue de s’assurer de
leur cohérence avec le Plan de Développement Communal.

. En cas de divergence profonde entre les résultats des études préalables et
les données de l’exécution, un audit commandité ou effectué par l’ARMP
permettra d’établir les responsabilités des différents intervenants.

Il.2 Concernant le suivi et le contrôle de l’exécution des projets

. Les MO/MaO doivent prévoir dans leurs budgets, les dépenses couvrant
d’une part, les activités de contrôle et de suivi que l’Administration est
appelée à mener sur le terrain, y compris les essais géotechniques.

. Lorsque son plan de charges ne lui permet pas d’assurer convenablement
le contrôle de l’exécution des travaux, le MO/MAO est tenu de recourir à
une expertise extérieure qualifiée.

. En exécution d’une des prescriptions du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (OSCE), les MO/MAO sont tenus de transmettre à
l’ARMP leurs rapports d’activités trimestriels de suivi d’exécution des projets
d’infrastructures rédigés selon un canevas arrêté par cette dernière.

En
outre, l’ARMP peut pour certains projets précis, solliciter des chefs de
mission de contrôle relevant de la maîtrise d’oeuvre privée leurs rapports
mensuels et final, pour exploitation et suivi.

. L’intervention des magistrats municipaux dans le suivi de l’exécution des
projets d’investissements publics réalisés dans leurs communes respectives
et ne relevant pas de leurs compétences devra porter essentiellement sur
les échanges d’informations et la facilitation d’expropriations et de
déplacements de réseaux.

III. DE L’OPTIMISATION DES
DELAIS DE PASSATION ET D’EXECUTION DES MARCHES

Bien que le Code des Marchés Publics ait encadré les procédures de
passation et d’exécution des marchés en fixant des délais maxima à respecter
aux principales étapes par les différents intervenants, l’on observe encore des
retards dus essentiellement au non respect des plans de passation des marchés
et aux mauvaises pratiques à l’instar (i) du lancement tardif des appels d’offres,
(ii) de la passation des marchés non prévus, (iii) des retraits des crédits
délégués, (iv) la non publication des résultats d’attribution ou la signature et la
notification tardives du marché à l’attributaire, (v) du démarrage tardif des
prestations, (vi) du refus non justifié par les MO/MOO de procéder à la réception
des prestations pourtant achevées et conformes aux cahiers de charges ou de
signer des décomptes en vue de leur mise en paiement (vii) du détournement
par certains gestionnaires des crédits alloués à des projets précis.

Pour mettre un terme à ces dysfonctionnements à l’origine des faibles taux
de consommation des crédits d’investissement, les MO/MOO doivent prendre
toutes les dispositions nécessaires devant conduire à une amélioration
significative.

Ainsi devront-ils:

111.1 S’agissant du respect des plans de passation des marchés

. veiller à ce que les projets de budget soumis à l’adoption des organes
délibérants ou aux conférences budgétaires, soient désormais assortis des
chronogrammes de passation et d’exécution des marchés liés aux projets
retenus dans les plans d’actions ou les journaux y relatifs.

. respecter les chronogrammes de passation des marchés préalablement
établis sur la base des étapes et délais réglementaires, y compris ceux des
marchés de gré à gré élaborés dès l’obtention de l’autorisation de l’ACMP;

. diligenter la procédure de signature et de notification des marchés après
attribution;

. actualiser périodiquement les plans de passation des marchés et les
transmettre à l’ARMP pour évaluation;

. tenir les registres de procédures et contentieux conçus et diffusés par
l’ARMP.

111.2 S’agissant du respect des délais réglementaires

. veiller au respect des délais réglementaires de (i) 05 jours calendaires pour
selon les cas, le lancement d’appel d’offres dès adoption du DAO par la
commission compétente ou la publication des résultats d’attribution des
marchés dès réception de la proposition de la commission compétente; (ii)
(07) jours calendaires pour la demande de réexamen d’un dossier en cas de
désaccord; (iii) (07) jours calendaires pour la signature du marché à
compter de la date de réception du projet de marché adopté par la
commission compétente et (iv) (05) jours calendaires pour la notification du
marché signé à son titulaire;

. respecter le délai réglementaire de 03 mois compris entre le lancement de
l’appel à manifestation d’intérêt et l’appel d’offres restreint;

. réorganiser ou mettre en place les structures impliquées dans les marchés
publics et y affecter des spécialistes chargés d’élaborer ou de coordonner
l’élaboration des dossiers de consultations de bonne qualité, de suivre et de
rendre régulièrement compte des délais de procédures ainsi que des
difficultés rencontrées pour l’atteinte des objectifs visés;

. mettre en place en liaison avec les commissions des marchés compétentes
une organisation spécifique qui permette à travers une programmation: (i)
d’attribuer les marchés dans le délai de référence de 90 jours calendaires
fixé pour la validité des offres, (ii) de signer et notifier les marchés ne
présentant pas de complexité particulière dans un délai de (03) mois après
le lancement de l’avis d’appel d’offres et ceux de grande envergure dans un
délai de (05) mois de manière à ce que ces délais soient systématiquement
inférieurs à ceux fixés pour la validité des offres; (iii) de signer et notifier les
marchés passés de gré à gré dans les délais fixés par la présente circulaire,
après l’obtention de l’autorisation de l’Autorité chargée des marchés Publics,
pour en attester du caractère urgent;

. remettre au président de la sous commission d’analyse des offres, au plus
tard dans les 24 heures qui suivent la séance de dépouillement, le PV y
afférent, les copies des offres, le DAO vendu, l’avis appel d’offres publié et
les éventuels additifs ou rectificatifs; et dans les 72 heures le rapport de
l’Observateur Indépendant le cas échéant;

. prendre, en cas d’indisponibilité, une note de service précisant le ou les
pouvoirs qui ont été délégués par le MO/MaO à un ou plusieurs
collaborateurs, dans le cadre du processus de passation et d’exécution des
marchés;

. veiller à ce que, en application des dispositions de l’article 95 (d) du Code
des marchés publics, la notification de l’attribution du marché s’effectue au
plus tard 15 jours calendaires après la publication des résultats, hormis les
cas de recours suspensif;

. fixer dans le RPAO ou les instructions aux soumissionnaires, un délai de
(03) jours calendaires pour la souscription des marchés aux étapes
d’examen par les commissions compétentes ou de signature par le
MO/MaO, au delà duquel ce dernier est passible de pénalités ou
l’attribution du marché annulée;

. veiller à ce que le visa d’engagement du Fonds routier soit obtenu dans les
quinze (15) jours qui suivent l’adoption du projet de marché par la
commission des marchés compétente ou l’avis de non-objection du Bailleur
de fonds, le cas échéant.

111.3 Quant à l’optimisation des délais contractuels

. fixer dans le RPAO ou les instructions aux soumissionnaires, un délai
n’excédant pas un (01) mois pour la notification de l’ordre de service de
démarrage des prestations à compter de la date de notification du marché,
étant entendu que ce délai n’est pas lié ou soumis à celui de
l’enregistrement des marchés fixé par la loi des finances;

. arrimer pour certains types de marchés et en fonction des objectifs visés la
date de démarrage des prestations à celle de notification du marché;

. mentionner dans les CCAP la composition des commissions de réception de
prestations;

. préciser dans les CCAP, les délais d’approbation des documents techniques
et financiers par l’Administration ainsi que ceux relatifs aux pré-réceptions
techniques et réception ou recette des prestations. Il reste entendu que ces
délais qui sont observés à compter de la date réception de la demande
formulée par le titulaire du marché, exempteront ce dernier de toute
responsabilité sur les délais supplémentaires engendrés.

IV. DE L’ENCADREMENT DE CERTAINES PROCEDURES

IV.1 Les appel d’offres avec concours

Les appels d’offres avec concours portent sur la conception d’une oeuvre ou
d’un projet architectural. De ce fait le résultat de la consultation doit être lié à la
qualité du projet et non aux références du concepteur.

A cet égard, je prescris:

. que les projets soient examinés et classés par un jury dont la composition,
fixée par le règlement du concours, comprendra majoritairement les
représentants de l’ordre ou de l’organisme professionnel concerné;

. que les critères de sélection et/ou d’attribution du marché soient d’ordre
esthétique, technique (programme) et/ou financier (budget prévisionnel) ;

. que le RPAO prévoit les primes, récompenses ou avantages alloués aux
candidats les mieux classés, lorsque le concours porte sur la conception
d’un projet;

. que le RPAO prévoit les conditions dans lesquelles les hommes de l’art,
auteurs des projets seront appelés à participer à l’exécution de leur projet
primé, lorsque le concours porte à la fois sur la conception, la mise au point,
le suivi et ou le contrôle de l’exécution d’un projet.

IV.2 De la passation et du suivi de l’exécution des marchés d’assurances

Lorsque le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué ne dispose pas
de personnel qualifié pour la préparation et le suivi de l’exécution des marchés
d’assurances, il est tenu de recourir à l’expertise externe d’un spécialiste dans le
domaine concerné par l’assurance ou d’un professionnel d’assurances pour la
définition des spécifications techniques des prestations à exécuter, l’analyse des
offres après accord du président de la commission de passation des marchés,ou
le suivi de l’exécution du marché.

Ce spécialiste ou professionnel d’assurances, recruté par Appel à
Manifestation d’Intérêt ou par procédure de consultant individuel et rémunéré par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ne doit jamais être en
situation de conflit d’intérêt avec les Assureurs potentiels.

V. DE LA PROMOTION DES PME ET TPME

Les critères de qualification figurant dans les dossiers types d’appels
d’offres mis en vigueur par arrêté n0143/CAB/PM du 29 août 2007 sont donnés à
titre indicatif; leur choix doit tenir compte de la consistance des prestations à
réaliser, de la taille des marchés et du profil des potentiels cocontractants.

Lorsqu’ils sont contraignants, les appels d’offres pourraient être déclarés
infructueux obligeant ainsi le MO à se priver d’une offre d’expertise et de
capacités pourtant disponibles. Lorsqu’ils sont très souples, la qualité des
prestations livrées au bout par le candidat retenu risquerait de présenter des
approximations incompatibles avec les règles de l’art.

Pour permettre la promotion des PME et TPME dont le capital est détenu à
au moins 51% par des promoteurs de nationalité camerounaise, je prescris:

. que les critères de qualification soient vérifiables et non-discriminatoires;

leur efficacité dépendant beaucoup plus de leur qualité que de leur nombre;

. que les critères de qualification soient élaborés dans les dossiers de
consultation de manière à permettre que les Petites et Moyennes
Entreprises (PME) ou les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME)
disposant d’une ou au plus de deux références dûment justifiées dans les
projets similaires, puissent aussi être qualifiées au plan technique pour des
projets de moindre envergure, ou de complexité non avérée relevant
notamment des lettres-commandes;

. que l’expérience du promoteur ou d’un responsable technique puisse être
prise en compte dans l’évaluation des références d’une entreprise de
travaux, au même titre que celle qu’un Consultant pourrait avoir acquise
individuellement ou au sein d’un cabinet, dans le cadre des marchés de
prestations intellectuelles;

. que, lors des études préalables, les Maîtres d’Ouvrage, les Maîtres
d’Ouvrage Délégués et le cas échéant, les Maîtres d’œuvre identifient et
prévoient dans les dossiers d’appel d’offres de travaux, la part et la liste
des prestations qui peuvent être exécutées par lesdites PME nationales et
privilégient autant que possible le principe d’un allotissement ;

. que, dans les cas de travaux de grande envergure, les Maîtres d’Ouvrage,
les Maîtres d’Ouvrage Délégués, et le cas échéant, les Maîtres d’oeuvre
identifient également en phase d’études préalables, et prévoient dans tous
les dossiers d’appel d’offres les prestations qui doivent être sous traitées,
pour un transfert de compétence et une capitalisation de l’expérience par
les entreprises nationales, y compris les PME et TPME ;

. que les Maîtres d’Ouvrage et les Maîtres d’Ouvrage Délégués et le cas
échéant, les Maîtres d’oeuvre, privilégient l’approche Haute Intensité de
Main d’OEuvre (HIMO) pour l’exécution de certains types de travaux,
notamment le cartonnage, l’entretien des pistes rurales, de certains
ouvrages d’art, la construction des caniveaux, la fourniture et/ou la pose des
pavés.

VI. DU RENFORCEMENT
DE L’INTEGRITE DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

Du fait des délais anormalement longs pris à dessein par les MO et MAO
pour faire aboutir certaines procédures d’attribution, le processus de passation et
d’exécution des marchés publics pâtit de diverses mauvaises pratiques
imputables aux acteurs du système à toutes les étapes du processus
notamment: la violation des dispositions réglementaires, l’inobservation des
clauses des marchés, le détournement des deniers publics et dans tous les cas,
la consolidation d’un environnement caractérisé par des actes de corruption.

J’observe aussi que se développe une forme de déviance qui fait
apparaître sur la scène des marchés publics, une nouvelle catégorie de
prestataires se recrutant parmi le personnel des MO/MOO, qui, au moyen de
prête-noms s’emploient à fausser ainsi les règles de saine concurrence en
consacrant les situations de conflits d’intérêts dans les procédures d’attribution.

Il me revient également que certains MAO intègrent systématiquement la
perception des prébendes dans le processus d’attribution des marchés liés aux
crédits pour lesquels ils assurent en délégation, la gestion. Un tel système
répréhensible à tous égards, ne peut que favoriser des attributions biaisées des
marchés et une réalisation au rabais des prestations à fournir, voire même des
abandons de chantiers.

Il Y a par conséquent lieu d’appliquer avec la plus grande fermeté les
mesures correctives qu’il convient d’opposer radicalement à ces déviances en
vue de garantir un retour à l’orthodoxie. En plus d’engager le dossier
disciplinaire des autorités administratives convaincues de telles exactions, je
n’exclus pas l’éventualité d’un rappel au niveau central, en cas de nécessité, des
crédits dont la saine gestion se retrouverait ainsi compromise.

Au demeurant, il paraît tout à fait indiqué de rappeler que le Code des
Marchés publics énonce le principe selon lequel «les auteurs des marchés
publics passés en violation de la réglementation sont passibles des sanctions
prévues par les lois en vigueur ».

Ces sanctions touchent aussi bien les actes et les procédures que les
auteurs de ces mauvaises pratiques, sans préjudice de leur qualification comme
atteinte à la fortune publique dans certains cas de violation.
S’agissant notamment des auteurs et sans préjudice des sanctions civiles
et/ou pénales, les mauvaises pratiques qui leur sont imputables dans le domaine
des marchés publics doivent être sanctionnées:

– au plan professionnel par l’autorité investie du pouvoir de nomination;

– au plan disciplinaire en général par l’autorité investie du pouvoir
disciplinaire pour faute personnelle et par le jeu de l’action récursoire ;

– par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière;

– par les Maîtres d’Ouvrage et les Maîtres d’Ouvrage Délégués.

Pour permettre l’optimisation de ce dispositif dans le sens d’un
renforcement de l’intégrité du système des marchés publics, je demande à tous
les acteurs, de veiller à la transmission ,en vue du déclenchement des
procédures subséquentes, de tous les cas avérés de mauvaises pratiques, et
plus particulièrement, ceux établissant l’existence de faits de corruption.

Les autorités compétentes, les actions de veille citoyenne exercées par la
Société civile seront particulièrement mises à contribution à cet effet.
Quant à l’ARMP, il importe de réitérer le rôle central qu’elle est appelée à
jouer pour la mise en oeuvre des réformes stratégiques engagées par les
pouvoirs publics et devant contribuer aux objectifs de transparence, d’efficience
et de professionnalisation de tout le cycle de gestion des marchés publics.

A ce
titre, il est plus qu’impératif de veiller à ce que tous les actes de régulation pris
dans ce cadre contribuent davantage à l’effectivité d’un système qui favorise non
seulement la concurrence, mais aussi développe la confiance des
soumissionnaires des marchés publics, du secteur privé et des partenaires au
développement.

Je prescris ainsi qu’un accent particulier soit mis à son niveau sur la
centralisation de l’information, la publication systématique des sanctions, la
tenue de la banque de données y relative et le suivi de leur application.

Je lui demande enfin, dans le cadre de l’exécution de ses missions:

. d’intensifier les activités de renforcement des capacités des acteurs à
travers notamment la professionnalisation du métier des marchés publics,
la formation continue et la création d’un corps de métier d’experts en
marchés publics;

. d’améliorer la performance de ses unités opérationnelles notamment en ce
qui concerne les délais de réponse aux avis techniques requis par l’ACMP
en vue du redressement, en temps réel des procédures présumées
dévoyées. Cet effort interpelle également tout son réseau d’agences à qui
une implication plus volontariste est demandée en matière d’encadrement
des MOD, de collecte et de remontée de toutes informations pouvant
permettre l’exercice efficace d’une régulation de proximité.

J’attache le plus grand prix au strict respect des dispositions de la présente
circulaire qui devrait, sans aucun doute, permettre l’amélioration de la
performance du système actuel des marchés publics.

YAOUNDE, LE 31 JANVIER 2011

LE PREMIER MINISTRE

CHEF DU GOUVERNEMENT

Philémon YANG