ARRÊTÉ N° 2O10/00000298/A/MINEE DU 01 SEPTEMBRE 2010 portant cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution de l’eau concédé par l’Etat
LE MINISTRE DE ÉNERGIE ET DE L’EAU,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°098/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ;
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2010 ;
Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;
Vu le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007 /268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de énergie et de l’Eau ;
Vu le décret n°2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du gouvernement ;
Vu le décret n°2010 /0239/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution de l’eau concédé par l’Etat ;
Considérant les nécessités de service,
ARRÊTÉ
TITRE I
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er – . Le présent arrêté porte cahier sur des charges fixant les conditions et modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution d’eau concédé par l’Etat .
ARTICLE 2 – . (1) Les compétences transférées aux communes par l’Etat en matière d’alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution d’eau concédé par l’Etat sont notamment la maîtrise d’ouvrage et la gestion des points d’eau (puits , forages ).
(2) Les puits et les forages réalisés par l’Etat sont transférés aux communes qui en assurent la gestion.
(3) Lesdits ouvrages restent dans le patrimoine de l’Etat et ne peuvent être cédés ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.
(4) Les ouvrages construites sur fonds publics rentrent dans le patrimoine de l’Etat et sont gérés par la commune.
ARTICLE 3 – .Au sens du présent arrêté, les définitions suivantes sont admises :
(1) Maîtrise d’ouvrage et gestion renvoient à l’exercice au niveau local des activités ci –après :
– Exécution des études, construction et aménagement des puits et forages ;
– Conservation, protection, utilisation durable d’eau ;
– Entretien et maintenance du parc des puits et des forages du ressort communal ;
– Prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la salubrité autour desdits puits et forages ;
– Entretien et maintenance des ouvrages d’alimentation en eau potable ;
– Tenue d’un fichier communal des ouvrages d’alimentation en eau potable.
(2) Alimentation en eau potable : fait de mobiliser de l’eau brute, de la rendre potable par des systèmes de traitement approprié et de la distribuer aux populations.
(4) Puits : ouvrage de mobilisation d’eau souterraine moderne d’un diamètre de 1.20 m , d’une profondeur supérieure ou égale à 15 mètres équipé d’une super- structure et d’un moyen d’exhaure à motricité humaine ou électrique .
(6) Forage : ouvrage de mobilisation d’eau souterraine d’un diamètre inférieur à 20 cm, d’une profondeur minimale de 45 mètre équipé d’une superstructure et d’un moyen d’exhaure à motricité humaine ou électrique.
(8) Mini addiction d’eau potable : système de distribution d’eau potable comprenant un captage d’eau brute, une station de traitement, une installation de stockage et un réseau de distribution par borne fontaine.
ARTICLE 4 – . L’exercice par la commune des compétences transférées se fait dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans préjudice des responsabilités et prérogatives reconnues à l’Etat.
TITRE II DES OBLIGATIONS DES COMMUNES
CHAPITRE I DES ACTIVITÉS A MENER DE LEUR OPERATIONNALITE
ARTICLE 5 – . (1) La commune doit, dans sa zone de compétence :
– Engager la gestion concertée des ressources en eau avec les autres communes, l’Etat et les usagers qui contribuent au financement des interventions diverses ;
– Traduire, à travers le plan de développement Communal, l’aménagement et la gestion des eaux, selon les orientations de la politique Nationale de l’eau ;
– Préparer, en application du plan de développement Communal des programmes pluriannuels d’intervention afin de répondre aux besoins en adduction d’eau potable ;
– Tenir annuellement à la disposition du ministère en charge d’eau, la liste actualisée des villages de son ressort équipés de points d’eau et non encore équipés, ainsi que ceux susceptibles d’être équipés de mini adduction d’eau potable à l’instar des bourgs ruraux.
(2) Par ailleurs, la commune s’engage à :
– recueillir et analyser les demandes des populations en matière d’adduction d’eau potable ;
Élaborer un plan de développement Communal et à terme, un Schéma directeur d’adduction d’eau potable à l’Echelle de son territoire ;
Monter des projets de réalisation d’ouvrages publics en s’entourant des compétences techniques nécessaires ;
Passer des marchés publics de réalisation de travaux (avec mise en concurrence des prestataires agréés par le Ministère en charge de l’eau, respect du code des marchés publics, contrôle des travaux …) ;
– Organiser la mise en exploitation de l’ouvrage autour d’un comité d’usagers ou, le cas échéant, par la délégation à un exploitant privé ;
– Suivre la satisfaction du service et la planification de son extension selon l’évolution démographique.
–
CHAPITRE II DES MODALITÉS D’UTILISATION DES RESSOURCES
ARTICLE 6 – . (1) La loi de finances de l’Etat prévoit chaque année des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées par l’Etat à la commune en matière de maîtrise d’ouvrage et de gestion des points d’eau .
(2) La commune peut bénéficier, outre les ressources transférées par l’Etat, des concours financiers provenant des partenaires.
(3) Les ressources financières transférées par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(4) Les ressources financières transférées par l’Etat sont inscrites chaque année au budget de la Commune en deux rubriques « investissements nouveaux et entretien et maintenance des ouvrages d’adduction d’eau potable. Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
(5) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du code des marchés publics.
ARTICLE 7 – . (1) Les services déconcentrés du Ministère en charge de l’eau apporteront leur appui en tant que de besoin à la commune pour l’exercice des compétences transférées. A cet, la commune peut solliciter la mise à sa disposition du personnel desdits services, à travers le représentant de l’Etat.
(2) Le personnel des services déconcentrés du Ministère en charge de l’eau mis en disposition de la commune, lui apportent un appui – conseil en qualité d’ingénieur conseil dans l’exercice des compétences transférées.
(3) Le personnel visé à l’alinéa 2 ci-dessus, placé en appui –conseil auprès de la commune ne lui est pas affecté. L’appui –conseil à la commune est un service qui s’ajoute aux attributions dudit personnel.
ARTICLE 8 – . (1) Les ouvrages construits sur fonds publics rentrent dans le patrimoine de l’Etat et sont gérés par la commune.
(2) Les ouvrages affectés par l’Etat aux communes comprennent : les puits, les forages et les minis adductions d’eau potable constituant le parc actuel, de même que le parc futur.
(3) L’affection d’ouvrages aux communes s’accompagne de l’exercice par ces dernières, du service de gestion, d’exploitation et maintenance.
(4) Le service de gestion, d’exploitation et de maintenance se décline en activités ci- après :
– l’entretien et la maintenance de l’ensemble des puits et forages d’eau potable du ressort communal ;
– la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène de la salubrité autour desdits ouvrages ;
– l’entretien et la maintenance des ouvrages d’alimentation en eau potable ;
-la tenue d’un fichier Communal des ouvrages d’adduction d’eau potable.
(5) la commune qui assure la gestion et l’exploitation desdits ouvrages peut, conformément aux textes en vigueur,
Déléguer par voie contractuelle, l’exercice de cette compétence à un prestataire qualifié.
TITRE III DES OBLIGATIONS DE L’ETAT
CHAPITRE I DE L’ENCADREMENT DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX COMMUNES
ARTICLE 9 -. Les communes exercent les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage et de gestion des puits et des forages, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
– L’élaboration et la mise en œuvre des plans ou projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement ;
– La définition des orientations, des politiques et des stratégies nationales en matière de gestion de l’eau ;
– L’exploitation des eaux de sources et des eaux minérales ;
– La détermination des conditions de protection et d’exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines.
ARTICLE 10 – . Le Ministère en charge de l’eau veille sur le patrimoine de l’Etat et arrête chaque année la liste des ouvrages affectés en gestion aux communes .
ARTICLE 11 – . Le Ministère en charge de l’eau inscrit chaque année , dans son budget une provision pour les opérations de maintenance des ouvrages à transférer aux communes .
ARTICLE 12 – . Le Ministre en charge de l’eau, pour permettre aux communes d’exercer les compétences, organise :
– Leur information pour s’assurer de la compréhension de la politique d’approvisionnement en eau potable, de l’intérêt de la nouvelle répartition des rôles ;
– Leur formation, pour qu’elles acquièrent soit la capacité technique nécessaire soit la capacité de pouvoir mobiliser l’expertise technique en externe ;
– Le transfert des ressources financières auparavant mobilisées au niveau central pour l’exercice des compétences qui leur sont transférées ;
– L’encadrement et le suivi des contrats entre la commune et les prestataires ou les exploitants.
ARTICLE 13 – . Afin de permettre au personnel des services déconcentrés mis à la disposition des communes pour appui- conseil , le Ministère en charge de l’eau veille à équiper ce personnel en moyens de déplacement adaptés suivant les disponibilités budgétaires , et à réorganiser leurs attributions en conséquence .
CHAPITRE II DES MODALITÉS DE CONTRÔLE, DE SUIVI ET
DÉVALUATION DE L’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
ARTICLE 15 – . (1) Sous l’autorité du préfet , les services déconcentrés du Ministère en charge de l’eau assurent de manière régulière le suivi , le contrôle et l’évaluation des compétences transférées .
(2) La commune et les services déconcentrés du Ministère en charge de l’eau ,dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de maîtrise d’ouvrage et de gestion des puits et des forages .
(3) Ledit rapport est adressé par le préfet au Ministère chargé de l’eau et au Ministère chargé de la décentralisation.
ARTICLE 16 – . Le contrôle de la qualité des eaux de consommation provenant des ouvrages affectés par l’Etat et de ceux construits et gérés par les communes est assuré à tout moment par le personnel assermenté de l’Etat , relevant des administrations en charge de l’eau , de l’environnement et de la santé publique commis à cet effet .
TITRE III DISPOSIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 17 – . Les litiges et difficultés nés de l’interprétation ou l’application du présent arrêté sont soumis à l’autorité de tutelle et le cas échéant, au Ministère chargé de l’eau.
ARTICLE 18 – (1) La défaillance de la commune dans l’exercice des compétences transférées en matière de maîtrise d’ouvrage et de gestion des puits et des forages est dûment constatée par l’autorité de tutelle ou le Ministre chargé de l’eau qui prennent à cet effet, toutes les mesures conservatoires appropriées.
(2) Dans ce cas, le Ministère chargé de l’eau se réserve le droit d’assumer ses responsabilités.
ARTICLE 19 – . Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais ./
Yaoundé, le 01 septembre 2010
LE MINISTRE DE ÉNERGIE ET DE L’EAU
Michael NGAKO TOMDIO