REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN                    PAIX-TRAVAIL-PATRIE

 

DECRET N° 68 / DF/ 249 du 10 juillet 1968

Fixant les modalités d’application de la durée du travail et déterminant les dérogations dans les entreprises soumises au régime de la durée légale hebdomadaire de quarante heures.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

Vu   la constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu   la loi n°67/LF/6 du 12 juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun plus particulièrement en son article 87 ;

Vu  le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d’organisation, et de fonctionnement du Conseil National du Travail.

Vu  l’avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 1l juin 1968 ;

DECRETE:

SECTION I : Répartition de la durée du travail.

Article premier : Les établissements soumis au régime de la durée hebdomadaire de travail de quarante heures doivent, pour l’application de celle-ci, choisir l’un des modes de répartition ci-après du travail effectif :

1°- Répartition à raison de huit heures de travail par jour pendant cinq jours avec repos le samedi ou le lundi ;

2°- Répartition égale entre les six jours ouvrables de la semaine, avec une durée quotidienne de travail de six heures quarante minutes ;

3°~ Répartition inégale entre les six jours ouvrable avec une durée maxima quotidienne de travail de huit heures et une demi-journée de repos en sus du repos dominical de préférence suivant ou précédant celui-ci.

Article 2 : 1) Le mode de répartition choisi fait l’objet d’un horaire établi par l’employeur après consultation des délégués du personnel, s’il en existe. Cet horaire doit indiquer les heures auxquelles commencent et finit chaque période de travail ; daté et signé par l’employeur, il est affiché en caractères lisibles et de façon apparente, dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

2) Un double de l’horaire et des modifications qui y seraient apportées doit être au préalable adressé à l’Inspecteur du Travail du ressort.

SECTION 2 : Les équivalences.

Article 3 : 1) Sauf dispositions plus favorables aux travailleurs des conventions collectives et des contrats individuels, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante heures, et considérée comme équivalente à celle-ci, est admise pour les préposés & certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur nature intermittent.

2) Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admises est celui qui correspond à quarante heures de travail effectif.

 

 

Article 4 : Pour le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d’incendie, la durée hebdomadaire de travail est portée à cinquante – six heures, équivalant à quarante heures de travail effectif.

Article 5 : Afin de tenir compte du caractère intermittent du travail sont admises les durées du travail suivantes :

  1. quarante – cinq heures par semaine pour :
  • le personnel des hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé et tous établissements de cure, soins, repos, convalescence ;
  • le personnel exclusivement affecté à la vente dans les établissements de vente ou détail de denrées alimentaires, dans les pharmacies de détail, dans les stations-services ;
  • le personnel des salons de coiffure et instituts de beauté ;
  • le personnel de cuisine et de buanderie dans les hôtels et restaurants ;
  1. cinquante-quatre heures par semaine pour :
  • le personnel des hôtels, restaurants, débits de boissons, cafés, autres que celui indiqué ci-dessus ;
  • les domestiques et employés de maison.

SECTION III : Récupération des heures du travail perdues.

Article 6 : 1) En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ( telles qu’accidents survenus au matériel, interruption de i me motrice, pénurie accidentelles de matières premières, d’outillage ou de moyens de transport, sinistres, intempéries), à l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out, une prolongation de la journée de travail peut être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail ainsi perdues, dans la semaine affectée par l’interruption ou les semaines suivantes.

2) La récupération n’est admise que si l’interruption collective de travail qui la justifie a pour effet de porter l’horaire hebdomadaire de la semaine affectée au-dessus de quarante heures ou de la durée considérée comme équivalente. Seules sont récupérables les heures de travail perdues en dessous de cette durée.

Article 7 : 1) La récupération doit avoir lieu pendant les jours de travail ; elle doit respecter le repos hebdomadaire.

  1. Les heures de récupération effectuées sont rémunérées au taux normal.
  2. Un arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales fixera les modalités d’application des dispositions de la présente section.

SECTION IV : Prolongation de la durée du travail effectif journalier.

Article 8 : 1) La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au de les limites assignées au travail normal de l’établissement pour certains travaux préparatoires ou complémentaires qui ne peuvent s’effectuer dans le cadre de l’horaire établi ainsi que pour certaines opérations qui techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pu être terminées dans les délais réglementaires.

2) Peuvent notamment faire l’objet de prolongation dans les limites indiquées ci-après :

1°- Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours moineaux, étuves, sécheries, autoclaves, appareils frigorifiques ; travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs, employés au service de la force motrice, de l’éclairage du matériel de levage et moyens de transport intérieurs de rétablissement : une heure au maximum par jour ;

2°- Travail du personnel de maîtrise et des chefs d’équipe dont la présence est indispensable pour la préparation des travaux exécutés par rétablissement ou pour la coordination de deux équipes qui se succèdent : une heure au maximum par jour :

3°- Travail des conducteurs de véhicules automobiles, des livreurs, magasiniers, basculeurs, préposés au passage des camions : une heure maximum par jour ;

4°- Travail des pointeurs de personnel, garçons de bureau ou plantons chargés du nettoyage des locaux : une heure au maximum par jour ;

5°- Travaux imprévus exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, dans le cas où la durée du travail est nécessaire pour permettre d’achever les travaux dans lesdits délais.

Article 9 : 1) La durée du travail effectif peut également, à titre exceptionnels, être prolongée au – delà de la durée légale, dans le cas des travaux, urgents dont l’exécution est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, la perte inévitable d’un produit ou l’arrêt d’une production continue, pour organiser des mesures de sauvetage, ou réparer des accidents survenus aux installations, bâtiments, matériel, moyens de transport de l’entreprise.

2) L’employeur qui a usé de la présente faculté de dérogation doit en aviser dans les vingt-quatre heures l’Inspecteur du Travail du ressort. L’avis indique la cause de la prolongation, la nature des travaux accomplis et le nombre de travailleurs qui y ont participé, la période effectuée par la prolongation.

Article 10 : Les heures accomplies au titre des prolongations indiquées aux articles 8 et 9 ci – dessus, sont rémunérées au taux normal. Elles doivent faire l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie, indépendamment des heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal.

SECTION V : Heures supplémentaires.

Article 11: 1) La durée effective du travail peut, à titre temporaire, être prolongée au – delà de la durée légale, dans le cas de travaux rendus nécessaires soit par un surcroît exceptionnels ou saisonnier de travail, soit par l’impossibilité d’achever les opérations et travaux dans les délais impartis.

2) Les heures supplémentaires ainsi effectuées ne sont admises que si ’employeur, pour faire exécuter ces travaux, n’a pas la possibilité, en raison de la nature de ceux-ci ou de l’organisation des postes de travail de l’établissement, de recruter de la main-d’œuvre supplémentaire.

Article 12 : 1) L’employeur désireux de faire effectuer des heures supplémentaires doit au préalable, adresser à l’inspecteur du travail du ressort une demande d’autorisation faisant ressortir :

  • les raisons pour lesquelles In prolongation de in durée du travail est nécessaire ;
  • la période ainsi que le nombre de travailleurs concernés par l’accomplissement dos heures supplémentaires ;
  • les modifications qui seraient en conséquence apportées à l’horaire de l’établissement.

2) L’inspecteur du travail prend sa décision après consultation des délégués du personnel de l’établissement.

3) L’autorisation n’est accordée que pour une période maxima de trois mois.

Article 13 : Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite de vingt heures par semaine. Biles ne peuvent avoir pour effet, sauf autorisation expresse et exceptionnelle de l’Inspecteur du Travail du ressort, de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine et à plus de dix heures par jour.

Article 14 : L’employeur qui a fait effectuer les heures supplémentaires ne peut licencier les travailleurs qui ont exécuté celles-ci, pour manque de travail ou compression de personnel. Celte interdiction est valable pendant les trente jours qui suivent la fin de l’accomplissement des heures supplémentaires ; elle ne s’applique pas aux travailleurs qui ont et ont été embauché temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.

Article 15 : Les heures supplémentaires exécutées en application des dispositions de la présente section donnent lieu à une majoration de salaire qui est fixée comme suit :

I °) Heures supplémentaires de jour :

  1. Pour les huit premières heures : majoration de 15% du salaire horaire ;
  2. Pour les huit heures suivantes : majoration de 30% du salaire horaire ;
  3. Pour les autres heures jusqu’à soixante heures par semaine, 40% du salaire horaire ;
  4. Pour les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours de fête légale : 40% du salaire horaire ;

2°) Heures supplémentaires de nuit : 50% du salaire horaire.

Article 16 : l) Sauf pour ce qui concerne les cas visés aux paragraphes l et 3 ci-dessous, les majorations sont dues pour toute heure effectuée au-delà de la durée légale de quarante heures par semaine.

2) Les travailleurs assujettis au régime des équivalences, en vertu des dispositions de la section H du présent décret, ne bénéficient de la rémunération majorée que pour le temps de travail effectué au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale.

3) Les travailleurs assujettis à un régime de prolongation de Sa durée lu travail en vertu des dispositions de la section IV du présent décret, ne bénéficient de la rémunération majorée qu’après accomplissement de la durée du travail ainsi prolongée.

Article 17 :     1) Le salaire horaire auquel s’applique la majoration est le salaire effectif perçu par le travailleur, y compris les diverses primes inhérentes à la nature du travail, y compris éventuellement l’indemnité prévue à l’article 70 du Code du Travail.

2) Ln ce qui concerne le personnel dont la rémunération est stipulée au mois, le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel effectif :

  • par 173 heures 1/3 pour les travailleurs effectuant quarante heures de travail par semaine ;
  • par le nombre d’heures considérées comme équivalentes dans le cas des travailleurs visés à la section 11 ci-dessus.

SECTION VI : Dispositions diverses.

Article 18 : Des arrêtés du Ministre du Travail et des Lois Sociales fixeront, en temps que de besoin, les modalités particulières d’application de la durée du travail par branche d’activité.

Article l9 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er Août 1968. Sont abrogés pour compter de la même date au Cameroun Oriental l’arrêté n° 139/CTP du 31 juillet 1953 fixant les modalités d’application de la durée du travail et l’arrêté n° 140/CTP du 31 juillet : 953 relatif à la réglementation et à la rémunération des heures supplémentaires.

Article20 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l‘article R. 370 (12) du code pénal.

Article 21 : Le Ministre du Travail et des Lois Sociales est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République Fédérale, en Français et en anglais et communiqué partout où besoin sera./-

 

YAOUNDE, le 10 Juillet Î968

LH PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE

 

 

 

EL H ADJ AHMADOU ÀHIDJO-