Décret N°2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’entreprises publiques,                          la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.

 Le président de la République décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.

ARTICLE 2.- Les dirigeants des entreprises publiques visées à l’article 1 ci-dessus sont le président et les membres du Conseil d’administration, le directeur général et le directeur général-adjoint.

ARTICLE 3.- Les dispositions du présent décret s’applique également aux établissements publics à caractère spécial fonctionnant comme entreprise publique.

 

CHAPITRE II

                                 DES CATÉGORIES D’ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 4.- Les entreprises publiques sont classées par catégorie selon le critère du chiffre d’affaires.

ARTICLE 5.- Les entreprises publiques sont classées en cinq (05) catégories ainsi qu’il suit :

entreprises publiques de première catégorie;

entreprises publiques de deuxième catégorie;

entreprises publiques de troisième catégorie;

entreprises publiques de quatrième catégorie;

entreprises publiques de cinquième catégorie.

ARTICLE 6.- Les entreprises publiques de première catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cent (100) milliards de FCFA.

ARTICLE 7.- Les entreprises publiques de deuxième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cinquante (50) milliards de FCFA et inférieur ou égal à cent (100) milliards de FCFA.

ARTICLE 8.- Les entreprises publiques de troisième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à dix (10) milliards de FCFA et inférieur ou égal à cinquante (50) milliards de FCFA.

ARTICLE 9.- Les entreprises publiques de quatrième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est supérieur à cinq (05) milliards de FCFA et inférieur ou égal à dix (10) milliards de FCFA.

ARTICLE 10.- Les entreprises publiques de cinquième catégorie sont constituées par les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices fiscaux, est inférieur ou égal à cinq (05) milliards de FCFA.

ARTICLE 11.- (1) La classification par catégorie des entreprises publiques est effectuée tous les trois (03) ans par un arrêté du Ministre chargé des finances entre le 1er juillet et le 31 août, avec effet au 1er jour de l’exercice fiscal suivant.

(2) Lorsqu’une entreprise publique est nouvellement créée, elle appartient automatiquement à la cinquième (5ème) catégorie.

 

CHAPITRE III

DE L’ALLOCATION MENSUELLE, DE L’INDEMNITE ET DES AVANTAGES

DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

SECTION I

DE L’ALLOCATION MENSUELLE DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 12.- (1) Il est alloué au président du Conseil d’administration d’une entreprise publique une allocation mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée générale, en fonction de la catégorie de l’entreprise publique.

(2) Pour la première catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,0012% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(3) Pour la deuxième catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,002% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(4) Pour la troisième catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,008% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(5) Pour la quatrième catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,012% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(6) Pour la cinquième catégorie, l’allocation mensuelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,008% de la borne supérieure de ladite catégorie.

(7) L’allocation mensuelle visée aux alinéas ci-dessus est assujettie aux impôts et taxes en vigueur.

SECTION II

DE L’INDEMNITE DE SESSION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 13.- (1) Il est alloué au président et aux membres du Conseil d’administration une indemnité de session dont le montant est fixé par le Conseil d’administration.

(2) Pour la première catégorie, l’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est plafonnée à 0,0015% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(3) Pour la deuxième catégorie, l’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est plafonnée à 0,0024% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(4) Pour la troisième catégorie, l’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est plafonnée à 0,01% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(5) Pour la quatrième catégorie, l’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est plafonnée à 0,0016% de la borne inférieure de ladite catégorie.

(6) Pour la cinquième catégorie, l’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est plafonnée à 0,0012% de la borne supérieure de ladite catégorie.

ARTICLE 14.- (1) La fixation de l’indemnité de session visée à l’article 13 ci-dessus tient compte de la soutenabilité financière et des objectifs de performances de l’entreprise

(2) L’indemnité de session est assujettie aux impôts et taxes en vigueur.

ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles ou primes spéciales pour les missions et mandats qui leurs sont confiés. Il peut, en outre, autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise publique.

(2) Pour une année budgétaire donnée, le total de la rémunération exceptionnelle ou de la prime spéciale visées à l’alinéa 1 ci-dessus, versées à un Administrateur, ne doit pas excéder le double de son indemnité de session.

(3) Les actes pris sur le fondement de l’alinéa 1 ci-dessus font l’objet d’une résolution du Conseil d’administration.

ARTICLE 16.- Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres une prime de fin de mandat dont le montant est plafonné au double de l’indemnité de session servie aux intéressés.

 

SECTION III

DES AVANTAGES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 17.- (1) Il est alloué au président du Conseil d’administration d’une entreprise publique, les avantages en nature ou équivalents, déclinés ainsi qu’il suit:

un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 15 CV maximum ;

une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;

une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;

une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;

une allocation mensuelle de téléphone ;

un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.

(2) Les avantages en nature ou équivalents visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par le Conseil d’administration en fonction de la soutenabilité financière et des objectifs de performances de l’entreprise.

(3) Les avantages en nature ou équivalents visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne se cumulent pas avec tout autre avantage accordé au titre d’une autre responsabilité publique de même nature.

(4) Les allocations forfaitaires mensuelles visées à l’alinéa 1 ci-dessus ne doivent pas excéder le montant de l’allocation mensuelle brute servie à l’intéressé.

(5) Une résolution du Conseil d’administration détermine les avantages en nature ou équivalents visés à l’alinéa 1 ci-dessus.

ARTICLE 18.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie des frais d’hôtel particulier qui représentent les dépenses de réception engagées par lui.

(2) Ces frais sont inscrits au budget de l’entreprise publique et ne doivent pas, dans l’année, excéder le double de l’allocation mensuelle servie à l’intéressé.

 

CHAPITRE IV

DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL-ADJOINT

 

SECTION I

DE LA REMUNERATION

ARTICLE 19.- Il est alloué au Directeur général et au directeur général-Adjoint d’une entreprise publique, une rémunération mensuelle brute comprenant un salaire de base, une indemnité de responsabilité et une indemnité de représentation.

ARTICLE 20.- Le salaire de base alloué au Directeur général, visé à l’article 19 ci-dessus, est fixé ainsi qu’il suit :

pour la première catégorie : à 0,006% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la deuxième catégorie : à 0,008% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la troisième catégorie : à 0,03% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la quatrième catégorie : à 0,05% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la cinquième catégorie : à 0,04% de la borne supérieure de ladite catégorie.

ARTICLE 21.- Le salaire mensuel de base alloué au directeur général-Adjoint visé à l’article 19 ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit:

pour la première catégorie : à 0,005% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la deuxième catégorie : à 0,006% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la troisième catégorie : à 0,025% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la quatrième catégorie : à 0,04% de la borne inférieure de ladite catégorie;

pour la cinquième catégorie : à 0,03% de la borne supérieure de ladite catégorie.

ARTICLE 22.- L’indemnité mensuelle de responsabilité du Directeur général et du directeur général-Adjoint d’une entreprise publique est fixée au cinquième (1/5) du salaire mensuel de base brut servi à chaque intéressé.

ARTICLE 23.- L’indemnité mensuelle de représentation du Directeur général et du Directeur général-Adjoint d’une entreprise publique est fixée au septième (1/7) du salaire mensuel de base brut servi à chaque intéressé.

ARTICLE 24.- Le salaire mensuel de base, l’indemnité de responsabilité et l’indemnité de représentation sont assujettis aux impôts et taxes en vigueur.

ARTICLE 25.- Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint en qualités de coordonnateurs ou membres des groupes de travail, comités et commissions mis en place au sein de l’entreprise publique, ne peuvent prétendre, à ces titres, à aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

SECTION I

DES AVANTAGES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

ARTICLE 26.- (1) Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint bénéficient d’une résidence de fonction.

(2) Lorsque la résidence de fonction fait l’objet d’un bail auprès des particuliers, le montant mensuel dudit bail ne doit pas excéder le quart (1/4) du salaire mensuel de base brut servi à l’intéressé.

(3) Lorsque le Directeur général ou le Directeur général-Adjoint dispose d’un logement personnel utilisé à des fins de service, il bénéficie d’une indemnité de logement plafonnée au quart (1/4) de son salaire mensuel de base brut.

ARTICLE 27.- (1) Il est alloué au Directeur général et au Directeur général-Adjoint d’une entreprise publique, les avantages en nature ou équivalents, déclinés ainsi qu’il suit:

a)- Directeur général

– Une allocation d’ameublement et d’équipement ne pouvant excéder le double de son salaire mensuel de base brut, renouvelable tous les cinq (05) ans ;

– Un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 15 CV maximum et un véhicule d’hôtel particulier de puissance administrative de 11 CV maximum ;

– Une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;

– Une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;

– Une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;

– Une allocation mensuelle de téléphone ;

– Un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.

b)- Directeur Général-Adjoint :

une allocation d’ameublement et d’équipement ne pouvant excéder le double de son salaire mensuel de base brut, renouvelable tous les cinq (05) ans ;

un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 13 CV maximum et un véhicule d’hôtel particulier de puissance administrative de 9 CV maximum ;

une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;

une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;

une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;

une allocation mensuelle de téléphone ;

un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.

(2) Le Directeur général et le directeur général-Adjoint bénéficient d’une prise en charge médicale sur le territoire national. Toutefois, au cas où la prise en charge médicale nécessite une évacuation sanitaire à l’étranger, le Conseil d’administration prend une résolution à cet effet.

(3) Les avantages en nature ou équivalents visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par le Conseil d’administration, en fonction de la soutenabilité financière et des objectifs de performance de l’entreprise.

(4) Les allocations forfaitaires mensuelles visées à l’alinéa 1 ci-dessus, ne doivent pas excéder la moitié du salaire mensuel de base brut servi aux intéressés.

ARTICLE 28.- (1) Le Directeur général et le directeur général-Adjoint bénéficient des frais d’hôtel particulier représentant les dépenses de réception engagées par eux.

(2) Les frais d’hôtel particulier visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont inscrits au budget de l’entreprise publique et ne doivent pas, dans l’année, excéder le double du salaire mensuel de base brut servi à l’intéressé.

ARTICLE 29.- (1) Le Directeur général et le directeur général-Adjoint d’une entreprise publique ont droit, après un an de service accompli, à un congé de trois semaines consécutives.

A ce titre, ils bénéficient chacun, d’une indemnité de congés équivalente à un (01) mois de leur salaire mensuel de base.

(2) Le cumul de congés n’est pas autorisé. Le congé dû pour une période de service accompli ne peut être reporté sur la période suivante.

ARTICLE 30.- (1) Le Conseil d’administration peut allouer au Directeur général et/ou au directeur général-Adjoint une prime de fin de mandat dont le montant est égal au double de la rémunération mensuelle brute servie à l’intéressé.

(2) La prime visée à l’alinéa 1 ci-dessus, ne peut être servie que sur la base des performances financières de l’entreprise.

 

CHAPITRE V

                                                           DES DÉPLACEMENTS

ARTICLE 31.- (1) Un administrateur, le Directeur général et le directeur général-Adjoint d’une entreprise publique bénéficient, lorsqu’ils sont en mission pour le compte de leur organisme, d’une indemnité journalière pour frais de déplacement fixée comme suit:

Pour les missions à l’intérieur du territoire national :

Administrateur 150 000 ;

Directeur général            150 000 ;

Directeur général-Adjoint    150 000.

Pour les missions à l’étranger :

Zone I (Afrique, sauf République d’Afrique du Sud et les pays d’Afrique du Nord) :

– Administrateur    250 000 ;

– Directeur général    250 000 ;

– Directeur général-Adjoint     250 000.

Zone II (République d’Afrique du Sud, pays d’Afrique du Nord, Moyen-Orient, Proche-Orient, Europe sauf Allemagne, Autriche, Suisse et pays de l’ex-URSS) :

Administrateur    300 000 ;

Directeur général     300 000 ;

Directeur général-Adjoint    300 000.

Zone III (Amérique, Asie, Océanie, Pacifique, Allemagne, Autriche, Suisse et pays de l’ex-URSS) :

Administrateur    350 000 ;

Directeur général     350 000 ;

Directeur général-Adjoint    350 000.

(2)  Lorsque le déplacement est effectué par avion, l’Administrateur, le Directeur général et le directeur général-Adjoint de l’entreprise publique voyagent en « classe affaire ».

(3) Lorsque le déplacement est effectué par train, l’Administrateur, le Directeur général et le directeur général-Adjoint de l’entreprise publique voyagent dans la classe la plus élevée.

ARTICLE 32.- (1) L’ordre de mission relatif au déplacement à l’étranger d’un Administrateur, du Directeur général et du Directeur général-Adjoint est signé par le président du Conseil d’administration, après autorisation du Premier ministre ou du Secrétaire général de la présidence de la République pour les structures placées sous tutelle de la présidence de la République. Il comporte obligatoirement les dates de départ et de retour.

(2) L’ordre de mission visé à l’alinéa  1 ci-dessus vaut autorisation de sortie.

(3) Au cours d’un même exercice budgétaire, aucun des responsables visés par les dispositions du présent décret ne peut effectuer plus de soixante (60) jours de mission à l’étranger.

(4) En cas d’impérieuses nécessité justifiée par l’intérêt de l’entreprise ou en cas d’urgence liée aux contraintes de délais attachées à une mission, le président du Conseil d’administration peut signer l’ordre de mission d’un Administrateur, du Directeur général eu du Directeur général-Adjoint et rendre compte sans délai au Premier ministre ou au Secrétaire général de la présidence de la République, selon le cas.

ARTICLE 33.- (1) L’ordre de mission relatif au déplacement à l’étranger du président du Conseil d’administration est signé par le Ministre de tutelle technique, après autorisation du Premier ministre ou du Secrétaire général de la présidence de la République, pour les structures placées sous la tutelle de la présidence de la République.

(2) L’ordre de mission visé à l’alinéa 1 ci-dessus vaut autorisation de sortie.

(3) Toutefois, lorsque le président du Conseil d’administration est un membre du Gouvernement ou assimilé, il est fait application de la réglementation en matière de déplacement des membres du Gouvernement à l’étranger.

(4) En cas d’impérieuses nécessité justifiée par l’intérêt de l’entreprise ou en cas d’urgence liée aux contraintes de délais attachées à une mission, le Ministre de tutelle technique peut signer l’ordre de mission du président du Conseil d’administration et rendre compte sans délai au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus.

(5) L’indemnité journalière pour frais de déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national servie à un Administrateur, s’applique également au président du Conseil d’administration.

CHAPITRE VI

                                        DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 34.- (1) Lorsqu’une entreprise publique réalise un bénéfice au terme d’un exercice clos, l’Assemblée générale ordinaire ou, le cas échéant, le Conseil d’administration peut allouer une indemnité annuelle de fonction au président du Conseil d’administration et aux Administrateurs.

(2) L’indemnité annuelle du président du Conseil d’administration et des Administrateurs visée à l’alinéa 1 ci-dessus ne doit pas excéder le quadruple du montant de l’indemnité de session de chaque intéressé.

ARTICLE 35.- (1) Lorsque l’entreprise publique réalise un bénéfice au terme de l’exercice, une prime de résultat peut être accordée au Directeur général, au Directeur général-Adjoint et à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

(2) La prime de résultat visée à l’alinéa 1 ci-dessus est plafonnée à dix pour cent (10) du bénéfice distribuable réalisé.

(3) La prime de résultat visée à l’alinéa 1 ci-dessus fait l’objet d’une résolution du Conseil d’administration.

ARTICLE 36.- Le président de la République peut, à titre exceptionnel, autoriser une dérogation en ce qui concerne la rémunération des dirigeants de certaines entreprises publiques, sur proposition motivée du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 37.- (1) La base d’appréciation de la situation des entreprises publiques est la situation moyenne révélée au terme des trois (03) derniers exercices clos.

(2) Pour les entités ne réunissant pas cette durée d’activité, il est tenu compte du chiffre d’affaires moyen de la période d’activité déjà courue, tel que déclaré au début de chaque exercice fiscal en vue de l’établissement de la contribution annuelle de patente.

ARTICLE 38.- Les représentants des actionnaires à l’Assemblée générale perçoivent une indemnité de session équivalente à celle servie aux membres du Conseil d’administration. Ils ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par les réunions de l’Assemblée générale.

ARTICLE 39.- (1) Le Président et les membres des comités et commissions créés au sein du Conseil d’administration, conformément à la législation en vigueur, bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution dudit Conseil.

(2) L’indemnité de session visée à l’alinéa 1 ci-dessus ne doit pas excéder la moitié (1/2) de l’indemnité de session d’un Administrateur.

ARTICLE 40.- Les entreprises publiques doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans les trois (03) mois qui suivent sa publication.

ARTICLE 41.- Sont abrogés en ses dispositions qui concernent les entreprises publiques, le décret n° 78/462 du 24 octobre 1978 portant harmonisation des taux des indemnités allouées aux présidents des Conseils d’administration et aux Administrateurs des établissements publics et des entreprises et ses modificatifs subséquents.

ARTICLE 42.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

                                                                                                               Yaoundé, le 19 juin 2019

                                                                                                     Le président de la République,

                                                                                                                                      (é) Paul BIYA