Réorganisation du Comité Interrégional de lutte contre la Sécheresse dans le Nord
Décret N°2019/166 du 02 avril 2019
Le président de la République décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte réorganisation du Comité Interrégional de Lutte contre la Sécheresse dans le Nord en abrégé « CILSN » et ci-après désigné « le Comité ».
(2) Le Comité a pour compétence territoriale les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et du Nord.
ARTICLE 2.- (1) Le Comité est un établissement public à caractère technique.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Garoua.
(4) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d’autres localités de la zone de compétence du Comité, sur délibération du Conseil d’administration.
ARTICLE 3.- (1) Le Comité a pour objet la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification dans sa zone de compétence.
A ce titre, il est chargé :
- de réaliser ou de faire réaliser sous sa propre responsabilité, toutes les études et prospections lui permettant de présenter au gouvernement des mesures adéquates visant la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification ;
- d’assurer en tant que maître d’œuvre de la République du Cameroun, la gestion des opérations spécifiques de lutte contre la sécheresse et la désertification ;
- d’assurer la synergie et la coordination de toutes les actions menées contre la sécheresse et la désertification dans sa zone de compétence ;
- de lutter contre l’utilisation abusive de bois de chauffe à travers la promotion des énergies alternatives ;
- d’aménager les périmètres reboisés ;
- de restaurer les espaces dégradés ou dénudés à travers le reboisement ;
- de contribuer à la promotion de la mise en œuvre du projet «Sahel Vert» ;
- de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ;
- de développer les pépinières pour la production des plants adaptés à l’écologie de sa zone d’intervention ;
- d’apporter un appui technique aux Collectivités territoriales décentralisées dans les initiatives locales de lutte contre la sécheresse et la désertification ;
- de réaliser toute autre mission à elle confiée par le gouvernement se rattachant à ses objectifs.
(2) Dans l’accomplissement de ses missions, le Comité:
- reçoit tout rapport et tout document de développement publiés par les services publics, les organismes et regroupements régionaux ainsi que les entreprises opérant dans sa zone de compétence;
- peut apporter son expertise aux structures visées au paragraphe précédent, soit solliciter d’elles leur expertise dans les conditions convenues d’accord parties.
(3) Dans l’accomplissement de ses missions, le Comité travaille en étroite collaboration avec les Collectivités territoriales décentralisées et les autres organismes en charge de la promotion de la gestion durable des forêts et de la régénération forestière.
ARTICLE 4.- Le Comité est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la protection de la nature et du développement durable.
La tutelle technique s’assure :
- que les activités menées par le Comité sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration ;
- de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
ARTICLE 5.- Le Comité est placé sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.
La tutelle financière s’assure :
- de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du Comité à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part ;
- de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Comité aux programmes sectoriels.
ARTICLE 6.- (1) Le ministre chargé de de la protection de la nature et du développement durable et le ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’administration, au suivi de la performance du Comité.
(2) Le secrétaire exécutif transmet à la tutelle et au Conseil d’administration tous les documents et informations relatifs aux activités du Comité.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7.- Le Comité est administré par deux (02) organes :
- le Conseil d’administration ;
- le Secrétariat exécutif.
SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration du Comité comprend douze (12) membres.
(2) Outre le président, le Conseil d’administration du Comité est composé ainsi qu’il suit :
- un (01) représentant de la présidence de la République ;
- un (01) représentant des services du Premier ministre ;
- le représentant régional du ministère en charge de la protection de la nature et du développement durable ;
- le représentant régional du ministère en charge des Finances ;
- le représentant régional du ministère en charge de l’aménagement du territoire ;
- le représentant régional du ministère en charge de l’eau;
- le représentant régional du ministère en charge des forêts;
- le représentant régional du ministère en charge de l’agriculture;
deux (02) représentants des Collectivités territoriales décentralisées à savoir un (01) pour la Région, et un (01) pour les Communes ;
– un (01) représentant du personnel du Comité élu par ses pairs.
(3) Les représentants régionaux visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont les représentants de leurs administrations respectives auprès de la localité siège du Comité.
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’administration du Comité est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d’administration du Comité sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.
ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
- par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;
- à l’expiration normale de sa durée ;
- par décès ou par démission.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le ministre chargé de la protection de la nature et du développement durable saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.
ARTICLE 12.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.
(2) Le président et les membres du Conseil d’administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
ARTICLE 13.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt du Comité.
ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d’administration définit, oriente la politique générale du Comité et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
- fixe les objectifs et approuve les projets de performance du Comité conformément aux objectifs sectoriels ;
- adopte le budget accompagné du projet de performance du Comité et arrête de manière définitive les comptes ;
- approuve les rapports annuels de performance ;
- adopte l’organigramme et le Règlement intérieur ;
- autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le secrétaire exécutif et validé par le Conseil d’administration ;
- autorise le licenciement du personnel sur proposition du secrétaire exécutif ;
- nomme, sur proposition du secrétaire exécutif, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;
- accepte tous dons, legs et subventions ;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le secrétaire exécutif et ayant une incidence sur le budget ;
- autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;
- s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du Comité;
- fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;
- fixe le montant de l’allocation et les avantages du président du Conseil d’administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur ;
- fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du secrétaire exécutif et du secrétaire exécutif-Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au secrétaire exécutif certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 15.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration.
ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des finances à la diligence du secrétaire exécutif, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.
(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
- une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant ;
- une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.
(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.
(4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.
(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance.
ARTICLE 20.- Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des administrateurs.
ARTICLE 21.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par le secrétaire exécutif du Comité.
ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du Conseil d’administration ou le président de séance, le cas échéant, et un Administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’administration prennent effet à compter de leur adoption sous réserve des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 24.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du Conseil.
(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du Comité.
ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.
(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
SECTION II
DU SECRETARIAT EXECUTIF
ARTICLE 26.- (1) Le Secrétariat exécutif du Comité est placé sous l’autorité d’un secrétaire exécutif, éventuellement assisté d’un secrétaire exécutif-Adjoint.
ARTICLE 27.- (1) Le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif-Adjoint sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du secrétaire exécutif ou du secrétaire exécutif-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 28.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, le secrétaire exécutif est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion du Comité.
A ce titre, il est notamment chargé :
- d’assurer la direction technique, administrative et financière du Comité;
- d’élaborer le programme d’activités annuelles du Comité;
- de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ;
- d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’administration auquel il prend part avec voix consultative ;
- de préparer les résolutions du Conseil d’administration et veiller à leur exécution ;
- de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’administration ;
- de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration ;
- de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels du Comité, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du conseil d’administration.
(2) Le secrétaire exécutif peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 29.- Le secrétaire exécutif représente le Comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.
ARTICLE 30.- (1) Le secrétaire exécutif ou le secrétaire exécutif-Adjoint, éventuellement, est responsable devant le Conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Comité.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le secrétaire exécutif ou le secrétaire exécutif-Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au secrétaire exécutif ou au secrétaire exécutif-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’administration peut prendre à l’encontre du secrétaire exécutif ou du secrétaire exécutif-Adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat ;
- suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises, pour information, au ministre chargé de la protection de la nature et du développement durable et au ministre chargé des finances, à la diligence du président du Conseil d’administration.
ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions du secrétaire exécutif ou du secrétaire exécutif-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Comité.
ARTICLE 33.- (1) En cas d’empêchement temporaire du secrétaire exécutif, l’intérim est assuré par le secrétaire exécutif-Adjoint.
(2) Dans le cas où le Secrétariat exécutif du Comité n’est pas pourvu d’un secrétaire exécutif-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le secrétaire exécutif.
(3) En cas de vacance du poste de secrétaire exécutif pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du Comité, en attendant la nomination d’un nouveau secrétaire exécutif par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE III
DU PERSONNEL
ARTICLE 34.- Peuvent faire partie du personnel du Comité :
- le personnel recruté par le Comité ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition du Comité ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par les statuts du personnel.
ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Comité relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la Fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.
ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Comité sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par le Comité.
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par le Comité.
ARTICLE 37.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Comité est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et le Comité relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
ARTICLE 38.- L’acte de nomination du secrétaire exécutif et du secrétaire exécutif-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé du Comité, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec le Comité.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINACIERES
SECTION I
DES RESSOURCES
ARTICLE 39.- Les ressources du Comité sont constituées par :
- les revenus provenant de ses activités :
- les subventions de l’Etat et les contributions diverses ;
- les redevances d’usage du patrimoine dont il a la charge ;
- les emprunts ;
- les dons et legs.
ARTICLE 40.- Les ressources financières du Comité sont des deniers publics, gérés selon les règles prévues par le régime Financier de l’Etat.
SECTION II
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 41.- L’exercice budgétaire du Comité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 42.- (1) Le secrétaire exécutif est l’ordonnateur principal du Comité.
(2) Sur proposition du secrétaire exécutif, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’administration.
ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement du Comité sont préparés par le secrétaire exécutif et adoptés par le Conseil d’administration.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales.
(3) Le budget du Comité doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(4) Toutes les recettes et les dépenses du Comité sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.
ARTICLE 44.- (1) Le budget adopté par le Conseil d’administration est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature et du développement durable et, pour approbation, au ministre chargé des finances.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 45.- Les comptes du Comité doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 46.- (1) Le Comité tient trois (03) types de comptabilité :
– une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;
– une comptabilité générale ;
– une comptabilité analytique.
(2) Le Comité peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.
SECTION III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 47.- (1) Un Agent comptable et un Contrôleur financier Spécialisé sont nommés auprès du Comité, par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) L’Agent comptable et le Contrôleur financier spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques du Comité précisent les modalités de gestion financière.
ARTICLE 48.- (1) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Comité. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le secrétaire exécutif.
(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable du Comité.
ARTICLE 49.- Le Contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le secrétaire exécutif, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.
ARTICLE 50.- (1) Le secrétaire exécutif établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.
(2) Le secrétaire exécutif présente au Conseil d’administration et selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la protection de la nature et du développement durable, les comptes administratifs et de gestion ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
ARTICLE 51.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Comité.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la protection de la nature et du développement durable et au secrétaire exécutif du Comité.
ARTICLE 52.- (1) Le suivi de la gestion et des performances du Comité est assuré par le ministre chargé des finances.
A cet effet, le Comité lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur financier spécialisé, ainsi que les états financiers annuels.
(2) Le Comité publie chaque année une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un Journal d’annonces légales et dans la presse nationale.
ARTICLE 53.- (1) Le ministre chargé des finances peut demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un (01) exercice.
(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’administration ou le ministre chargé des finances.
CHAPITRE V
DES MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 54.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants du Comité.
(2) L’acte portant nomination de l’Administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.
(3) Au terme de son mandat, l’Administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.
CHAPITRE VI
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
ARTICLE 55.- (1) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance au Comité conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Comité sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(3) Les biens faisant partie du domaine privé du Comité sont gérés conformément au droit commun.
ARTICLE 56.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine du Comité relève de l’autorité du secrétaire exécutif.
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.
ARTICLE 57.- (1) En cas d’aliénation d’un bien du Comité, le secrétaire exécutif requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.
(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 58.- La dissolution et la liquidation du Comité s’effectuent conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 59.- (1) Le Comité est assujetti au Code des Marchés publics.
(2) Le secrétaire exécutif est l’Autorité contractante de tous les marchés publics.
ARTICLE 60.- La Commission interne de passation des marchés publics créée auprès du Comité s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.
ARTICLE 61.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 75/507 du 04 juillet 1975 portant création d’un Comité provincial de lutte contre la Sécheresse dans le Nord.
ARTICLE 62.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 02 avril 2019
Le président de la République
(é) Paul BIYA