Décret N°2018/355 du 12 juin 2018
Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques
Le président de la République décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.
Article2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.
Article 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :
Par le budget d’une entreprise publique ;
Sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ;
Sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.
Article 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessous, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise ;
Aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis ;
A l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.
Article 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Auditeur indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés ;
Autorité chargée des marchés publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ;
Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature ;
Chef de service du marché : personne physique accréditée par le maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché ;
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges ;
Co-contractant de l’entreprise publique : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s) , personnel, successeur (s) et/ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.
Commission interne de passation des marchés : organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ouvrage délégué pour la passation des marchés ;
Entreprise publique : unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public ;
Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;
Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le maître d’ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché ;
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché ;
Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le maître d’ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;
Maître d’ouvrage : Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;
Maître d’ouvrage délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage, une partie des attributions de ce dernier ;
Marché d’une entreprise publique : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix ;
Montant du marché : montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ;
Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché ;
Soumissionnaires : personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations ;
Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc désigné par la commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.
CHAPITRE II
DES ORGANES DE GESTION DES
MARCHES
SECTION I
DU CONSEIL ADMINISTRATION
Article 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique
(2) il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et juste prix dans le processus d’attribution des marchés.
A ce titre, il :
Émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marché suivant les seuils qu’il définit ;
Approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale ;
Fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission interne de passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres ;
Examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général ;
Commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation ;
Reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général ;
Sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs, à cet effet il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés ;
Examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent ;
Arbitre les cas de désaccords survenant entre le maître d’ouvrage et la commission interne de passation des marchés ;
Créé le comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’administration ;
Accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les procédures adaptées et de gré à gré ;
Fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous- traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.
(3) Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.
Article 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après :
Autorise, après avis du conseil d’administration, les procédures exceptionnelles ;
Signe avec un membre du conseil, les actes de désignation du président et des membres de la commission interne de passation des marchés ;
Adresse à l’autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.
SECTION II
DU MAÎTRE OUVRAGE
Article 8.-(1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et l’exécution des Marchés incombent au Maître d’ouvrage.
A ce titre, il :
Conduit toutes opérations relatives aux préalables à la passation et à l’exécution des marchés ;
Elabore et met à jour le plan de passation des marchés et transmet une copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme en charge de la régulation ;
Prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de la consultation et les soumet à l’examen de la commission interne de passation des marchés ;
Lance les appels d’offres ;
Attribue, publie les résultats, signe et notifie les marchés, les avenants ;
Signe et notifie les ordres de services ;
Suit l’exécution physico-financière des marchés ;
Résilie en tant que de besoin les contrats ;
Sollicite l’accord préalable du conseil d’administration pour les procédures exceptionnelles.
(2) Pour chaque entreprise publique, le Maître d’ouvrage peut, après délibération du Conseil d’administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d’ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.
SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION
DES MARCHES
Article 9.- La commission interne de passation des Marchés est un organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage pour la passation des Marchés.
A ce titre, elle :
Examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le Maître d’ouvrage ;
Organise les séances d’ouverture de plis ;
Commet des sous-commissions pour l’analyse des offres ;
Propose au Maître d’ouvrage l’attribution des marchés ;
Examine les projets de marchés et d’avenants.
Adresse au maître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie au conseil d’administration, au ministre chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.
Article 10.- La commission interne de passation des marchés placée auprès d’une entreprise publique est composée d’un président, de quatre (04) membres et d’un secrétaire.
Article 11.- (1) Le président, les membres et le secrétaire de la commission interne de passation des marchés sont désignés par le Conseil d’administration. Le président doit être une personnalité externe à l’entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de la commission est désigné par le conseil d’administration de l’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des Marchés de l’entreprise publique.
(3) Le Président et les membres de la commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
Article 13.- Le président et les membres des commissions internes de passation des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et disposant d’une expertise avérée dans le domaine des Marchés publics en tenant compte de leur lieu de résidence.
Article 14.- (1) La commission interne de passation des Marchés se réunit sur convocation de son président qui fixe les jours, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du Maître d’ouvrage, l’ordre du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le Maître d’ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.
Article 15.-(1) La commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son président et de la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 16.- Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet de financements conjoints, une commission spéciale de passation des marchés peut-être créée auprès dudit projet, par une résolution du Conseil d’administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l’acte de création de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.
SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION
ADMINISTRATIVES DES MARCHES
Article 17.- (1) Le Conseil d’administration met en place une structure interne de gestion administrative des Marchés qui est la principale interface entre les organes de contrôle et l’entreprise publique. Elle assiste le Maître d’ouvrage dans l’exécution de ses attributions, notamment au stade :
De la maturation des projets ;
De l’élaboration et du suivi des plans de passation des marchés ;
De l’élaboration des projets de dossiers de consultation ;
De la réception des offres ;
De la finalisation des projets de Marchés et d’avenants ;
De la préparation des notes de présentation des projets ;
De la centralisation et de l’archivage de tous documents et données relatifs aux marchés de l’entreprise ;
De la préparation et de la transmission au secrétariat de la commission de passation des Marchés de tous documents nécessaires ;
De l’examen et de la mise en œuvre des observations de la commission de passation des Marchés sur les documents des marchés de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation générale des Marchés passés par l’entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d’administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des Marchés des entreprises publiques.
CHAPITRE III
DES ORGANES CHARGES DU CONTRÔLE
DES MARCHES
SECTION I
DU CONTRÔLE INTERNE
Article 18.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d’ouvrage à travers le chef de service, l’ingénieur du marché et éventuellement le Maître d’œuvre.
SECTION II
DU CONTRÔLE EXTERNE DE L’EXECUTION
DES MARCHES
Article 19.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est exercé par le ministère en charge des Marchés publics.
A ce titre, le ministère en charge des Marchés publics :
Procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles périodiques ou inopinés sur les Marchés en cours d’exécution, en vue notamment de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art ;
Effectue des contrôles a posteriori pour analyser le bon comportement d’un ouvrage ou d’une fourniture sous garantie.
(2) Le ministère en charge des Marchés publics adresse au Conseil d’administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques.
(3) Le ministère en charge des Marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l’exécution des prestations, notamment :
Les Marchés et avenants signés et notifiés ;
Les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ;
Les copies des décomptes provisoires et finaux ;
Les procès-verbaux de la réception et de recette technique ;
Les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets ;
Les rapports des Maîtres- d’œuvre.
SECTION III
DE LA RÉGULATION
Article 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés.
A ce titre, il :
Veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques ;
Procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage ;
Veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques ;
Publie dans le journal des marchés publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics ;
Adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier, des avis sur les recours des soumissionnaires.
(2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactiques, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de lise en concurrence.
Article 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixante-douze (72) heures à compter de leur signature.
Article 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.
CHAPITRE IV
DES PREALABLES A LA PASSATION
DES MARCHES PUBLICS
Article 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés.
Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur ;
La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le Maître d’ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective ;
Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation ;
La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.
CHAPITRE V
DE LA TYPOLOGIE DES MARCHE
SECTION I
DES MARCHES DE TRAVAUX
Article 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
SECTION II
DES MARCHES DE FOURNITURES
Article 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.
SECTION III
DES MARCHES DE SERVICES
Article 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable.
(2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable, il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie.
(3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation.
(4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel
SECTION IV
DES AUTRES TYPES DE MARCHES
SOUS-SECTIONI
DES ACCORDS-CADRES
Article 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, ile peut recourir à un accord-cadre.
(2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.
(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.
(4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes à la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25.
(5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et rénovation.
Article 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accord-cadre.
Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
(3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes subséquents.
(4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accord-cadre.
Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.
SOUS-SECTION II
DES MARCHES PLURIAANNUELS OU
A TRANCHES
Article 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le Maître d’ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche.
(2) Les marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
(3)Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
(4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent.
(5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie.
(6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du Maître d’ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché.
SOUS-SECTION III
DES MARCHES RESERVES
Article 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.
(2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.
SOUS-SECTION IV
DES MARCHES ADAPTES
Article 31.- (1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat.
(2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours.
(3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 ci-dessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles.
Dans le cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis.
(4) L’avis de la commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée.
(5) A la fin de chaque semestre, une commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article.
(6) Une résolution du Conseil d’administration fixe les modalités de recours aux Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.
SOUS-SECTION V
DES MARCHES SPECIAUX
Article 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret.
(3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
CHAPITRE VI
DES PROCEDURES DE PASSATION DES
MARCHES
Article 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés.
(2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales :
En état de liquidation judiciaire ou en de faillite ;
Frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;
Qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
SECTION I
DE L’APPEL D’OFFRES
Article 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence.
(2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte :
Du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation ;
De leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures concernés ;
De la qualité et de la capacité professionnelle des candidats ;
Du délai d’exécution ou de livraison.
(3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable.
Article 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.
Article 36.- L’appel d’offres est :
National, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège au Cameroun ;
International, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.
SOUS-SECTION I
DE L’APPEL OFFRES OUVERT
Paragraphe 1
Généralités
Article 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leur offres à une date fixée.
(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur.
Article 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.
Article 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet.
(2) Le délai de validités des cautions de soumission, doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
(3) A l’exploitation du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par la mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage.
Paragraphe 2
Publicité et délais de remise des offres
Article 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des Marchés publics.
(2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.
Article 41.- (1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux.
(2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’administration, la réduction des délais ci-dessus énumérés à l’alinéa 1.
Paragraphe 3
Du contenu de l’offre
Article 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre :
Les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres ;
L’attestation de non faillite ;
Le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelques nature que ce soit ;
Une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ;
La caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec le taux en vigueur ;
L’attestation de catégorisation le cas échéant.
Paragraphe 4
Recevabilité des offres
Article 43.- (1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres. Elles ne doivent comporter aucun signe distinctif, ni donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet.
(2) Dans le cas de Marchés d’études, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli cacheté dans les mêmes conditions que précédemment.
(3) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres.
(4) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, d’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture par la Commission interne de passation des Marchés.
(5) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées aux alinéas 1, 2,3, et 4 ci-dessus.
(6) L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixées dans le dossier d’appel d’offres.
(7) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
(8) Les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission interne de passation des Marchés.
(9) La séance d’ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires ayant déposé leurs offres peuvent y prendre part.
Article 44.- Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres, sous peine de rejet.
Paragraphe 5
Evaluation des offres et attributions des
Marchés
Article 45.- L’ouverture des offres se fait par la commission interne de passation des Marchés, aux dates et heure mentionnées dans l’avis d’appel à concurrence.
Article 46.- En vue de l’évaluation des offres, le président de la commission interne de passation des Marchés constitue une sous-commission d’analyse comprenant les représentants de l’entreprise et des experts qualifiés dans le domaine concerné. Pour la constitution de cette sous-commission, le président de la commission interne de passation des Marchés peut consulter le répertoire des experts rendu public chaque année par l’Autorité chargée des Marchés publics.
Article 47.- (1) La sous-commission d’analyse est composée d’au moins trois (03) et d’au plus cinq (05) membres, y compris le président et le rapporteur.
(2) Elle doit rendre son rapport d’analyse dans le délai fixé par la commission. Ce délai ne peut excéder sept (07) jours.
Article 48.- (1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes ou des rabais si cela est prévu dans le dossier d’appel d’offres.
(2) Dans ce cas, le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes et les rabais doivent être pris en considération pour le jugement des offres.
Article 49.- Dans le cadre de la passation des Marchés de services ou de prestations intellectuelles, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d’un responsable technique d’une petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore des références requises.
Article 50.- (1) Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres :
L’attribution des Marchés de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires ;
L’attribution des Marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers.
(2) Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’ouvrage et notifiée à l’attributaire dans les dix (10) jours suivant sa publication en cas d’absence de recours.
(3) Dès publication des résultats portant attribution du marché par le Maître d’ouvrage, les soumissionnaires non retenus sont avisés du rejet de leurs offres, et invités à retirer celles-ci dans un délai de quinze (15) jours, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
(4)Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des Marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics ou dans toutes autre publication habilitée dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de réception de la proposition d’attribution de la commission interne de passation des Marchés.
Article 51.- (1) Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit de gré à gré, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères dévaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission présentée par :
Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire camerounais ;
Une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou de doit camerounais ;
Des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux.
(2) Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être fournies par ou trouvées auprès d’une personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué doit, préalablement à la mise en concurrence, déterminer lesdites prestations et en faire mention dans les documents d’appel d’offres.
(3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d’offres, a présenté une proposition dont la part en valeur des prestations prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions.
(4) La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10) pour les Marchés de travaux et de quinze pour cent (15) pour ceux de fournitures à offres techniques équivalentes.
(5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les Marchés de prestations intellectuelles.
Article 52.- (1) Une consultation peut être déclarée infructueuse dans l’un des cas ci-après :
Aucun candidat n’a participé à la consultation ;
Aucune offre reçue n’est conforme au dossier de consultation ;
Lorsque le montant de chacune des offres reçues est supérieur au montant de l’enveloppe prévisionnelle ;
La procédure suivie n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
(2) Toutefois, la consultation ne peut être déclarée infructueuse qu’après avis de la commission interne de passation des Marchés compétente.
(3) Toute déclaration d’infructuosité est matérialisée par une décision publiée suivant la procédure et les délais prévus par le présent décret.
Article 53.- (1) Le Directeur général peut annuler une consultation, sans qu’i y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord du Conseil d’administration.
(2) Le Directeur général peut, après accord du Conseil d’administration, annuler, sans qu’il y ait lieu à réclamation, sa décision d’attribution d’un marché tant que ledit marché n’est notifié.
Article 54.- (1) En cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugée satisfaisante aux plans technique et financier, le Maître d’ouvrage attribue le marché.
(2) La commission interne de passation des Marchés peut proposer au Maître d’ouvrage, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.
(3) Le Maitre d’ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres aux soumissionnaires concernés qui en font la demande.
(4)En tout état de cause, la commission interne de passation des Marchés doit requérir l’avis de l’organisme chargé de la régulation, qui dispose d’un délai maximum de cinq (05) ans ouvrables pour rendre son avis, préalablement à tout rejet d’une offre anormalement basse.
Article 55.- (1) En cas de divergence entre la commission interne et le Directeur général, ce dernier est tenu de demander un second examen en mentionnant ses réserves dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition d’attribution.
(2) Après examen de ces réserves, la commission interne de passation des Marchés lui notifie sa réponse dans un délai de cinq (05) pour compter de la date de réception du dossier.
(3) Le Directeur général est tenu de faire connaître à la commission interne de passation des Marchés, ses ultimes observations sur le dossier faisant l’objet de désaccord, dans un délai maximum de trois (03) jours.
(4)Si le désaccord persiste, le dossier est soumis, à la diligence du Directeur général ou du président de la commission interne de passation des Marchés, à l’appréciation d’un Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité externe à l’entreprise ayant une bonne moralité et une expertise avérée dans le domaine de la commande publique ;
Membres :
Un représentant de l’administration en charge des Marché Publics ;
Un représentant de l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics ;
Un représentant de la Société civile.
Un rapporteur : désigné parmi le personnel de la structure interne de gestion des Marchés.
(5)Une résolution du Conseil d’administration constate la composition du Comité visé au présent article.
(6)Le président, les membres et le rapporteur du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont désignés par le Conseil d’administration pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
Article 56.- Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont fixées par le Conseil d’administration.
SOUS-SECTION II
DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT
Article 57.- (1) L’appel d’offres restreint est appel d’offres ouvert procédé d’une pré-qualification.
(2) A cet effet, l’appel d’offres restreint s’adresse exclusivement aux candidats retenus à l’issue d’une procédure de pré-qualification.
(3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans les publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
(4) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment :
Les conditions administratives ;
Les références concernant les Marchés analogues ;
Les effectifs ;
Les installations ;
Le matériel et la situation financière.
(5) Dès publication de l’appel public à candidatures, les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours pour les appels d’offres nationaux et quinze (15) jours pour les appels d’offres internationaux, pour déposer leurs dossiers.
(6)Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maitre d’ouvrage accompagné du projet de dossier d’appel d’offres comprenant la proposition des listes restreintes, sont soumis à la commission interne de passation des Marchés pour l’examen au plus tard quinze (15) jours après la date limite de réception des candidatures.
(7) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification. Les dossiers d’appel d’Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues au présent décret.
(8) Des lettres d’invitation à soumissionner leur sont adressées par le Maître d’ouvrage quarante-huit (48) heures après la validation du dossier d’appel d’offres par la commission interne de passation des Marchés. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert.
(9) En tout état de cause, le délai compris entre la publication des résultats de la pré-qualification et celui du lancement de l’appel d’offres ne peut excéder deux (02) mois.
Article 58.- L’appel d’offres restreint peut être utilisé pour les cas suivants :
Prestations intellectuelles et les autres services non quantifiables ;
Fournitures et services spécialisés ;
Travaux ou équipements spécifiques de grande importance ou complexes.
SOUS-SECTION III
DE L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS
Article 59.- (1) L’appel d’offres peut être assorti d’un concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet architectural.
(2) L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.
(3) Le règlement particulier de l’Appel d’offres avec concours prévoit :
Des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés ;
Les conditions dans lesquelles les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé. Soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d’ouvrage ;
Soit que le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le règlement particulier de l’Appel d’Offres lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise.
Article 60.- Les primes, récompenses ou avantages prévus dans le document de consultation sont dus aux lauréats dès la publication des résultats du concours
SECTION II
DE LAPROCÉDUREE DE GRE A GRE
Article 61.- (1) Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres après autorisation préalable du Conseil d’administration.
(2) En cas d’accord, le Maître d’ouvrage procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés par le présent décret.
(3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la commission interne de passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (07) jours calendaires pour formuler sa proposition d’attribution.
(4) Dans ce cas, le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’administration pour signer et notifier le marché.
Article 62.- Il peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants :
Pour les travaux, fournitures ou services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai, d’expérimentation, ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissance ou leurs aptitudes particulières ;
Pour le remplacement d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ;
Pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ;
Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir –faire, ou d’un organisme de gestion et de commercialisation d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur.
Article 63.- (1) Pour les Marchés visés à l’article 62 (a) et (d) ci-dessus, le Maitre d’ouvrage consulte une entreprise et attribue directement le marché dès que l’autorisation du Conseil d’administration est donnée.
(2) Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire est soumis à la commission interne de passation des Marchés pour avis.
(3) Pour les Marchés visés à l’article 62 (b) et (c) le Maître d’ouvrage consulte et retient au moins trois entreprises dont les références sont similaires dans le domaine concerné. Le dossier de consultation et les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la commission interne de passation des Marchés pour examen.
(4) Dans tous les cas, la commission dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre son avis.
(5) « Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours calendaires à compter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’administration pour signer et notifier le marché dans les cas prévus à l’article 62 (a) et (d), et de trente (30) jours pour les autres cas.
Article 64.- En tout état de cause, et conformément à l’article 62 (b) et (d) du présent décret, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant l’attribution définitive du marché.
SECTION III
DES PROCÉDURES SIMPLIFIEES
SOUS-SECTION I
DE LA DEMANDE DE COTATION
Article 65.- La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation de prestataires pour la passation des Marchés ne nécessitant pas une méthodologie d’exécution et dont la vérification de la conformité aux spécifications techniques ne requiert pas une évaluation en sous-commission d’analyse.
Article 66.- (1) Les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent sur :
Les fournitures, consommables et matériels divers ;
Le mobilier ;
L’outillage et le petit équipement ;
Les matériels informatiques ;
Le matériel roulant léger ou flottant.
(2) Le Conseil d’administration précise les autres prestations éligibles à la procédure de demande de cotation.
Article 67.- (1) La consultation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans le dossier de demande de cotation.
(2) Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’ouvrage sur la base du document type élaboré par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics, et soumises à l’examen de la commission interne de passation des Marchés.
(3) Dans les quarante-huit (48) heures suivant sa signature par le Maître d’ouvrage ou le Maître Délégué, une copie de l’avis de consultation est transmis à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés publics, pour publication respectivement dans le journal des Marchés publics et le site au ministère des Marchés publics.
(4) La publication peut également être faite par voir d’affichage dans les locaux du Maître d’ouvrage ou dans toute autre publication habilitée.
Article 68.- (1) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le Maître d’ouvrage.
(2) Les offres sont reçues par le Maître d’ouvrage et transmises à la commission interne de passation des Marchés compétentes pour dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison.
(3) La commission interne de passation des Marchés propose séance tenante à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins disante.
(4) Le Maître d’ouvrage décide de l’attribution dans un délai de quarante-huit (48) heures et publie le résultat dans le journal des Marchés publics et par voie d’affichage.
(5) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’ouvrage à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de sa signature.
Article 69.- Le Conseil d’administration fixe le montant maximum des prestations éligibles à la procédure de demande de cotation, lequel montant ne peut être supérieur au plafond de 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA, sauf dérogation spéciale du Conseil d’administration.
SOUS- SECTION II
DU RECRUTEMENT DES CONSULTANTS
INDIVIDUELS
Article 70.- (1) Le consultant individuel est une personne physique recrutée par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non quantifiables ne nécessitant pas absolument le recours à un cabinet.
(2) Le montant des prestations du Consultant Individuel ne peut excéder cinquante (50) millions de francs, sauf dérogation du Conseil d’administration.
(3) Le recours aux consultants individuels s’impose dans cas des missions pour lesquelles le travail en équipe n’est pas nécessaire ou l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur.
(4)Si la réalisation de la prestation exige un nombre important d’experts et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, le Maître d’ouvrage devra faire recours à un bureau de consultants.
Article 71.- (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission.
(2) A cet effet, les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications des candidats intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d’intérêt définissant les conditions de recrutement.
(3) pour être choisis, les consultants, doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises pour mener à bien la mission.
(4)L’évaluation de leurs capacités, se fait sur la base de leurs curricula-vitae, de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et, s’il ya lieu, de leur connaissance du texte local.
(5) Dès publication de l’appel public à candidatures, les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours, pour déposer leurs dossiers.
(6) Le rapport de pré-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maître d’ouvrage.
(7) Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la commission interne de passation des Marchés pour adoption au plus tard quinze (15) jours après la date limite réception des candidatures.
(8) Dès adoption du rapport de pré-qualification, le Maître d’ouvrage transmet au candidat le mieux classé, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financière en vue d’engager des négociations.
(9) Lorsque les négociations ne se révèlent pas concluantes, le Maître d’ouvrage invite le prochain candidat qualifié de la liste à la négociation.
Article 72.- (1) Les consultants individuels sont dispensés de par leur nature de fournir les documents tels le registre de commerce ou l’attestation de non faillite.
(2) Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une attestation certifiant qu’ils ne sont pas frappés d’une interdiction ou déchéance dans le domaine des Marchés publics.
(3) Une mission de consultation ne peut être confiée à un consultant individuel susceptible d’être en situation de conflit d’intérêt.
CHAPITRE VII
DE LA GESTION DES RECOURS
Article 73.- Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure d’attribution d’un marché peut introduire un recours :
Entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis ;
A l’ouverture des plis ;
Entre la publication des résultats et la notification de l’attribution.
Article 74.- Entre la publication de l’avis de consultation y compris la phase de pré-qualification et l’ouverture des plis ;
Le recours doit être adressé au Directeur général avec copie au président du Conseil d’administration ;
Il doit parvenir au Directeur général au plus tard sept (07) jours avent l’ouverture des plis ;
Le Directeur général dispose d’un délai de trois (03) jours pour faire connaître sa réponse. Copie de cette réponse est transmise au président du Conseil d’administration ;
Si le recourant n’est pas satisfait, il peut porter le différend devant le président du Conseil d’administration. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Article 75.- A l’ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées.
Le recours doit être adressé au Comité d’arbitrage et d’examen des recours avec copie au Conseil d’administration et au Directeur général ;
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis ;
Il n’a pas d’effet suspensif.
En cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations et les recours sont valablement introduits dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date d’ouverture des plis financiers.
Article 76.- Entre publication des résultats et la notification de l’attribution, les recours ne peuvent porter que sur l’attribution :
Le recours doit être adressé au Comité d’arbitrage et d’examen des recours avec copie au Conseil d’administration et au Directeur général ;
Il doit parvenir un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats ;
Ce recours donne lieu à la suspension de la procédure.
Article 77.- Dès la réception du recours, le Comité d’arbitrage et d’examen des recours formule son avis dans un délai maximum de sept (07) jours ouvrables.
Article 78.- Les avis du Comité d’arbitrage et d’examen des recours, dûment entérinés par le Conseil d’administration, s’imposent à toutes les parties concernées.
Article 79.- En tout état de cause, Conseil d’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours, y compris le délai d’instruction du recours par le Comité d’arbitrage, pour vider sa saisine.
Article 80.- Après la publication du résultat de la consultation, le procès verbal de la séance d’attribution auquel est annexé le rapport d’analyse des offres sont communiqués à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande du Directeur Général de l’entreprise publique.
Article 81.- La composition du Comité d’Arbitrage et d’Examen des recours est constatée par une résolution du Président du Conseil d’Administration.
CHAPITRE VIII
DE L’EXECUTION DES MARCHES
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 82.- (1) Tout marché fait l’objet d’un document unique rédigé recto verso auquel sont annexées les pièces contractuelles.
(2) Tout marché doit être publié, notifié et l’ordre de service de démarrage servi au contractant avant tout commencement d’exécution.
(3) Est irrecevables toute réclamation portant sur les prestations dont l’ordre de service de démarrage n’a pas été servi avant le début de leur exécution.
(4) Une avance de démarrage, dont le montant est limité au plafond de 20 pour cent pour les Marchés de travaux et de fournitures, et de 30 pour cent pour les Marchés de fournitures, peut accordée au contractant qui en fait la demande, sous réserve que ce dernier ait satisfait à toutes les conditions et garanties requises.
Article 83.- Toutes les autres règles applicables à l’exécution des Marchés des entreprises publiques sont celles prévues par les Cahiers des clauses administratives en vigueur et les textes subséquents.
SECTION II
CONTENU DES MARCHES
Article 84.- (1) Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
- L’objet et le numéro du marché ;
- L’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ;
- L’indication des parties contractantes ;
- L’indication du Maître d’ouvrage, du chef de service du marché et de l’ingénieur du marché ;
- La justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante ;
- L’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché, notamment la soumission ou l’acte d’engagement, le Cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le Cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti,
- Le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles éventuelles, de sa révision ;
- Les obligations fiscales et douanières ;
- Le délai et le lieu d’exécution ;
- Les conditions de constitution des cautionnements ;
- La date de notification ;
- La domiciliation bancaire du co-contractant de l’entreprise publique ;
- Les conditions de réception ou de liaison des prestations ;
- Les modalités de règlement des prestations ;
- Le comptable chargé du paiement ;
- Les modalités de règlement des litiges ;
- Les conditions de résiliation ;
- La juridiction compétente en cas d’appel d’offres international.
(2) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents constitutifs du marché, est assurée par le Maître d’ouvrage et, le cas échéant, par le Maître d’œuvre.
(3) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables.
SECTION III
DES CHANGEMENTS EN COURS
EXÉCUTIONN DU MARCHE
Article 85.- (1) Les stipulations d’un marché ne peuvent être modifiées par voie d’avenant.
(2) L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.
(3) Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion du marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
-Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée à la présentation des justificatifs de la disponibilité des financements ;
– En cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à vingt pour cent (20%), les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article ;
Lorsque le dépassement du montrant du marché est supérieur à vingt pour cent (20%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent.
(4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base.
(5) Lorsque le montant total des avenants échus dans le cadre d’un marché peut-être supérieur au seuil de 30% visé à l’alinéa 5 ci-dessus, il est procédé à la résiliation dudit marché et à la passation d’un nouveau marché qui intègre toutes les nouvelles données relatives à la prestation.
(6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.
SECTION IV
DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES
SOUS-COMMANDES
Article 86.- (1) Un marché peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à des sous-commandes suivant les modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales.
(2) En cas de sous-traitance, le montant cumulé des prestations concernées, ne peut excéder le plafond de 50% du montant du marché.
(3) Les Marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution d’une partie ce marché.
(4) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché en vue :
Soit de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant enter dans la composition de la prestation ;
Soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette prestation.
Article 87.- (1) Tout recours à des sous-traitants ou sous-commandes est subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’ouvrage.
(2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou une sous-commande, le cocontractant de l’entreprise publique demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
SECTION V
DE LA COTRAITANCE
Article 88.- (1) il ya cotraitance lorsque les prestations objet d’un marché sont réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement. En cas de cotraitance, le dossier d’appel d’offres en précise les modalités.
(2) Le cahier des clauses administratives particulières doit préciser si les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires.
(3) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire et représenter l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’ouvrage.
Les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’entreprise publique dans un compte unique.
(4) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées en parts, dont chacune est assignée à l’une de ces entreprises, chacune d’entre elles est engagée pour la ou les parts qui sont assignées dans la convention de groupement. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire, celui étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l’égard du Maître d’ouvrage.
(5) Le mandataire représente l’ensemble des entreprises conjointes vis-à-vis du Maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché. Chaque entreprise est payée par l’entreprise publique dans son propre compte.
SECTION VI
DES GARANTIES
Article 89.- Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir :
Un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné «Le cautionnement définitif » ;
Un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, ci après désigné « retenue de garantie ».
Article 90.- (1) cautionnement définitif ne serait être inférieur à deux pour cent (2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(2) la retenue de garantie est prélevée, lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien. Elle ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(3) Le titulaire du marché peut remplacer la retenue de garantie par un cautionnement du montant correspondant appelé « cautionnement de bonne exécution » qui devra être fourni avant le versement de chaque acompte.
(4) La retenue de garantie n’est pas exigible pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 91.- (1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.
(2) La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des prestations jusqu’à leur réception provisoire ;
(3) La durée de validité de la retenue de garantie doit couvrir la période de garantie ou d’entretien indiquée dans le marché, jusqu’à réception définitive.
(4) Les modalités et l’échéance de restitution des cautionnements sont fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient êtres introduites par le cahier des clauses administratives particulières.
Article 92.- (1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé, conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
(2) Les titulaires des marchés doivent fournir des garanties émanant d’organismes financiers ayant reçu l’agrément du ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local ayant reçu ledit agrément.
(3) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.
(4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou tout établissement bancaire visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est tenu de s’engager à verser, sur ordre du Maître d’Ouvrage et jusqu’à concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l’entreprise publique viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.
(5) Les dispositions des alinéas 1,2 et 3 ci-dessus sont mises en œuvre conformément aux règles édictées par le Maître d’Ouvrage.
Article 93.- (1) Lorsque le co-contractant de l’entreprise publique a rempli ses obligations contractuelles :
- Le cautionnement définitif est restitué consécutivement à une main levée délivrée par le Maître d’ouvrage à compter de la réception définitive des prestations, lorsque le marché ne prévoit pas un délai de garantie, ou alors à compter de la réception provisoire lorsque le marché prévoit un tel délai ;
- La retenue de garantie est libérée consécutivement à une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage ou à compter de la réception définitive des prestations, intervenue après l’expiration du délai de garantie.
(2) A l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires, l’organisme compétent est tenu de restituer les cautionnements ou de libérer la retenue de garantie visés à l’alinéa (1) ci-dessus, sur simple demande du cocontractant de l’entreprise publique.
(3) A l’expiration du délai susvisé, les cautionnements cessent d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié à la caution au co-contractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.
(4) Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage.
Article 94.- Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir les cautionnements prévus au présent décret.
Article 95.– (1) Pour les marchés à tranches, le cautionnement définitif de chaque tranche est constitué dans vingt (20) jours suivant la notification de l’ordre de service démarrage de la tranche concernée.
(2) L’enregistrement et le cautionnement du marché se font par tranche.
SECTION VII
DU NANTISSEMENT
Article 96.- (1) Tout marché passé par une entreprise publique peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
(2) Dans ce cas, le nantissement s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre le co-contractant de l’entreprise publique et un tiers appelé « créancier nanti »
(3) créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier au Maître d’ouvrage et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte de nantissement.
(4) A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa 3 ci-dessus et saufs empêchements de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement.
(5) Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.
(6) Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement.
(7) La mainlevée des notifications ou signification du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l’acte de nantissement prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend fin au deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l’en informant.
(8) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la réglementation en vigueur.
SECTION VIII
DU PRIX DES MARCHES PUBLICS
SOUS-SECTION I
DES CARACTÉRISTIQUES DU PRIX
Article 97.- (1) Le prix du marché rémunère le co-contractant de l’entreprise publique.
(2) Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées :
- a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini dans le marché ;
la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ;
- b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une nature ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévisionnel.
(3) Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison de mutations économiques prévisibles pendant la période d’exécution des prestations.
(4) Dans le cas contraire aux dispositions de l’alinéa (3) ci-dessus, il est révisable.
SOUS-SECTION II
DE LA VARIATION DU DES MARCHES
Article 98.- (1) L’introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n’est pas systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que possible.
(2) Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à douze (12) mois ne peut faire l’objet de révision de prix.
(3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la modification du montant initial au fur et à mesure de son exécution.
(4) Sous réserve d’une renonciation expresse et de commun accord entre le Maître d’ouvrage et le titulaire du marché, le prix du marché est actualisable lorsqu’il s’est écoulé une période d’au moins six (06) mois entre la date d’ouverture des plis et celle de notification du marché.
- l’actualisation consiste à réévaluer globalement la valeur des prix à partir d’une formule établie dans le cahier des charges pour tenir compte de la variation des conditions économiques entre la date d’établissement des prix de la soumission qui est la date d’ouverture des plis, et celle contractuelle de démarrage des prestations. Elle s’applique une seule fois avant le début de l’exécution des prestations, en cas de décalage d’exécution des prestations dans le temps ou en cas de prolongation des délais contractuels non imputable au titulaire du marché.
- Au cas où l’actualisation du prix est liée au dépassement du délai non imputable au titulaire du marché, elle ne porte que sur la portion des prestations restant à exécuter.
- Seuls les marchés à prix ferme sont actualisables. Toutefois, en cas de dépassement du délai de six (06) mois susvisé, le Maître d’ouvrage apprécie l’évolution des conditions économiques et informe les soumissionnaires si les prix sont actualisables ou pas et demande à ceux qui désirent poursuivre la procédure de passation du marché de proroger la validité de leurs offres avec ou sans actualisation. Lorsque les prix sont actualisables, le Maître d’ouvrage sollicite, pour les marchés relevant de sa compétence, l’avis préalable du Conseil d’administration sur la formule et les modalités de calcul à communiquer aux soumissionnaires.
- Pour les marchés à tranches conditionnelles dont la durée totale est supérieure à douze (12) mois, le Maître d’ouvrage précise dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) s’ils sont actualisables ou révisables et fixe la formule et les modalités de calcul, après avis du Conseil d’Administration. En cas d’actualisation, celle-ci s’effectue une seule fois sur le montant global des tranches concernées par l’actualisation entre la date de notification du marché initial et celle de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche considérée.
- Lorsque la prorogation du délai d’exécution du marché, non imputables au titulaire du marché, induit une actualisation, la formule et les modalités d’actualisation sont examinées et adoptées par la commission des marchés compétentes dans le cadre de la procédure de passation de l’avenant y afférent.
En outre, les prix doivent être actualisés pour les marchés qui comportent un délai initial d’exécution des prestations au plus égal à six (06) mois et dont la durée totale est supérieure à douze (12) mois ou pour ceux dont le délai initial est supérieur à six (06) mois et la durée totale supérieure à dix huit (18).
- La formule d’actualisation ne doit comporter de marge de neutralisation, en revanche elle doit fixer le seuil d’actualisation.
- L’actualisation s’applique sur les prix du marché de base et non sur les prix nouveaux.
Toutefois, si les prix nouveaux sont établis sur la base des décompositions des prix forfaitaires ou sous-détails des prix contenus dans le marché initial et aux conditions économiques initiales, ces nouveaux prix devront être actualisés.
- Le jeu normal d’actualisation des prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant. Toutefois le Maître d’ouvrage doit prévoir une provision pour couvrir ces dépenses. Bien que calculé avant le démarrage des prestations, le paiement de l’actualisation doit s’effectuer à l’avancement et en fonction des prestations effectivement réalisées. Il se fait par décomptes séparés, l’un par décomptes et attachements pour la rémunération des prestations réellement exécutées telles que prévues par le détail estimatif du marché et l’autre, par décision pour la rémunération de l’état des sommes dues.
- Le dépassement de délai imputable au titulaire du marché est déduit du délai à prendre en compte pour le calcul de l’actualisation.
- Lorsqu’un marché est à prix ferme, il peut être actualisable en cas de dépassement de plus de deux mois des délais contractuels du marché de base non imputable au titulaire du marché.
(5) Un marché est soit révisable, soit actualisable dans les conditions définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
(6) La révision des prix consiste à réévaluer mensuellement le montant des prestations exécutées à partir d’une formule établie contractuellement, pour tenir compte de la variation des conditions économiques entre la date d’établissement des prix de la soumission et celles de l’exécution des prestations pendant la période considérée. Elle s’applique à chaque décompte émis par le cocontractant de l’entreprise publique.
(7) L’ajustement des prix est une variété de révision des prix recommandée pour les prestations et particulièrement les fournitures dont la valeur évolue en fonction d’une référence ou d’une mercuriale de prix de l’Etat ou même d’un barème de prix du titulaire.
Cette technique consiste à calculer la valeur au moment du règlement à partir de la référence prévue et définie dans le marché. Une clause butoir ou de sauvegarde est obligatoire pour les marchés qui l’utilisent.
(8) Le seuil de révision et seuil d’actualisation.
Le seuil de révision et celui d’actualisation représentent le pourcentage de variation en deçà duquel la révision ou l’actualisation des prix n’est pas applicable. Pour les marchés à prix révisables, il doit être supérieur ou égal à la marge de neutralisation.
(9) La marge de neutralisation est la part d’augmentation de la variation des prix, qui demeura à la charge du titulaire du marché, ou de diminution, dont inversement il bénéficiera ;
La marge neutralisée est toujours inférieure ou au plus égale au seuil de révision ;
Elle doit être déduite de la variation globale observée par le jeu de la formule de révision des prix.
(10) La clause de sauvegarde est utilisée lorsque le maître d’ouvrage (MO) estime que la hausse des prix risque de l’entraîner au delà de ses possibilités budgétaires. Dans ce cas, il prévoit une clause de sauvegarde lui donnant la possibilité, dès lors que le nouveau prix ou le montant cumulé de la révision dépassera un taux à fixer dans le marché : soit de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations ;
Soit une modification de la formule initiale de variation des prix par avenant ;
Soit la négociation de nouveaux prix à la baisse. Ce taux est plafonné à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché initial, sauf dérogation de l’Autorité chargée des marchée publics. Le contraire de la clause de sauvegarde est la clause du butoir qui exprime le plancher de la variation.
(11) Un indice est un nombre indiquant une valeur mesurée périodiquement dont l’évolution dans le temps permet de réviser ou d’actualiser le prix d’un marché public.
(12) La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d’avenants.
SOUS- SECTION III
DES MODALITES DE REVISION OU
D’ACTUALISATIONN DU PRIX DES MARCHES
Article 99.- (1) Les modalités de révision et d’actualisation du prix doivent être explicitement prévues dans le marché de base.
(2) Tout marché à prix révisables doit comporter :
- a) soit une formule de révision unique, s’appliquant à l’ensemble de la prestation ;
- b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles s’appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le marché ;
- c) soit une formule par monnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d’origine des intrants.
(3) les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0,15).
(4) Le seuil de révision représente le pourcentage à partir duquel la variation du prix global du marché ouvre droit à la révision des prix.
(5) La marge de neutralisation est la part d’augmentation qui demeure en tout état de cause, à la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont, inversement il bénéficiera.
(6) La marge de neutralisation est toujours inférieure ou égale au seuil de révision.
(7) La marge de neutralisation est déduite du coefficient de révision.
(8) Le coefficient de révision s’applique :
- a) aux prestations exécutées pendant le mois, les déductions de toute nature relatives notamment aux travaux en régie, aux primes et aux remboursements des avances s’appliquant sur le montant révisé ;
- b) aux pénalités ;
- c) aux intérêts moratoires.
(9) L’introduction par voie d’avenant d’une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d’un prix ferme est interdite.
(10) Lorsqu’un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d’établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.
(11) La formule d’actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de margé de neutralisation.
(12) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics est chargé, en collaboration avec le Maître d’ouvrage et les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des sommes dues d’actualisation et de révision des prix dûment approuvées par l’ingénieur du marché et le chef de service du marché, avant tout paiement.
Il dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, dès réception du dossier.
(13) En tout état de cause, la révision ou l’actualisation des prix est plafonnée à vingt cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation du président du Conseil d’administration.
(14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d’exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit modifier par avenant la formule de l’actualisation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour l’établissement de nouveaux prix à la baisse
CHAPITRE IX
DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA
RÉGLEMENTATION
Article 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix établies par les présent décret et tout autres textes applicables aux marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur, notamment celles relatives au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’état, sans préjudice de l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires.
(2) Les violations des dispositions du présent décret sont considérées comme constitutives d’atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois en vigueur.
Article 101.- Les procédures établies en violation des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les marchés entraînent les sanctions ci-après prononcées par le président du Conseil d’administration sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur :
- L’annulation de la procédure ;
- La reprise de la procédure ;
- La suspension de la procédure.
Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions ci- après, prises par une résolution du Conseil d’administration :
- La suspension de l’Autorité Contractante de son pouvoir de passer les marchés pour une période n’excédant pas vingt quatre (24) mois. En conséquence, le Conseil d’administration désigne au sein de l’entreprise un responsable chargé d’exercer la fonction d’Autorité Contractante pendant la période de suspension ;
- La déchéance des fonctions de président, membres et secrétaires des Commissions de passation des Marchés publics des entreprises publiques ;
- L’interdiction au président, membres et rapporteurs des Sous-commissions d’analyse de participer à l’activité de passation des marchés des entreprises publiques ;
- L’interdiction aux entreprises publiques pour une période n’excédant pas vingt- quatre (24) mois.
En tout état de cause, une copie de chaque acte de sanction est transmise à l’Autorité chargée des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés et au Maître d’ouvrage concerné.
Article 102.- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée du contrôle de l’exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou défaillance dans l’exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître d’Ouvrage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l’entreprise publique concernée, elle est passible d’interdiction de contrôler l’exécution des marchés au sein de ladite entreprise avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur décision du Maître d’ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maître d’Ouvrage, elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution des marchés avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur décision de l’autorité chargée des Marchés publics.
Article 103.- (1) La responsabilité du maitre d’œuvre ou de tout autre surveillant des procédures de passation ou l’exécution d’un marché est engagée en cas de complicité. La complicité s’entend de :
L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;
L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage les irrégularités sur les violences constatées à l’occasion de leurs interventions.
(2) Cette responsabilité peut être engagée dans les cas ci-après :
- a) toute déclaration ou confirmation d’informations mensongères sur la situation de l’entreprise publique dont on a en charge la surveillance, l’évaluation ou la supervision ;
- b) la perception d’avantages indus ou de nature à porter atteinte à la crédibilité ou à l’indépendance du surveillant ;
- c) les transactions douteuses avec l’entité dont on a en charge la surveillance en violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.
Article 104.- (1) Les présidents, membres et secrétaires des commissions de passation des Marchés des entreprises publiques et sous-commissions d’analyse des offres sont liés par le secret professionnel.
(2) Ils sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de leur radiation de la commission interne de passation des marchés par le président du Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée.
Article 105.- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée du contrôle de l’exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de défaillance dans l’exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître d’ouvrage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l’entreprise publique concernée, elle est passible d’interdiction de contrôler l’exécution des marchés au sein de ladite entreprise avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur décision du Maître d’ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maître d’ouvrage, elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution des marchés avant une période de trois(3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur décision de l’autorité chargée des Marchés publics.
(4) De même, toute entreprise reconnue coupable de manœuvres frauduleuses au stade de la procédure de passation ou d’exécution du marché, encourt une expulsion de la commande publique n’excédant pas deux (2) ans prononcée par l’autorité chargée des marchés publics.
Article 106.- La responsabilité du Conseil d’administration ainsi que celle des membres du Conseil d’administration peut être engagée dans les cas ci-après :
Omission, abstention, négligence ou tout manquement ayant, dans l’accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des marchés, entraîné des conséquences dommageables pour l’entreprise ;
Agissements ayant eu pour effet l’atteinte aux principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, de juste prix et de gouvernance dans la passation, l’attribution et l’exécution des marchés de l’entreprise.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALE
Article 107.- Les marchés des entreprises publiques font l’objet de suivi et de contrôle périodique par le ministère en charge des Marchés publics aux fins d’évaluation de la qualité de la passation et d’exécution des prestations. Une copie du rapport de contrôle est adressée au Conseil d’administration de l’entreprise publique ainsi qu’aux autorités compétentes pour exploitation.
Article 108.– Le contrôle exercé par l’administration en charge des marchés publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats conclus.
Article 109.– L’autorité chargée des marchés peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans à l’encontre de tout co- contractant ou soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflit d’intérêts, de délit d’initié, de fraude, de corruption ou de production de faux documents dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre.
Article 110.– Si les cas visés à l’article 102 ci-dessus concernent la passation des marchés, ils sont déférés à l’autorité en charge des Marchés publics, à la diligence du président du Conseil d’administration ou du directeur général de l’entreprise publique, assortis des documents justificatifs.
Article 111.- (1) Les présidents, membres et secrétaires de la commission de passation des marchés perçoivent une indemnité de session dont les montants sont arrêtés par le Conseil d’administration, dans le respect des taux maximum fixés par les textes particuliers.
(2) Les présidents, membres et rapporteurs des sous-commissions d’analyse perçoivent à l’issue de leurs travaux et après remise du rapport d’analyse, une indemnité forfaitaire dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa précédent.
Article 112.- Les frais de session du président et des membres du comité d’arbitrage et d’examen des recours sont fixés par résolution du Conseil d’administration.
Article 113.– Les dépenses de fonctionnement de la commission de passation des marchés, des sous-commissions d’analyse et du comité d’arbitrage et d’examen des recours font l’objet d’une inscription sur le budget de l’entreprise publique concernée.
Article 114.– (1) Nul ne peut être président de plus de deux Commission de passation des marchés.
(2) Nul ne peut être membre de plus d’une commission de passation des marchés placée auprès d’une entreprise publique.
(3) Aucun membre d’une commission ne peut prendre part aux travaux d’une sous-commission d’analyse mise en place par ladite commission.
Article 115.- (1) Chaque entreprise publique doit se doter d’un organe interne d’appui placé sous l’autorité directe du Directeur général et chargé de l’assister aux phases de préparation, de passation, et d’exécution des marchés.
(2) En attendant l’adoption des documents types spécifiques aux marchés des entreprises publiques, les documents types actuellement en vigueur, notamment, les DAO-types, les cahiers des clauses administratives générales restent applicables.
(3) Le conseil d’administration peut mobiliser l’expertise externe en vue de l’accomplissement de ses missions.
Article 116.- (1) Les procédures engagées avant l’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les textes en vigueur lors de leur lancement.
(2) Pendant une période de six (06) mois, pour compter de la date de signature du présent décret, les consultations lancées par les entreprises publiques restent régies par le Code des marchés publics, jusqu’à l’adoption de la résolution et la mise en place des nouvelles commissions prévues par les dispositions de l’article 119 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
Article 117.- En considération des spécificités de chaque entreprise publique, une résolution du Conseil d’administration précise, les règles applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés spécifiques de l’entreprise publique concernée.
Article 118.– Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 119.– Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 juin 2018
Le président de la République,
(é) Paul BIYA