DECRET N°2018/8137/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2012/1870/PM DU 04 JUILLET 2012 FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE DANS LE CADRE DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :

Article 1er.- Les dispositions des articles 2 et 8 du décret N°2012/1870/PM du 04 juillet 2012 fixant les modalités de délivrance du titre de propriété dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis, sont modifiées et complétées comme suit :

 

Article 2 (Nouveau). (1) Le titre de propriété mentionné à l’article 1er ci-dessus est la certification officielle  de la propriété immobilière sur ou plusieurs lots d’une copropriété.

(2) La division en lots d’un immeuble, en vue de leur cession ou commercialisation, est initiée par le propriétaire de l’immeuble ou par le promoteur. Cette division en lots est l’étape préliminaire commune et obligatoire à toutes les catégories immobilières éligibles au régime de la copropriété, à savoir :

– les immeubles bâtis ;

– les immeubles à construire ;

– les immeubles soumis à la location-accession à la propriété immobilière.

Article 8 (Nouveau).- (1)  L’obtention d’un titre  de propriété est consécutive à l’acquisition ou à la cession d’un lot. Celle-ci obéit à un processus qui peut différer selon qu’il s’agit d’un immeuble bâtis, d’un immeuble à construire ou d’un immeuble soumis à la location-accession à la propriété immobilière.

(2) Tout notaire, saisi d’une demande de délivrance d’un titre de propriété, dans le cadre d’un immeuble bâtis, transmet au conservateur foncier territorialement compétent un dossier comprenant :

– une demande timbrée au tarif en vigueur ;

– la copie du titre foncier du terrain sur lequel le bâtiment est construit ;

– les plans de masse et de situation du terrain visés par les services du Cadastre ;

– les plans  de distribution des différents niveaux avec la division des lots et les coupes verticales du bâtiment, visés par le maire territorialement compétent ;

–  les plans d’assainissement.

(3) Au cas où le terrain sur lequel l’immeuble bâti est en indivision, le dossier doit contenir l’engagement notarié de tous les indivisaires.

(4) Dès la conclusion définitive de la vente d’un lot, le notaire instrumentaire est tenu de transmettre dans les huit (08) jours suivants, sous peine d’engager sa responsabilité civile, copie de l’acte assortie de toutes les précisions au syndic de copropriété s’il en existe déjà ou au Président du conseil syndical des copropriétaires. Le promoteur est tenu de veiller à ce que le notaire accomplisse la formalité susmentionnée, faute de quoi, il est tenu de payer les charges échues.

(5) Une fois l’acte de vente établi et dûment enregistré, le notaire transmet le dossier au conservateur foncier territorialement compétent, pour suite de la procédure d’établissement du titre de propriété.

(6) Les ventes des lots d’immeubles à construire soit sous forme de vente à terme (VA1), soit sous forme de vente en état futur d’achèvement (VEFA), s’effectuent suivant les mêmes modalités que précisé ci-dessus. Toutefois, elles comportent les étapes spécifiques, ci-après :

– la saisine du notaire par le promoteur ou par tout copropriétaire ayant qualité, aux fins de rédaction du contrat de réservation. Ce contrat est un contrat par lequel le réservant (vendeur) s’engage à réserver un immeuble ou une partie d’un immeuble à un acquéreur ou réservataire, en contrepartie de l’obligation pour ce dernier d’effectuer un dépôt de garantie ;

– la notification du futur acquéreur par le notaire, du projet de contrat de réservation. Cette notification doit intervenir au moins sept (07) jours avant la signature du contrat de réservation, délai dont dispose également le futur acquéreur pour exercer son droit d’opposition ;

– la rédaction du contrat de réservation par le notaire et la signature de l’acte par les parties.

Ce contrat doit notamment comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction, au délai d’exécution des travaux ;

  • La saisine de l’Administration fiscale par le notaire, pour l’enregistrement du contrat de réservation ;
  • La notification du futur acquéreur par le notaire du projet de contrat d’aliénation, laquelle doit intervenir au moins un (1) mois avant la signature du contrat de vente définitif ;
  • Le constat de l’achèvement de l’immeuble venu à terme, par les parties ou par une personne qualifiée, par un acte notarié, suivie de la notification par la partie la plus diligente et qui vaut livraison de l’immeuble ;
  • La saisine du conservateur foncier par le notaire aux fins de publicité foncière.

(7) Concernant la cession d’un lot dans un immeuble par voie de location-accession, les formalités à accomplir sont relativement identiques que celles mentionnées ci-dessus, moyennant quelques spécificités comme suit :

– la saisine du notaire par le promoteur ou par tout copropriétaire ayant qualité, pour la rédaction du contrat de réservation ;

– la notification préalable du futur acquéreur par le notaire du projet de contrat de location-accession à la propriété ;

– la rédaction du contrat de location-accession par le notaire et la signature de l’acte par les parties ;

– la notification du contrat de location-accession par le notaire au syndic de copropriété ;

– la saisine de l’Administration fiscale par le notaire, aux fins d’enregistrement du contrat  de location-accession à la propriété ;

– la saisine  du conservateur foncier par le notaire aux fins de publicité foncière du contrat de location-accession à la propriété ;


– l’exercice du droit  d’option par l’accédant, en vertu duquel trois mois avant le terme prévu pour la levée d’option convenue dans le contrat de location-accession, le vendeur doit mettre en demeure l’accédant d’exercer la faculté qui lui est reconnue d’acquérir la propriété de l’immeuble objet du contrat ;

– la rédaction par le notaire du contrat d’aliénation définitif du lot »

Article 2.-  Article 2.-  Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 septembre 2018

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

                                                             (é) Philemon YANG