REPUBLIQUE DU CAMEROUN

CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS

Décret n° 83-166 du 12 Avril 1983

 

Le Président de la République,

 

Vu   la Constitution ;

Vu   la Loi n° 80-06 du 14 Juillet 1980 portant Règlementation de l’exercice de la Profession de Médecin ;

Vu   la Loi n° 80-07 du 14 Juillet 1980 fixant l’Organisation de l’Ordre des Médecins ;

Sur avis du Conseil de l’Ordre,

 

Décrète :

 

TITRE PREMIER

DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN

 

Article premier. – Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

 

Article 2. – (1). – Le médecin doit soigner avec  la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu’il lui inspire.

 

(2). – Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.

 

Article 3. – (1). – Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d’extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s’il est assuré que d’autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués.

 

(2). – Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l’Autorité compétente.

 

Article 4. – Sauf dispositions contraires de la Loi, le Secret Professionnel s’impose au médecin tant qu’en conscience il ne porte pas atteinte à l’intérêt du malade.

 

Article 5. – Dans leurs relations, le médecin et le malade disposent chacun des garanties suivantes :

 

  • Libre choix du médecin par le malade ;
  • Liberté de prescription pour le médecin ;
  • Règlement des honoraires par le malade.

 

Article 6. – (1). – Le médecin ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

 

(2). – Il doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

 

(3). – Il ne peut exercer, en même temps que la médecine, toute autre activité incompatible avec la dignité de sa profession.

 

Article 7. – La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre :

 

  1. Sont interdits tout procédé direct ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ;
  2. Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont :
  • Celles qui facilitent ses relations avec les patients ;
  • Les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnues et ayant trait à la profession ;
  • Les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
  1. Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son Cabinet sont : les noms, prénoms, titres, qualifications, jours et heures de consultations et éventuellement l’étage.

 

Ces indications doivent être présentées avec mesure et selon les usages des professions libérales. La plaque destinée à leur inscription ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.

 

En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l’Ordre.

 

Article 8. – Sont interdits l’usurpation de titre ou l’usage de ceux non autorisés par le Conseil de l’Ordre, ainsi que tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet.

 

Article 9. – L’exercice de la médecine sous un pseudonyme est interdit.

 

Article 10. – Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son Art.

 

Article 11. – Est interdit de faire gérer un Cabinet par un confrère, sauf en cas de remplacement.

 

Article 12. –L’exercice de la médecine foraine est interdit

 

Article 13. – Sont interdits :

 

  • Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
  • Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
  • Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;
  • Toute commission à quelque personnel que ce soit ;
  • L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescription de médicaments d’appareils, envoi dans un Cabinet ou Clinique précis, station de cure, ou de maison de santé.

 

Article 14. – Est interdit à tout médecin d’accorder toute facilité à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

 

Article 15. – Tout compérage entre médecin et pharmacien, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes est interdit.

 

Il est interdit de donner  des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

 

Article 16. – Il est interdit d’exercer un autre métier ou une autre profession dont les bénéfices seraient accrus par des prescriptions ou des conseils d’ordre professionnel.

 

Article 17. – Il est interdit d’user d’un mandat électif ou d’une fonction administrative pour accroître sa clientèle.

 

Article 18. – Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme.

 

Article 19. – Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans changer un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé.

 

Article 20. – Dans l’exercice de son Art, le médecin peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes réglementaires.

 

Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter sa signature, ainsi que la mention de son nom et de son adresse.

 

Article 21. – La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave.

 

TITRE II

DEVOIRS DU MEDECIN ENVERS LE MALADE

 

Article 22. – Le médecin dès l’instant qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige à :

 

  • Lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ;
  • Agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

 

Article 23. – Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce travail.

 

Après formulé un diagnostic et prescrit le traitement, le médecin doit s’efforcer d’en obtenir l’exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger.

 

Article 24. – Le médecin, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très onéreux qu’en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu’ils peuvent en espérer.

 

Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans un but de lucre.

 

Article 25. – Le médecin appelé à donner les soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et son voisinage, ou à défaut, l’obligation de transporter le malade dans une formation sanitaire. Il doit éviter de s’immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé.

 

Article 26. – Lorsqu’il est appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable, et qui lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le médecin doit donner les soins qui s’imposent.

 

Article 27. – Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être qu’avec la plus grande circonspection il doit l’être généralement à sa famille à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

 

Article 28. – Hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité le médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition

 

  • De ne pas nuire de ce fait au malade ;
  • De s’assurer de la continuité des soins prodigués au malade et de fournir à cet effet des renseignements.

 

Article 29. – (1). – Toutes pratiques ou manœuvres d’avortement sont interdites.

 

(2). – Cependant, il peut être procédé à un avortement thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère.

 

Dans ce cas, le médecin doit obligatoirement prendre l’avis de deux confrères choisis respectivement parmi les experts judiciaires et les membres du Conseil de l’Ordre. Ceux-ci doivent attester par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention.

 

Le protocole de la consultation est établi en trois exemplaires dont l’un est remis au malade, et les deux autres conservés par ses médecins consultants.

 

En outre, un protocole de la décision prise n’indiquent pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil de l’Ordre.

 

(3). – Dans les localités où il n’existe qu’un seul médecin, et où l’avis de deux confrères n’a peut être facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à l’appréciation du médecin traitant, à charge pour lui de transmettre immédiatement un rapport circonstanciel au Ministre de la Santé Publique et au Président du Conseil de l’Ordre.

 

(4). – Le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel du malade dûment informé. Cette règle ne peut souffrir d’exception que dans les cas d’extrême urgence, lorsque le malade est hors de donner son consentement.

 

(5). Si le médecin ne peut, en raison de ses convictions pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.

 

Article 30. – Au cours d’un avortement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par les considérations d’ordre familial.

 

Article 31. – Le médecin doit établir lui-même sa note d’honoraires. Il ne peut refuser à son client des explications sur cette note.

 

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

 

Article 32. – Le forfait pour la durée de traitement est interdit sauf pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapeute, ou obtenu dans une station de cure ou dans un établissement de soins.

 

Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.

 

Article 33. – Tout partage d’honoraires entre médecin traitant, d’une part, médecin consultant, chirurgien ou spécialiste, d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque praticien doit présenter distinctement sa note d’honoraires.

 

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivie d’effet, constitue une faute professionnelle.

 

Article 34. – Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent, soit être réclamés par eux directement au malade, soit figurer sur la note du chirurgien.

 

Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer distinctement ses honoraires.

 

Article 35. – La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts si elle est demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

 

TITRE III

DEVOIRS DU MEDECIN EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

 

Article 36. – Le médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et éventuellement de sa spécialisation prêter son concours à l’action des autorités publiques en matière de protection de la santé et d’organisation de la permanence des soins.

 

Il doit également informer les Services de santé des maladies transmissibles, ainsi que les éléments de statistiques nécessaires à la Santé Publique.

 

Article 37. – (1). – Les praticiens agréés comme médecins de travail auprès des entreprises industrielles et commerciales doivent communiquer leur travail au Ministère chargé de la Santé Publique ainsi qu’au Conseil de l’Ordre dans le mois qui précède leur prise de service.

 

(2). – Les médecins privés qui ne sont pas propriétaires du matériel qu’ils utilisent ou du local dans lequel ils exercent leur profession doivent communiquer les contrats y afférents dans les conditions fixées au paragraphe précédent.

 

Article 38. – Il est interdit au médecin faisant la médecine des soins et la médecine préventive dans une collectivité ou une consultation publique de dépistage, d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.

 

Article 39. – Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade, sauf nécessité absolue procédant de l’absence du médecin dans la localité.

 

Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, amis, proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

 

Article 40. – Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.

 

Article 41. – Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

 

Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé, et taire tout autre renseignement qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.

 

TITRE IV

DEVOIRS DE CONFRATERNITE

 

Article 42. – (1). – Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de burine confraternité. Ils se doivent assistance morale.

 

Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d’échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l’Ordre aux fins de conciliation.

 

(2). – Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos de nature à lui nuire dans l’exercice de sa profession.

 

(3). – Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

 

Article 43. – Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.

 

Article 44. – Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

 

  • Si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
  • Si le malade a voulu simplement demander un avis sans changer de médecin traitant : proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d’urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade, mais doit réserver à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement ;
  • Si le malade l’a rappelé, en raison de l’absence de son médecin traitant habituel, assurer les soins jusqu’au retour du confrère et donner à ce dernier toutes les informations utiles.

 

Article 45. – Sous réserve des dispositions de l’article 57, le médecin peut accueillir dans son Cabinet tous les malades, quel que soit leur médecin traitant.

 

Article 46. – Le médecin traitant d’un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent.

 

Il doit accepter toute consultation demandée par le malade ou son entourage. Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout autre médecin. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.

 

Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer sans être contraint d’expliquer son refus.

 

Article 47. – A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être rédigées en commun et par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.

 

Quand il n’est pas rédigé de consultations écrites, le consultant est sensé partagé entièrement l’avis du médecin traitant.

 

Article 48. – Quand au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent sur des points essentiels, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.

 

Article 49. – Sauf cas d’urgence, le médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l’absence du médecin traitant, ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation. Dans ce cas, il en informe le médecin traitant dans les plus brefs délais.

 

Article 50. – Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère, un étudiant ou un médecin non inscrit au Tableau de l’Ordre ; le Conseil informé obligatoirement et immédiatement apprécie si le remplaçant remplit les conditions de moralité nécessaire.

 

Pendant la période de remplacement, l’étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire.

 

Article 51. – Un médecin qui, pendant ou après ses études, a remplacé un confrère pendant une durée supérieure de trois mois, ne doit pas, pendant un délai de deux ans à compter de la fin de ce remplacement, s’installer à un poste lui permettant d’entrer en concurrence directe avec le médecin qu’il a remplacé à moins qu’il y ait entre eux un accord qui doit être notifié.

 

Lorsque cet accord ne peut obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l’Ordre.

 

Un médecin ne peut se faire remplacer par un confrère fonctionnaire ni par un médecin au service de l’Etat au titre  de l’assistance technique ou un confrère servant dans une œuvre confessionnelle, à moins de pan une de médecins privés.

 

Article 52. – Le médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble dans lequel exerce un confrère de même spécialité.

 

Article 53. – Toute association ou société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

 

Les projets de contrats doivent être soumis au Ministre chargé de la Santé Publique et au Conseil de l’Ordre.

 

Article 54. – Il est interdit au médecin exerçant à titre individuel de se faire assister dans l’exercice normal, habituel et organisé de la profession, sauf cas d’urgence et pour une durée maximum de quinze jours, d’un médecin exerçant sous son nom.

 

TITRE V

DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MEMBRES DES PROFESSIONS PARAMEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX

 

Article 55. – Dans leurs rapports avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

 

Article 56. – Le médecin doit se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et s’attacher à ne pas leur nuire inconsidérablement.

 

Article 57. – Tout projet de contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs membres de l’une des professions visées aux articles 55 et 56 ci-dessus doit être soumis à l’appréciation du Conseil de l’Ordre.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 58. – Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de la juridiction du Conseil de l’Ordre constitué en Chambre de Discipline conformément à la loi.

 

L’initiative de la saisine de cette Instance appartient concurremment à l’Ordre et au Ministre chargé de la Santé Publique.

 

Article 59.- Sauf cas de force majeure ou lorsque l’objet de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendant ou descendant, le médecin requis doit obtempérer à la réquisition dans les meilleurs délais.

 

Article 60. – (1). – En  vue de la suspension d’un praticien en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de son art, trois experts sont habilités à rédiger le rapport.

 

(2). – Ces experts sont désignés de la manière suivante :

 

  • Le premier par l’intéressé ou sa famille ;
  • Le second par le Conseil de l’Ordre ;
  • Le troisième par les deux premiers experts.

 

En cas de désaccord entre les deux premiers sur le choix du troisième, celui-ci est désigné par l’autorité chargée de la Santé Publique.

 

Article 61. – Lorsqu’il est saisi dans tous les cas visés par le présent Code, le Conseil de l’Ordre doit se prononcer dans un délai de trente jours suivant sa saisine.

 

Si une enquête s’avère nécessaire, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois.

 

A l’expiration de ces différents délais, l’avis du Conseil est réputé favorable.

 

Article 62. – Tout médecin qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le Conseil de l’Ordre. Celui-ci donne acte de sa décision, et si l’intéressé le demande expressément, il n’est plus maintenu au Tableau. Cette décision est notifiée au Ministre chargé de la Santé Publique.

 

TITRE VII

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

SECTION 1

ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

Article 64. – Constituée de tous les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre, l’Assemblée Générale comprend trois divisions :

 

  • Division A : Médecins particuliers ou des entreprises ;
  • Division B : Médecins des œuvres confessionnelles ;
  • Division C : Médecins des Services Publics.

 

Article 65. – (1). – Lorsqu’elle est convoquée en Assemblée Générale Constitutive, l’Assemblée Générale est présidée par le Doyen des médecins, assisté de deux jeunes confrères.

 

Les fonctions de ce Bureau Provisoire prennent fin dès l’élection du Bureau du Conseil.

 

(2). – Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le Président du Conseil de l’Ordre, ou en cas d’empêchement par le Vice-Président.

 

Article 66. – (1). – Pour siéger valablement, l’Assemblée Générale doit réunir les 2/3 des membres de chaque Division.

 

(2). – Les membres empêchés peuvent être représentés par les procurations. Chaque médecin ne peut présenter qu’une seule procuration. Ces procurations sont enregistrées au Bureau de l’Assemblée Générale dès le début de la session.

 

(3). – Lorsque le quorum n’est pas atteint, l’autorité qui a convoqué l’Assemblée Générale procède à une nouvelle convocation dans un délai  minimum de 15 jours et maximum d’un mois. L’Assemblée Générale peut alors siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

 

(4). – Seuls les membres s’étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.

 

SECTION 2

FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

Article 67. – La convocation de l’Assemblée Générale Constitutive relève de la compétence de l’Autorité responsable de la Santé Publique. Les convocations des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires sont effectuées par les soins du Président du Conseil de l’Ordre.

 

Elles doivent être adressées accompagnées de l’ordre du jour, aux membres, un mois avant la date fixée pour la session.

 

Article 68. – Les délibérations de l’Assemblées Générales sont acquises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le vote est public.

 

Article 69. – Lors des sessions extraordinaires, l’Assemblée ne peut délibérer que sur l’objet de sa convocation.

 

CHAPITRE II

ELECTION ET REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

Article 70. – Lorsqu’elle siège pour élire les membres et le Bureau du Conseil de l’Ordre, l’Assemblée Générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque Division.

 

Article 71. – Les membres du Conseil sont élus par l’Assemblée Générale, Division par Division, au scrutin uninominal secret, et à la majorité simple des voix.

 

Chaque Division présente ses candidats. Les membres titulaires et le suppléant sont élus individuellement les uns après les autres.

 

Article 72. – Les membres du Bureau sont élus par l’Assemblée Générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.

 

Article 73. –En cas de décès ou de défaillance dûment constaté d’un membre du Conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu’aux nouvelles élections en Assemblée Générale.

 

Lorsqu’il s’agit d’un membre de Bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacement par voie d’élection au sein du Conseil.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 74. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment le décret n° 66-DF-311 du 07 Juillet 1966 portant Code de Déontologie Médicale.

 

Article 75. – Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 12 Avril 1983.

Le Président de la République,

Paul BIYA.