Décret N° 2019/3178 PM du 02 septembre 2019
Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète :
Article 1er.- (1) Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre du statut des zones économiquement sinistrées et les conditions du bénéfice des avantages fiscaux y relatifs, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code général des Impôts.
(2) Par zone économiquement sinistrée, il faut entendre un espace territorial préalablement circonscrit dans lequel l’activité économique est structurellement et durablement affectée par l’insécurité ou les catastrophes de toute nature à l’instar de l’inondation, la famine, la sécheresse, etc.
(3) La reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrée et son retrait sont constatés par décret du Premier ministre, chef du gouvernement. Ledit statut peut être retiré lorsque les effets du sinistre l’ayant justifié ont cessé.
Article 2.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :
- a) Au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans :
– contribution des patentes ;
– taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens et services ;
– droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ;
– Taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.
- b) Au titre des sept premières années d’exploitation :
– contribution des patentes ;
– impôt sur les sociétés et minimum de perception ;
– charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.
(2)Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1er ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après :
– induire la création d’au moins dix (10) emplois directs ;
– utiliser la matière première produite dans ladite zone, le cas échéant.
(3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent exclusivement aux opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L’entreprise tient dans ce cas une comptabilité distincte.
(4) Le bénéfice du régime prévu à l’alinéa 3 ci-dessus est subordonné à la validation préalable par l’administration fiscale des investissements nouveaux projetés et l’octroi d’un agrément signé par le ministre des Finances.
(5) Sur la base de la réalisation effective du plan d’investissement, l’administration fiscale délivre au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux susvisés.
(6) En cas de non-respect du programme d’investissement validé, l’entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et reverse les impôts et taxes non payés, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard.
Article 3.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements visant la reconstitution de leur outil de production dans une zone sinistrée, bénéficient d’un crédit d’impôt de 30% des dépenses engagées. Il est plafonné à cent (100) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.
(2) Les dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt sont celles qui concourent directement à la réhabilitation de l’outil de production ou à son renforcement.
(3) Les dépenses ayant donné lieu à la constatation d’un crédit d’impôt sont préalablement soumises à la validation de l’administration fiscale.
Article 4.- Le bénéfice des avantages susvisés n’est pas cumulable avec ceux prévus par tout autre régime fiscal dérogatoire ou incitatif particulier.
Article 5.- Le présent décret abroge toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 6.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 02 septembre 2019
Le Premier ministre,
chef du gouvernement,
(é) Joseph DION NGUTE