DECRET N° 2014/2349/PM DU 01Août 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2014/1882/PM du 04 Juillet 2014, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002/648/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 modifiée et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 Juillet 2010 portant Code Minier
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le Régime Domanial ;
Vu la loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;
Vu la loi n° 98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant Code Minier, modifiée et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 Juillet 2010 ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 Août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2002/688/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001du 16 Avril 2001 portant Code Minier ;
Vu le décret n° 2014/1882/PM du 04 Juillet 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002/648/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant Code Minier, modifié et complété par la loi n° 2010 du 29 Juillet 2010
DECRETE :
Article 1er. – Les dispositions des articles 2 (nouveau), 41 (nouveau) (1) (2), 44 (nouveau) (4) (8), 137 (nouveau) (3) (4) du décret n° 2014/1882/PM du 04 Juillet 2014 sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 2. – (nouveau-bis) : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
Artisanat minier peu mécanisé : toute activité d’exploitation minière artisanale dont le matériel utilisé reste limité à une pelle chargeuse, un (01) à trois (03) excavateurs maximum et un centre de lavage, soumise au contrôle du Ministère chargé des Mines.
Par ailleurs, toute autorisation d’exploitation artisanale mécanisée, engagée dans un contrat de partenariat technique ou financier avec une personne physique ou morale de droit camerounais, est soumise aux dispositions législatives de la mine industrielle relative à la participation de l’Etat, au paiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et au paiement de la taxe Ad Valorem.
Article 41. – (nouveau-bis) (1) L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée par le Délégué Régional de l’Administration en charge des Mines territorialement compétent, après vérification des coordonnées du périmètre concerné auprès du Conservateur et approbation du Ministre chargé des Mines. L’Administration en charge des Mines dispose de soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier, pour réagir. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation artisanale est réputée acquise et le demandeur peut démarrer ses travaux.
(2) Aucune autorisation d’exploitation artisanale ne peut être accordée à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation en cours de validité, sans le consentement du titulaire dudit permis de recherche ou d’exploitation.
Article 44. – (nouveau-bis)
(4) Un périmètre minier faisant l’objet d’un titre minier en cours de validité ne peut faire l’objet d’octroi d’une autorisation d’exploitation artisanale, à moins que le titulaire du titre minier marque son consentement tel que stipulé à l’alinéa (2) de l’article 41 (nouveau-bis).
(8) L’acte de fermeture d’une exploitation artisanale est pris par le Délégué Régional de l’Administration en charge des Mines territorialement compétent, après avis de la Direction chargée des Mines. Cette fermeture est notifiée aux exploitants artisanaux, par le Délégué Régional de l’Administration en charge des Mines et ceux-ci sont tenus de libérer la zone d’exploitation artisanale, dans les soixante (60) jours, à compter de la notification de la décision de fermeture.
Article 137. – (nouveau-bis)
(3) Les parts de l’Etat et l’Impôt sur les Sociétés (IS) visés à l’article 2 (nouveau-bis) sont directement prélevés sous forme d’équivalent en production totale brute sur le carreau de la mine. Ce prélèvement est fixé à 15% et est effectué par le CAPAM.
(4) Les recettes recouvrées au titre du prélèvement susvisé sont reparties ainsi qu’il suit :
- 70% pour l’Etat dont :
- 40% directement stocké au MINFI sous forme d’or matière ;
- 30% pour la poursuite de la canalisation de l’or dans les circuits formels par le CAPAM ;
- 10% pour l’appui au fonctionnement des équipes de collecte ;
- 10% pour les projets destinés aux populations riveraines ;
- 10% pour la prise en charge du Comité de Suivi d’Exploitation Artisanale Mécanisée.
(5) Le CAPAM est par ailleurs désigné pour superviser et encadrer la négociation des termes de contrats entre les nationaux et les partenaires techniques et financiers. Si les nationaux engagés dans lesdits contrats sont introuvables, leurs parts reviennent de facto à l’Etat.
Article 2. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 3. – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 1er Août 2014
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
(é) Philemon YANG.