DECRET N° 2014/10882/PM DU 30 AVRIL 2014 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MUSEE NATIONAL
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 Août 1995 ;
VU le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
VU le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
VU le décret n° 2011/410 du 09 Décembre 2011, portant formation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2012/381 du 14 Septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
DECRETE :
CHAPITRE I :
DISPOSITIOINS GENERALES
Article 1er. – (1). – Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Musée National.
(2). – Il est pris en application des dispositions de l’article 87 alinéa 1 du décret n° 2012/381 du 14 Septembre 2012 susvisé.
Article 2. – (1). – Le Musée National est un Service rattaché au Ministère en charge du Patrimoine Culturel.
(2). – Il est doté d’une autonomie de gestion.
(3). – Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 3. – (1). – Le Musée National a notamment pour mission:
- D’acquérir, rassembler, classer, conserver et présenter au public des collections d’œuvres présentant un intérêt historique, scientifique, technique et artistique ;
- De favoriser la connaissance de ses collections en développant la fréquentation du Musée, et en assurant le suivi scientifique de ses collections ;
- De concourir à l’éduction, la formation et la recherche dans les domaines de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de la muséographie.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4. – Les organes de gestion du Musée National sont :
- Le Conseil de Direction ;
- La Direction.
SECTION I :
DU CONSEIL DE DIRECTION
Paragraphe I: De la composition du Conseil de Direction.
Article 5. – (1). – Le Conseil de Direction du Musée National est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Ministre chargé du Patrimoine Culturel ou son représentant.
Membres :
- Un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- Un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- Un (01) représentant du Ministère en chargedu Patrimoine Culturel ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge du Tourisme ;
- Un (01) représentant du Ministèreen charge de l’Artisanat;
- Un (01) représentant du personnel.
(2). – Le secrétariat du Conseil de Direction est assuré par le Directeur de l’Ensemble National.
Article 6. – Les membres du Conseil de Direction sont nommés par décret du Premier Ministre, sur proposition des Administrations et Organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre chargé Patrimoine Culturel.
Article 7. – (1). – Les membres du Conseil de Direction sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une fois.
(2). – Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend fin également à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Direction.
(3). – En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Conseil de Direction n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination.
Paragraphe II : Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil de Direction
Article 8. – (1). – Le Conseil de Direction est chargé de définir et d’orienter les activités du Musée National et d’évaluer sa gestion.
A ce titre, le Conseil de Direction :
- Fixe les objectifs et approuve les programmes d’action ;
- Adopte l’organigramme, le Règlement Intérieur ;
- Approuve le budget et arrête de manière définitive, les comptes, états financiers annuel et les rapports d’activités ;
- Approuve les propositions de recrutement du personnel occasionnel initiées par le Directeur et fixe la grille de rémunération desdits personnels ;
- Approuve les contrats ou toutes autres conventions, à l’exclusion des emprunts proposés par le Directeur et ayant une incidence sur le budget ;
- Autorise la participation du Musée National dans associations, groupements, ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée aux missions du Musée National.
(2). – Le Conseil de Direction peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur du Musée National qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.
Article 9. – (1). – Sur convocation de son Président, le Conseil de Direction se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités du Musée National.
(2). – Toutefois, à l’initiative du Président, le Conseil de Direction peut se réunir en session extraordinaire.
(3). – Les convocations sont faites par tout moyen laissant traces écrites, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
(4). – Le Conseil de Direction examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit par la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10. – (1). – Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Direction. En tout état de cause, aucun membre du Conseil de Direction ne peut représenter plus d’un membre au cours d’une même session.
(2). – Tout membre présent au représenté à une séance du Conseil de Direction est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3). – Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil de Direction avec voix consultative.
Article 11. – (1). – Le Conseil de Direction ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
(2). – Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12. – Les délibérations du Conseil de Direction font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège du Musée National et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de Direction lors de la session suivante.
Article 13. – (1). – Le Président et les membres du Conseil de Direction, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif perçoivent à l’occasion des réunions, une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.
(2). – L’indemnité de session visée à l’alinéa (1) ci-dessus est fixée par le Ministre chargé du Patrimoine Culturel, dans la limite des disponibilités budgétaires et le respect de règlementation en vigueur.
SECTION II :
DU LA DIRECTION
Article 14. – (1). – Le Musée National est placé sous l’autorité d’un Directeur éventuellement assisté d’un Directeur Adjoint.
(2). – Le Directeur est nommé par décret du Premier Ministre. Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé du Patrimoine Culturel.
Article 15. – (1). – En cas d’empêchement temporaire du Directeur pour une période n’excédant pas deux (02) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2). – En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de démission ou d’empêchement et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur par l’autorité compétente, le Conseil de Direction prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Musée National.
Article 16. – Le Directeur est chargé de la gestion administrative du Musée National, sous le contrôle du Conseil de Direction à qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, il est notamment chargé :
- De soumettre à l’adoption du Conseil de Direction les projets d’organisation et de règlement intérieur ;
- De préparer le budget, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil de Direction pour approbation et arrêt ;
- De préparer les délibérations du Conseil de Direction ;
- D’assister, avec voix consultative, a ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
- D’assurer la direction administrative, technique et financière du Musée National ;
- De procéder aux achats des biens meubles et immeubles, de passer et de signer les marches, contrats et conventions lies au fonctionnement du Musée National, d’en assurer l’exécution et le contrôle dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
- De prendre en cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche du Musée National, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil de Direction.
Article 17. – Le Directeur est responsable devant le Conseil de Direction qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Musée National, suivant les modalités fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
CHAPITRE III :
DE LA GESTION FINANCIERE
SECTION I :
DES RESSOURCES DU MUSEE NATIONAL
Article 18. – Les ressources du Musée National sont constituées par :
- La dotation annuelle inscrite au budget du Ministère en charge des Arts et de la Culture ;
- Les produits de prestation de services ;
- Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
- Les dons et legs sous réserve de l’approbation du Conseil de Direction ;
- Eventuellement, toutes ressources affectées par la loi.
Article 19. – Les ressources du Musée National sont des deniers publics.
Article 20. – La gestion financière et comptable du Musée National obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 21. – Le Ministre chargé du Patrimoine Culturel est l’ordonnateur principal du budget du Musée National. Le Directeur du Musée National en est l’ordonnateur.
Article 22. – Le Musée National est doté d’un patrimoine d’affectation.
SECTION II :
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 23. – (1). – Le budget du Musée National prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et les montants. Il doit être équilibré.
(2). – Le projet de budget annuel et les plans d’investissement du Musée National sont préparés par le Directeur, adoptés par le Conseil de Direction.
(3). – L’exercice budgétaire court du 1er Janvier au 31 Décembre.
Article 24. – (1). – Une Agence Comptable et un Contrôle Financier sont placés auprès du Musée National. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
(2). – L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 25. – (1). – Le Directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation financière du Musée National. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et dettes.
(2). – Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil de Direction leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Musée National.
(3). – Les copies des rapports prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont transmises aux Ministres chargés des Finances et de la Culture.
CHAPITRE IV :
DU PERSONNEL
Article 26. – (1). – Le Musée National peut employer :
- Les fonctionnaires ;
- Les agents de l’Etat relevant du Code du Travail ;
- Des personnels occasionnels.
(2). – Les personnels visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent présenter un profit adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3). – Les conflits entre les personnels occasionnels susvisés et le Musée National relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
(4). – Les personnels du Musée National ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par le Musée National.
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27. – Des textes particuliers du Ministre chargé du Patrimoine Culturel précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 28. – Le Directeur et le Directeur Adjoint du Musée National ont respectivement rang et prérogative de Directeur et Directeur Adjoint de L’Administration Centrale.
Article 29. – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 30 Avril 2014
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
(é) Philemon YANG.