REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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DECRET N° 2012/038 DU 23 JAN 2012
portant réorganisation du Conseil National de la Communication.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la communication sociale, modifiée et complétée par la loi n°96/04 du 04 janvier 1996 ;
Vu le décret n°92/088 du 04 mai 1992 portant organisation des Services du Premier Ministre, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DIPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- le présent décret porte réorganisation du Conseil National de la Communication ci-après désigné le Conseil, en abrégé « CNC ».
ARTICLE 2.- (1) Le Conseil est un organe de régulation et de consultation.
(2) Le Conseil est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Il est placé auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
(4) Le siège du Conseil est fixé à Yaoundé.
ARTICLE 3.- (1) Le Conseil est chargé d’assister les pouvoirs publics dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de communication sociale.
(2) Il veille au respect de la liberté de communication sociale, conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4.- (1) Le Conseil veille par ses décisions et avis au respect :
- des lois et règlements en matière de communication sociale ;
- de l’éthique et de la déontologie professionnelle ;
- de la paix sociale, de l’unité et de l’intégration nationale dans tous les médias ;
- de la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias ;
- de la promotion des idéaux de paix, de démocratie et des droits de l’homme ;
- de la protection de la dignité des personnes, notamment de l’enfance et de la jeunesse dans les médias ;
- de l’égalité d’accès aux médias, notamment en période électorale ;
- de la liberté et de la responsabilité des médias ;
- de l’indépendance des services public et privé de la communication ;
- de la transparence, du pluralisme et de l’équilibre dans les programmes des entreprises de communication.
(2) Le CNC émet un avis conforme sur:
- les dossiers de demande de licences de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ;
- les rapports du Gouvernement relatifs à l’assignation des fréquences audiovisuelles.
(3) D’initiative, le Conseil peut faire des recommandations sur toutes les matières relevant de sa compétence.
(4) Le CNC est consulté avant tout recours contentieux relatif au refus ou au retrait de la carte de presse.
(5) Les attributions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exercées sans préjudice des compétences reconnues à d’autres administrations par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5.- Le Conseil connaît de toutes autres questions relevant du domaine de la communication sociale.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ARTICLE 6.- (1) Dans l’exercice de ses attributions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Conseil peut donner des avertissements et/ou infliger des sanctions motivées à l’encontre des opérateurs publics et privés ainsi que des professionnels du secteur de la communication sociale.
(2Les sanctions visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont :
- la suspension temporaire d’activités pour une période n’excédant pas six (06) mois ;
- l’interdiction définitive d’activités.
(3) Les sanctions énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus sont susceptible de recours dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION
ARTICLE 7.- (1) Le Conseil est composé de neuf (09) membres, dont un Président et un Vice-Président.
(2) Les membres du CNC sont nommés par décret du Président de la République.
(3) Ils sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur intégrité, leur rectitude morale et leur expertise dans le domaine de la communication sociale.
ARTICLE 8.- (1) Le mandat des membres du Conseil est de trois (03) ans renouvelable une fois.
(2) En cas de vacance suite au décès, à la démission ou à toute autre circonstance rendant un membre définitivement incapable de continuer à exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.
(3) Ils sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur intégrité, leur rectitude morale et leur expertise dans le domaine de la communication sociale.
ARTICLE 9.- (1) En cas de faute lourde dûment constatée par le Conseil, il est mis fin au mandat du membre concerné par décret du Président de la République à la diligence du Président du Conseil.
(2) Le remplacement du membre déchu s’effectue dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.
CHAPITRE V
DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Conseil se réunit une (01) fois par trimestre, en session ordinaire, sur convention de son Président.
(2) Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre chargé de la communication.
ARTICLE 11.- (1) Le Conseil siège de manière permanente pendant la période de campagne électorale afin de veiller au respect des lois, au principe de l’accès égal ou équitable des partis politiques, des candidats ou de leurs représentants aux médias publics.
(2) Il s’assure du respect par les médias, des principes de transparence, de pluralisme et d’équilibre.
ARTICLE 12.- Le Conseil adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 13.- (1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié des membres du Conseil lors des convocations suivantes.
(2) Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou à la majorité simple de ses membres présents ou valablement représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président du Conseil est prépondérante.
ARTICLE 14.- (1) Chaque session du Conseil donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Premier Ministre.
(2) Le Conseil adresse chaque année au Premier Ministre, un rapport général sur l’exécution de ses missions et l’état de la communication sociale au Cameroun.
ARTICLE 15.- (1) Le Président représente le Conseil dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il assure la direction du Conseil.
(2) En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président, il est suppléé par le Vice-Président.
(3) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la République procède au remplacement du Président du Conseil, à la diligence du Premier Ministre.
ARTICLE 16.- (1) Pour l’exécution de ses missions, le Conseil est doté d’un Secrétariat Général coordonné par un Secrétaire Général, nommé par décret du Président de la République.
(2) Le Secrétaire Général assure le secrétariat des sessions du Conseil.
ARTICLE 17.- Le Conseil adopte l’organigramme du Secrétariat Général. Ledit organigramme est soumis à l’approbation du Premier Ministre avant sa mise en application.
ARTICLE 18.- Les autres responsables du Secrétariat Général sont nommés par le Conseil.
CHAPITRE VI
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 19.- (1) Les fonds du Conseil sont des deniers publics et sont gérés selon les règles de la comptabilité publique.
(2) Le Président est l’ordonnateur principal du Budget du Conseil.
(3) Le Secrétaire Général peut être désigné ordonnateur délégué par décision du Président du Conseil.
ARTICLE 20.- (1) Le budget du Conseil est équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Le budget du Conseil est inscrit au budget des Services du Premier Ministre. Il est préparé par le Secrétaire Général, adopté par le Conseil et soumis à l’approbation du Premier Ministre.
ARTICLE 21.- Les ressources du Conseil proviennent des subventions de l’Etat et des dons et legs.
ARTICLE 22.- (1) Les opérations comptables du Conseil sont effectuées et constatées conformément au régime financier de l’Etat.
(2) Toutefois, et à l’exception des virements de crédits du budget d’investissement au budget de fonctionnement qui demeurent soumis au droit commun, les autres opérations de virement de crédits sont effectuées ainsi qu’il suit :
- les virements de crédits de paragraphe à paragraphe d’un même article relèvent de la compétence du Président du Conseil ;
- les virements de crédits d’article à article relèvent de la compétence du Président du Conseil, après avis conforme du Conseil.
ARTICLE 23.- Le Président du Conseil tient par exercice un compte administratif qu’il soumet au plus tard trois (03) mois après la clôture dudit exercice à l’approbation du Conseil.
ARTICLE 24.- (1) Un Agent Comptable est nommé auprès du Conseil par arrêté du Ministre chargé des finances.
(2) L’Agent Comptable est chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses et de la tenue de la comptabilité du Conseil.
ARTICLE 25.- L’Agent Comptable est astreint à la production d’un compte de gestion présenté pour approbation au Conseil et pour jugement à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 26.- (1) Un Contrôleur Financier est nommé auprès du Conseil par arrêté du Ministre chargé de finances.
(2) Le Contrôleur Financier exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 27.- (I) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil leurs rapports sur l’exécution du budget du Conseil.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Premier Ministre et au Ministre chargé des finances.
ARTICLE 28.- (Le Conseil peut ouvrir des comptes auprès des établissements bancaires agréés.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 29.- (1) Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire Général bénéficient d’une allocation mensuelle et d’avantages particuliers.
(2) L’allocation mensuelle ainsi que les avantages particuliers visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(3) Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Toutefois, ceux-ci bénéficient d’une indemnité de session et des frais de mission dont les montants sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(4) Les frais de transport et de séjour des membres sont pris en charge par le Conseil à l’occasion des sessions.
ARTICLE 30.- Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des indemnités des personnels du Secrétariat Général.
ARTICLE 31.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°91/987 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication.
ARTICLE 32.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 23 JAN. 2012
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA