DECRET N° 2001/389 DU 05 DECEMBRE 2001 PORTANT CREATION D’UN COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE POUR LE SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Le Président de la République,
VU la Constitution ;
VU l’Ordonnance n° 62/OF du 07 Février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et toutes les opérations s’y rapportant ;
VU la loi n° 2000/11 du 19 Décembre 2000 relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins ;
VU le décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998,
DECRETE :
Article 1er. – Il est créé un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle dont le fonctionnement est fixé par les dispositions du présent décret.
Article 2. – Le Ministre chargé des Finances délègue par arrêté ses pouvoirs d’ordonnateur de comptes hors-budget au Ministre chargé de la Culture en vue de la gestion du Compte d’Affectation Spéciale créé par le présent décret.
CHAPITRE II
DES RESSOURCES DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE
Article 3. – Les ressources du Compte d’Affectation Spéciale arrêtées annuellement par la loi des finances, sont constituées par :
- Les redevances versées au titre de la représentation ou de fixation du folklore ;
- Les redevances versées au titre de l’exploitation des œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes du domaine public ;
- La rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes et œuvres imprimées ;
- Toutes autres ressources autorisées par la loi des finances.
CHAPITRE III :
DES DEPENSES DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE
Article 4. – Le Compte d’Affectation Spéciale est destiné à encourager la production littéraire et artistique camerounaise. Il permet notamment à l’Etat :
- De subventionner la création et la diffusion des œuvres ;
- De concourir à l’édition ou à la diffusion des œuvres ;
- D’aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestions collectives ;
- De décerner des prix ;
- D’allouer des secours aux conjoints ou aux ascendants de artistes décédés ;
- De contribuer au financement d’Organisations de Solidarité Professionnelle.
CHAPITRE IV :
DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE
Article 5. – Peuvent bénéficier du soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale :
a). – Les Entreprises Culturelles. Celles-ci doivent :
- Etre de droit camerounais ;
- Avoir leur siège au Cameroun ;
- Avoir un actionnaire ou associé unique, un Directeur ou la majorité des associés, actionnaires ou sociétaires de nationalité camerounaise ;
- Echapper au contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises dont le siège est en dehors du territoire camerounais.
b). – Les auteurs et artistes interprètes de nationalité camerounaise.
Article 6. – Quiconque sollicite le soutien du Compte d’Affectation Spéciale adresse une demande au Ministre chargé de la Culture.
Article 7. – Il est créé une Commission des Arts et des Lettres, chargée d’examiner les demandes adressées au Ministre chargé de la Culture en vue du soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale.
Article 8. – (1). – Le soutien financier est accordé par décision du Ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission des Arts et des Lettres.
(2). – Le soutien est alloué dans les limites des fonds disponibles.
Article 9. – La décision prévue à l’article 8 ci-dessus fixe les modalités de versement de l’allocation.
Article 10. – (1). – La Commission des Arts et des Lettres est composée comme suit :
- Un représentant du Ministre chargé de la Culture, Président ;
- Un représentant du Ministre chargé des Finances, Membre ;
- Dix personnalités désignées par le Ministre chargé de la Culture pour leurs compétences dans les arts et les lettres, Membres.
(2). – La composition de la Commission des Arts et des Lettres est constatée par décision du Ministre chargé de la Culture.
Article 11. – La Commission des Arts et des Lettres ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Commission, lors des convocations suivantes.
Article 12. – Un membre ne peut participer à une séance consacrée à l’examen d’une demande adressée par une entreprise dans laquelle il a des intérêts, ou d’une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un phonogramme, ou un programme dont il a participé ou participe à la réalisation ou à l’exploitation.
Article 13. – Le Ministre chargé de la Culture peut désigner des Agents chargés du contrôle de l’exécution des travaux subventionnés au titre, au soutien à la politique culturelle.
Article 14. – (1). – Le Ministre chargé de la Culture établit un compte administratif par exercice qui retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses engagées.
(2). – Le compte est transmis au Ministre chargé des Finances et l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.
Article 15. – (1). – Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte sont assurés par un Agent Comptable qui, à ce titre :
- A seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et/ou de valeurs et est responsable de leur conservation ;
- A seul qualité pour signer les chèques ;
- Est également responsable de la sincérité des écritures.
(2). – L’Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables.
Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.
Le compte de gestion est soumis au Ministre chargé des Finances, et à l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.
Article 16. – (1). – L’Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, parmi les Comptables du Trésor.
(2). – Il est comptable public. A ce titre, il est astreint à la constitution d’un cautionnement conformément aux textes en vigueur, et est soumis notamment aux règles de discipline, de tenue de comptes et de comptabilité applicables aux comptables publics.
Article 17. – Le Compte d’Affectation Spéciale, créé par le présent décret, est ouvert à la Banque des Etat de l’Afrique Centrale.
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
Article 18. – Le Ministre chargé de la Culture et le Ministre chargé de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 05 Décembre 2001
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA