REPUBLIQUE DU CAMERON                                  REPUBLIC OF CAMEROON

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DECRET N° 2001/041 DU 10 FEVRIER 2001 portant organisation des Etablissements Scolaires Publics et fixant les Attributions des Responsables de l’Administration  Scolaire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU    la Constitution ;

VU    loi n° 74/23 du 05 Décembre 1974 portant organisation communale et ses modificatifs subséquents ;

VU    la loi n° 87/015 du 15 Juillet 1987 portant création des Communautés Urbaines ;

VU    la loi n° 98/004 du 14 Avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun ;

VU    la loi n° 2000/08 du 30 Juin 2000 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2000/2001 ;

VU    l’Ordonnance n° 62/OF/4 du 07 Février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ;

VU    le décret n° 95/041 du 07 Mars 1995 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale ;

VU    le décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par décret n° 98/067 du 28 Avril 1998,

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. – Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement des Etablissements Scolaires Publics relevant du Ministère de l’Education Nationale et fixe les attributions des responsables de l’Administration Scolaire.

Article 2. – Au sens du présent décret, sont considéré comme Etablissements Scolaires Publics les Etablissements créés par l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou les Organismes Publics.

Article 3. – (1). – Les Etablissements Scolaires Publics comprennent :

  • Les Etablissements Scolaires Maternels et Primaires ;
  • Les Etablissements d’Enseignement Secondaires ;
  • Les Ecoles Post-Primaires ;
  • Les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique ;
  • Les Collèges Municipaux.

(2). – Les Etablissements Scolaires Maternels et Primaires comprennent :

  • Les Ecoles Maternelles ;
  • Les Ecoles Primaires.

(3). – Les Etablissements d’Enseignement Secondaire comprennent :

  • Les Collèges et les Lycées d’Enseignement Général ;
  • Les Collèges et les Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel.

(4). – Les Etablissements Scolaires Post-Primaires comprennent :

  • Les Sections Artisanales Rurales (SAR) ;
  • Les Sections Ménagères (SM).

(5). – Les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique et les Collèges Municipaux sont régis par des textes particuliers.

Article 4. – Les Etablissements Scolaires Publics ont pour mission de :

  • Former les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique, intellectuel, civique et moral ;
  • Développer leurs capacités intellectuelles ;
  • Développer leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ;
  • Faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle.

Article 5. – (1). – L’Etablissement Scolaire Public se compose de son personnel ainsi que de l’ensemble des personnes physiques et morales de la Communauté Educative au sein de laquelle il est créé. Il s’agit notamment :

  • Des dirigeants dudit Etablissement ;
  • Des personnels administratifs et d’appui ;
  • Des enseignants ;
  • Des élèves ;
  • Des parents d’élèves ;
  • Des associations des enseignants ;
  • Des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • Des collectivités territoriales décentralisées ;
  • Des associations des anciens élèves ;
  • Des associations locales de développement ;
  • Des autorités traditionnelles ;
  • Des ONG opérant dans le milieu socio-éducatif.

(2). – Les personnes énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus interviennent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement.

Article 6. – (1). – Il est créé un Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Education destiné :

  • A la réhabilitation en urgence des infrastructures scolaires sinistrées ;
  • Au secours d’urgence aux personnels éducatifs victimes de sinistres avérés.

(2). – Ce Fonds est assis sur les contributions exigibles. Il est constitué à hauteur de 5% desdites contributions.

(3). – Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Education Nationale et du Ministre en charge des Finances fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Education.

TITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES MATERNELS ET PRIMAIRES


Article 7. – (1). – Les Etablissements Scolaires et Maternels et Primaires comprennent les Organes suivants :

  • Le Conseil d’Ecole ;
  • La Direction d’Ecole.

(2). – Les Conseils d’Etablissements Scolaires post-primaires ont la même composition et les mêmes attributions que les Conseils des Etablissements Scolaires Maternels et Primaires.

CHAPITRE I :

DU CONSEIL D’ECOLE : COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

Article 8. – (1). – Les Etablissements Scolaires Maternels et Primaires sont administrés par un Conseil d’Ecole composé de dix-huit (18) membres au plus, dont six (06) membres de droit et douze (12) membres élus par leur Association ou Corps de Métier.

(2). – Sont membres de droit :

  • Le Directeur d’Ecole ;
  • Le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l’Association des Parents d’Elèves / Parents Teachers Association (APE/PTA) ;
  • Le Représentant de la Commune ;
  • Le représentant du Ministre chargé des Finances.

(3). – Sont membres élus :

  • Un (01) à trois (03) représentants des Enseignants ;
  • Deux (02) représentants des parents d’Elèves non enseignants de l’Ecole ;
  • Un (01) représentant des Elèves du niveau III (les cours moyens) ;
  • Le représentant de l’Association des Enseignants la plus représentative dans l’Etablissement ;
  • Le représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • Le représentant des ONG opérant dans le milieu ;
  • Le représentant des Associations Locales de Développement ;
  • Le représentant des Autorités Traditionnelles.

(4). – Le Conseil d’Ecole comprend en outre deux (02) Commissaires aux comptes, dont l’un est élu au sein dudit Conseil au scrutin uninominal et secret à un (01) tour et l’autre est le représentant du Ministre chargé des Finances.

(5). – Le nombre des membres et les diverses représentations au Conseil d’Ecole sont modulés en fonction du milieu et de la taille de l’Etablissement Scolaire Maternel et Primaire.

Article 9. – Le Conseil d’Ecole est dirigé par un Bureau chargé de la mise en œuvre des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu’il suit :

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Un Rapporteur ;
  • Un Agent Financier.

Article 10. – (1). – Le Président et le Vice-Président du Bureau du Conseil d’Ecole sont élus parmi les membres dudit Conseil, pour un mandat d’un (01) an renouvelable trois (03) fois. Ils ne doivent pas être membres du personnel de l’Etablissement Scolaire Maternel et Primaire, ni élève dudit Etablissement.

(2). – L’élection du Président et du Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du Conseil d’Ecole. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

(3). – Le Directeur de l’Ecole fait office de Rapporteur.

(4). – Les fonctions d’Agent Financier sont assurées par l’un des représentants des Enseignants élu par les membres du Conseil d’Ecole au scrutin uninominal et secret à un tour.

Article 11. – (1). – Le Conseil d’Ecole est convoqué en séance ordinaire par le Président de son Bureau au début de chaque trimestre.

(2). – Il peut être convoqué en séance extraordinaire en tant que de besoin :

  • A l’initiative du Président du Bureau du Conseil d’Ecole ;
  • A la demande des 2/3 des membres du Conseil d’Ecole ;
  • A l’initiative du représentant du Département de l’Education Nationale.

Article 12. – (1). – Les convocations à une séance ordinaire du Conseil d’Ecole, accompagnées du projet de l’ordre du jour, doivent être notifiées à tous ses membres dix (10) jours au moins avant la date de ladite séance. Ce délai est ramené à cinq (05) jour dans le cas d’une réunion extraordinaire.

(2). – Les membres du Conseil d’Ecole peuvent se faire représenter par  des mandataires, eux-mêmes membres dudit Conseil, munis d’une procuration écrite et légalisée. Aucun membre ne doit être porteur de plus d’une procuration.

Article 13. – (1). – La présence des 2/3 des membres formant le Conseil d’Ecole est nécessaire pour la validité des décisions. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Ecole est reporté à quinzaine, et dans ce cas, il peut valablement décider quel que soit le nombre des membres présents.

(2). – Le Conseil d’Ecole ne peut valablement décider que sur les points inscrits à l’ordre du jour en séance ordinaire et sur l’ordre du jour porté sur la convocation dans le cas d’une séance extraordinaire.

(3). – Le vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour se fait à main levée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, celle du Président est prépondérante.

Article 14. – (1). – Les réunions du Conseil d’Ecole sont présidées par le Président et son Bureau et, en cas d’empêchement, par son Vice-Président.

(2). – Le procès-verbal de la réunion du Conseil est dressé par le représentant du Bureau du Conseil et contresigné par le Président de séance. Ledit procès-verbal est transmis sou le couvert de l’Inspecteur d’Arrondissement de l’Enseignement Primaire et Maternel au responsable Départemental de l’Education qui peut, dans un délai de quinze (15) jours, demander de réexaminer tout ou partie des décisions contraires aux règlements en vigueur.

Article 15. – (1). – Le Conseil d’Ecole, qui est l’organe de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle et d’évaluation du fonctionnement de l’Ecole, est chargé d’ :

  • Adopter le projet d’Ecole ;
  • Adopter le budget de l’Ecole et en contrôler l’exécution ;
  • Approuver les comptes administratifs et de gestion ;
  • Adopter l’organigramme et le règlement intérieur de l’Ecole ;
  • Approuver les besoins de l’Ecole en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ;
  • Rechercher et mobiliser les ressources en faveur de l’Ecole ;
  • S’assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et des matériels didactiques ;
  • Veiller à la scolarisation des enfants en âge scolaire dans la communauté ;
  • Participer aux opérations de recrutement des élèves à l’Ecole ;
  • Participer au recrutement des personnels vacataires ou d’appoint ;
  • Evaluer les performances de l’Ecole ;
  • Emettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l’Ecole.

(2). – En cas de manquement grave ou de malversations dûment constatés dans l’Etablissement Scolaire, le Conseil d’Ecole en saisit sans délai l’Observatoire de la Gouvernance et le Ministre chargé de l’Education Nationale.

CHAPITRE II :

DE LA DIRECTION D’ECOLE

Article 16. – (1). – La Direction de l’Ecole est assurée par un Directeur d’Ecole, éventuellement assisté d’un Adjoint.

(2). – Dans le cadre de l’accompagnement de ses missions, le Directeur d’Ecole est assisté d’un Conseil de Maîtres et des Animateurs de niveau.

Article 17. – (1). – Le Directeur d’Ecole représente l’Etablissement Scolaire Maternel et Primaire dans tous les actes de la vie civil et en justice. Il est l’ordonnateur des dépenses de l’Etablissement Scolaire et a pour rôle de :

  • Evaluer le projet d’Ecole et le projet de budget après consultation des organes prévus à l’article 16 alinéa 2 ci-dessus ;
  • Assurer la gestion pédagogique, administrative, financière et matérielle de l’Ecole ;
  • Elaborer le projet de Règlement Intérieur ;
  • Procéder au recrutement des élèves à l’Ecole ;
  • Procéder au recrutement des personnels vacataires et d’appoint, après avis conforme du Conseil d’Ecole ;
  • Mettre en exécution et suivre les décisions prises par le Conseil d’Ecole ;
  • Préparer l’ordre du jour du Conseil d’Ecole ;
  • Dresser et conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d’Ecole.

(2). – Le Directeur d’Ecole est personnellement responsable, devant le Conseil d’Ecole, des actes posés par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa responsabilité pénale devant la juridiction de l’ordre judiciaire.

TITRE III

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 18. – Les Etablissements d’Enseignement Secondaire comprennent les organes suivants :

  • Le Conseil d’Etablissement ;
  • L’Assemblée Générale des personnels ;
  • Le Conseil des Délégués d’Elèves ;
  • Les Conseils d’Enseignement ;
  • Le Conseil des Animateurs Pédagogiques ;
  • Les Conseils de Classe ;
  • Le Conseil de Discipline ;
  • L’Assemblée Générale des Clubs et des Associations d’Elèves ;
  • L’Administration Scolaire.

CHAPITRE I :

DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT : COMPOSITION, ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT

Article 19. – (1). – Les Etablissements d’Enseignement Secondaire sont administrés par une Conseil d’Etablissement composé de vingt-huit (28) membres au plus, dont douze (12) membres de droit et seize (16) membres élus par leur association ou corps de métier.

(2). – Sont membres de droit :

  • Le Chef d’Etablissement ;
  • Le ou les Censeurs, Adjoints du Chef d’Etablissement dans un Lycée ;
  • Le ou les Surveillants Généraux, Adjoints du Chef d’Etablissement dans un Collège ;
  • Le Chef des Travaux dans un Lycée ou Collège d’Enseignement Technique et Professionnel ;
  • L’Agent Financier ;
  • Le Représentant de la Commune ;
  • Le Président de la Coopérative Scolaire ;
  • Le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l’APE/PTA ;
  • Le Représentant du Ministre chargé des Finances.

(3). – Sont membres élus :

  • Le Représentant des Personnels Administratifs ;
  • Deux (02) Représentants des Elèves dont une fille et un garçon ;
  • Trois (03) Représentants des Enseignants ;
  • Quatre (04) Représentants des parents non enseignants dans l’Etablissement ;
  • Deux (02) Représentants de l’Association des Enseignants la plus représentative dans l’Etablissement ;
  • Le Représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • Le Représentant des ONG opérant dans la localité ;
  • Le Représentant des Associations Locales de Développement ;
  • Le Représentant des Autorités Traditionnelles.

(4). – Le Conseil d’Etablissement comprend en outre deux (02) Commissaires aux Comptes dont l’un est élu au sein dudit Conseil au scrutin uninominal et secret à un tour et l’autre est le représentant du Ministre chargé des Finances.

(5). – Le nombre des membres et les diverses représentations au Conseil d’Etablissement sont modulés en fonction du milieu, de la taille et du type d’Etablissement.

Article 20. – Le Conseil d’Etablissement est dirigé par un Bureau chargé de la mise en œuvre des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu’il suit :

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Un Rapporteur ;
  • Un Agent Financier.

Article 21. – (1). – Le Président et le Vice-Président du Bureau du Conseil d’Etablissement sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat d’un (01) an renouvelable deux (02) fois. Ils ne doivent pas être membre du personnel de l’Etablissement d’Enseignement Secondaire, ni élèves dudit Etablissement.

(2).–L’élection du Président et du Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du Conseil d’Etablissement. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

(3). – Le Chef d’Etablissement fait office de Rapporteur du Conseil.

(4). – L’Intendant ou l’Econome est l’Agent Financier du Conseil d’Etablissement.

Article 22. – Sont applicables mutatis mutandis au Conseil d’Etablissement, les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret relatives au Conseil d’Ecole et concernant :

  • La convocation des membres ;
  • La représentativité des membres ;
  • Les règles de quorum ;
  • La tenue des réunions.

Article 23. – (1). – Le Conseil d’Etablissement, qui est l’organe de supervision, de Conseil de Délibération, de contrôle et d’évaluation du fonctionnement de l’Etablissement Secondaire Général , est chargé de :

  • Adopter le projet d’établissement ;
  • Adopter le projet de l’Etablissement et en contrôler l’exécution ;
  • Approuver les comptes administratifs et de gestion ;
  • Adopter l’organigramme de l’Etablissement ;
  • Approuver les besoins de l’Etablissement en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ;
  • S’assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et matérielles ;
  • Veiller au respect des normes relatives aux structures et aux effectifs ;
  • Participer aux opérations de recrutement des élèves ainsi qu’à celui des personnels vacataires et d’appoint ;
  • Adopter le règlement intérieur de l’Etablissement ;
  • Evaluer les performances de l’Etablissement ;
  • Emettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l’Etablissement.

(2). – En cas de manquement grave ou de malversation dûment constatés dans l’Etablissement, le Conseil en saisit sans délai l’Observatoire de la Gouvernance et le Ministre chargé de l’Education Nationale.

Article 14. – (1). – Le Conseil d’Etablissement constitue en son sein, lors de sa première réunion, une Commission permanente chargée d’assister le Chef d’Etablissement dans les opérations de recrutement des élèves ainsi que celui des personnels vacataires et d’appoint.

(2). – La Commission permanente prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, est présidée par le Chef d’Etablissement et comprend les membres suivants :

  • Le Vice-Président du Conseil d’Etablissement ;
  • Un Censeur, Adjoint du Chef d’Etablissement dans les Lycées ou un Surveillant Général, Adjoint du Chef d’Etablissement dans les Collèges ou un Chef des Travaux ;
  • L’Agent Financier ;
  • Deux (02) Représentants des Parents élus au sein du Conseil d’Etablissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • Un (01) Représentant des élèves élu au sein du Conseil d’Etablissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • Un (01) Représentant des Enseignants élu au sein du Conseil d’Etablissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • Le représentant des personnels administratifs au Conseil d’Etablissement.

CHAPITRE II

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS

Article 25. – (1). – L’Assemblée Générale est constituée par l’ensemble des personnels en service dans l’Etablissement.

(2). – Elle est un cadre d’information et d’échanges sur les questions relatives à la vie de l’Etablissement.

(3). – Elle est présidée par le Chef d’Etablissement.

(4). – Elle se tient au début de chaque trimestre sur convocation du Chef d’Etablissement.

(5). – Suivant les cas, un Censeur ou un Surveillant Général ou un Chef des Travaux……..

CHAPITRE III

DU CONSEIL DES DELEGUES DES ELEVES

Article 26. – (1). – Le Conseil des Délégués des Elèves est constitué par l’ensemble des Délégués des classes de l’Etablissement et est convoqué en tant que de besoin par le Chef d’Etablissement.

(2). – Un (01) Délégué des Elèves est élu par classe.

(3). – Le Conseil des Délégués est présidé par le Chef d’Etablissement ou son Représentant.

(4). – Les Censeurs, les Surveillants Généraux et les Chefs des Travaux assistent aux réunions et en assurent le Secrétariat.

(5). – Le Conseil des Délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives au travail, à la discipline des élèves et, de manière générale, à la marche de l’Etablissement.

CHAPITRE IV

DU CONSEIL D’ENSEIGNEMENT

Article 27. – (1). – Le Conseil d’Enseignement est constitué par l’ensemble des Enseignants d’une même discipline, spécialité ou famille de métiers de l’Etablissement.

(2). – Ledit Conseil s’occupe des problèmes pédagogiques et matériels liés à l’application des programmes d’enseignement dans les différentes disciplines.

(3). – Il est placé sous l’autorité d’un Animateur Pédagogique.

(4). – Il se réunit deux (02) fois au moins par trimestre sur convocation dudit Animateur Pédagogique.

CHAPITRE V

DU CONSEIL DES ANIMATEURS PEDAGOGIQUES

Article 28. – (1). – Le Conseil des Animateurs Pédagogiques est constitué par l’ensemble des Animateurs Pédagogiques de l’Etablissement.

(2). – Ledit Conseil est présidé par le Chef d’Etablissement.

(3). – Il analyse les activités pédagogiques de l’Etablissement et veille à l’harmonie des évaluations par rapport aux enseignements.

(4). – Les Censeurs, les Surveillants Généraux et les Chefs de Travaux assistent aux réunions et en assurent le Secrétariat.

CHAPITRE VI

DU CONSEIL DE CLASSE

Article 29. – (1). – Le Conseil de Classe regroupe le Censeur, le Surveillant Général, le Chef des Travaux concerné, tous les enseignants intervenant dans la même classe, le Conseiller d’Orientation, deux (02) Délégués des Elèves et deux (02) Délégués des Parents d’Elèves de la classe.

(2). – Il est présidé par le Chef d’Etablissement ou son  Représentant.

(3). – Il  se réunit deux (02) fois par trimestre sur convocation du Chef d’Etablissement, le Censeur ou le Surveillant Général ou le Chef des Travaux assure le Secrétariat.

(4). – Le Conseil de Classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques et éducatives intéressant la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève.

(5). – Le Conseil de Classe de fin d’année, présidé par le Chef d’Etablissement, décide de l’orientation, de l’admission en classe supérieure, du redoublement ou de l’exclusion des élèves.

CHAPITRE VII

DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 30. – (1). – Le Conseil de Discipline est chargé de juger les élèves pour les faits et actes répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de l’Etablissement.

(2). – Convoqué en tant que de besoin et présidé par le Chef d’Etablissement, le Conseil de Discipline comprend :

  • Le Censeur concerné ;
  • Le Surveillant Général concerné ;
  • Le Chef des Travaux concerné ;
  • Le Professeur Principal de la Classe ;
  • Un Représentant des parents d’élèves, membre du Conseil d’Etablissement ;
  • Un Représentant des Elèves, membre du Conseil d’Etablissement ;
  • Le Représentant des personnels administratifs au Conseil d’Etablissement ;
  • Un Représentant des Enseignants, membre du Conseil d’Etablissement.

(2). – La procédure disciplinaire est contradictoire.

(3). – Le Conseil de Discipline entend toute personne susceptible d’aider à la manifestation de la vérité.

 

CHAPITRE VIII 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS OU ASSOCIATIONS D’ELEVES

Article 31. – (1). – L’Assemblée Générale des Clubs ou Associations d’Elèves a pour objectif de créer et de développer au sein de l’Etablissement, des activités à caractère social, culturel et sportif.

(2). – Elle regroupe :

  • Les élèves présidents des Clubs ou Associations d’Elèves ;
  • Les membres de la Communauté Educative qui animent ou parrainent les activités post et périscolaires.

(3). – Elle est présidée par un élève élu par ses camarades.

CHAPITRE IX

DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE

Article 32. – (1). – L’Administration Scolaire est chargée de la gestion de l’Etablissement.

(2). – L’Administration Scolaire comprend :

  • Une Direction ;
  • Un ou plusieurs Censorats dans les Lycées ;
  • Une ou plusieurs Surveillances Générales dans les Lycées et les Collèges ;
  • Un ou plusieurs Ateliers dans les Lycées et Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel ;
  • Une Intendance dans les Lycées et un Economat dans les Collèges ;
  • Un Service de Comptabilité Matières ;
  • Un Centre de Documentation ;
  • Un Service d’Orientation Scolaire ;
  • Un Service Social et de Médecine Scolaire ;
  • Un Service des Activités post et péri scolaires ;
  • Un Service des Sports Scolaires.

SECTION I

DE LA DIRECTION

Article 33. – La Direction d’un Etablissement d’Enseignement Secondaire ou Post Primaire est placée sous l’autorité d’un Chef d’Etablissement, (Proviseur dans les Lycées, Directeur dans les Collèges, Sections Artisanales Rurales et Sections Ménagères) qui en assure la responsabilité administrative, pédagogique, éducative et financière.

Article 34. – (1). – Le Chef d’Etablissement :

  • Exécute les instructions du Ministre en charge de l’Education Nationale et les décisions du Conseil d’Etablissement ;
  • Représente l’Etablissement dans tous les actes de la vie civile ;
  • Préside tous les conseils à l’exception du Conseil d’Etablissement ;
  • Présente au Conseil d’Etablissement le compte administratif ;
  • Prépare de façon collégiale les travaux du Conseil d’Etablissement dans le cadre de la Commission Permanente ;
  • Présente le projet de budget ;
  • Négocie tout contrat ou convention au nom de l’Etablissement et le signe après avis conforme du Conseil d’Etablissement ;
  • Organise les vacations décidées par le Conseil d’Etablissement ;
  • Gère les crédits alloués à l’Etablissement ;
  • Ordonne les dépenses ;
  • Procède aux opérations de recrutement d’élèves et de recrutement des personnels vacataires et d’appoint après avis conforme de la Commission Permanente constituée au sein du Conseil d’Etablissement ;
  • A autorité sur l’ensemble du personnel en service dans l’Etablissement ;
  • Note le personnel sous son autorité ;
  • Organise le service du personnel dans le respect de leur statut ;
  • Veille au respect des horaires et programmes ;
  • Veille au bon déroulement des enseignements, au contrôle des connaissances des élèves, à l’information et à l’orientation scolaire des élèves ;
  • Assure l’application du règlement intérieur ;
  • Etablit les certificats de prise ou de reprise de service et les cartes d’identité scolaires et délivre les autorisations d’absence conformément aux textes en vigueur ;
  • Veille à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité de l’Etablissement et à la préservation de son environnement ;
  • Organise la visite médicale systématique des élèves et informe les parents de l’état de santé de leurs enfants ;
  • Veille à la diffusion de la législation et de la règlementation scolaires ;
  • S’assure de la qualité de la restauration dans l’établissement ;
  • Souscrit les assurances scolaires pour ses élèves ;
  • Dresse et conserve les procès-verbaux des séances du Conseil d’Etablissement.

(3). – Dans les Etablissements Bilingues, le Chef d’Etablissement est assisté de deux adjoints dont l’un est Censeur ou Surveillant Général du secteur francophone et l’autre Censeur ou Surveillant Général du secteur anglophone.

(4). – Dans les Etablissements d’Enseignement Technique et Professionnel, le Chef d’Etablissement est assisté de deux adjoints dont l’un est Censeur ou Surveillant Général du secteur industriel et l’autre Censeur ou Surveillant Général du secteur commercial.

(5). – Le Chef d’Etablissement est personnellement responsable devant le Conseil d’Etablissement, des actes posés par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa responsabilité pénale devant les juridictions de l’ordre judiciaire

SECTION II

DES CENSORATS

Article 35. – Un des Censeurs est l’adjoint du Proviseur dans un Lycée. A ce titre, il remplace le Proviseur en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 36. – (1). – Sous l’autorité  du Proviseur, le Censeur est chargé de l’application des règlements pédagogiques et de la discipline.

(2). – Il élabore les emplois du temps et les calendriers d’occupation des locaux et des diverses installations à l’usage des élèves.

(3). – Dans un Lycée Technique ou Professionnel, le Chef des Travaux assiste le Censeur dans l’organisation des activités des ateliers.

SECTION III

DE LA SURVEILLANCE GENERALE

Article 37. – (1). – Le Surveillant Général est l’adjoint au Chef d’Etablissement dans les Collèges d’Enseignement Général ou Technique et Professionnel. A ce titre, il remplace le Directeur en cas d’absence ou d’empêchement.

(2). – Dans les Lycées, il est spécialement responsable du maintien de l’ordre et de la discipline.

(3). – Il est assisté d’un ou de plusieurs Surveillants de Secteur.

SECTION IV

DES ATELIERS

Article 38. – (1). – Sous l’autorité du Chef d’Etablissement, le Chef des Travaux est responsable des activités des ateliers.

(2). – Il dirige les ateliers et les secteurs technologiques et productifs de l’Etablissement et propose les fabrications et les prestations de service.

(3). – Il est associé à l’achat du matériel ou outillage nécessaire à l’atelier.

SECTION V

DE L’INTENDANCE ET DE L’ECONOMAT

Article 39. – L’Intendant ou l’Econome est l’agent financier dans les Lycées ou les Collèges. A ce titre, il :

  • Procède à l’ouverture des comptes au nom de l’Etablissement scolaire auprès des Institutions bancaires ou postales ;
  • Exécute les dépenses ;
  • S’assure de la disponibilité des crédits et de la régularité de la dépense ordonnée ;
  • Prépare les avant-projets de budget et les dossiers techniques des marchés ;
  • Présente les comptes de gestion au Conseil d’Etablissement ;
  • Collecte les contributions exigibles et tous les fonds reçus à l’Etablissement ;
  • Procède à tout encaissement et à tout dépôt des titres de banque et des fonds collectés ;
  • Est le Régisseur des recettes ;
  • Assure la gestion de la caisse d’avances ;
  • Assure le paiement des bourses aux élèves ;
  • Assure la restauration des élèves en collaboration avec le service de santé dans les Etablissements à internat ou disposant de cantines scolaires.

SECTION VI

DE LA COMPTABILITE-MATIERES

Article 40. – Le comptable-matières auprès de l’Etablissement assume ses fonctions conformément à la règlementation en vigueur.

SECTION VII

DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION

Article 41. – (1).– Placé sous la responsabilité d’un Documentaliste, le Centre de Documentation et d’Information est chargé d’acquérir, classer et faire consulter les livres et toutes sortes de matériels didactiques utiles aux responsables, aux enseignants, aux élèves et à la communauté éducative.

(2). – Le Documentaliste est également chargé de la diffusion de l’information éducative.

SECTION VIII

DU SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE

Article 42. – (1). – Placé sous l’autorité d’un Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, le Service d’Orientation Scolaire et Professionnelle est chargé du conseil, de l’information et de l’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes aux Conseils de Classe.

(2). – Il organise les tests psychotechniques et rassemble toutes les informations nécessaires aux Conseils de Classe.

SECTION IX

DU SERVICE SOCIAL ET DE MEDECINE SCOLAIRE

Article 43. – (1). – Placé sous l’autorité d’un Médecin assisté par un Assistant Social, le Service Social et de Médecine Scolaire est chargé de veiller sur la santé physique, mentale et morale des élèves.

(3) . – Il dispose à cet effet d’une Infirmerie pour apporter les premiers soins aux élèves malades.

SECTION X

DU SERVICE DES ACTIVITES POST ET PERI SCOLAIRE

Article 44. – (1). – Placé sous l’autorité d’un personnel de jeunesse et d’animation, le Service des Activités Post et Périscolaire est chargé de coordonner les activités de la coopération scolaire, de l’assurance scolaire des élèves, de l’association des parents d’élèves, des colonies et camps de vacances, des chantiers des jeunes et de l’animation culturels de l’Etablissement.

(2). – Un texte particulier organise les activités post et périscolaires.

SECTION XI

DU SERVICE DES SPORTS SCOLAIRES

Article 45. – Placé sous l’autorité d’un Professeur d’Education Physique et Sportive, le Service des Sports Scolaires est chargé d’organiser les enseignements d’éducation physique et sportive et les compétitions scolaires au sein de l’Etablissement et en rapport avec l’extérieur.

TITRE IV

DES RESSOURCES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS

Article 46. – (1). – Les ressources financières des Etablissements Scolaires Publics sont des deniers publics.

(2). – Elles comprennent :

  • Les dotations budgétaires de fonctionnement et d’investissement inscrits au budget du Ministère de l’Education Nationale ;
  • Les contributions statutaires obligatoires des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • Les contributions volontaires des APE/PTA ;
  • Les contributions des autres partenaires de la Communauté Educative ;
  • Les recettes générées au titre :
  • Des contributions annuelles exigibles des élèves ;
  • Des frais d’inscription aux concours officiels ;
  • Des contributions des usagers aux charges de fonctionnement ;
  • Des produits des activités réalisées par les élèves ;
  • De la contrepartie des services rendus par l’Etablissement ;
  • Des pénalités résultant des dommages occasionnés par les élèves, les personnels et les usagers ;
  • Les dons et legs.

Article 47. – Les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles.

Article 48. – (1). – Les élèves et autres des autres niveaux d’enseignement s’acquittent de la contribution exigible prévue à l’article 46 alinéa 2 ci-dessus.

(2). – Aucune autre contribution financière ou matérielle ne peut leur être exigée.

Article 49. – Toutes les ressources financières prévues à l’article 46 ci-dessus sont inscrites au budget de l’Ecole ou de l’Etablissement.

Article 50. – Les modalités de gestion et de contrôle des finances des Etablissements Scolaires Publics sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Education Nationale et du Ministère en charge des Finances.

Article 51. – La gestion des Etablissements Scolaires Publics peut faire l’objet d’audits réalisés par des Cabinets Indépendants.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 52. – Sous la responsabilité du Chef d’Etablissement Scolaires, les droits d’examen sont collectés et reversé suivant les modalités définis par des textes particuliers.

Article 53. – Le Ministre chargé de l’Education Nationale peut, en cas de nécessité, prononcer la suspension ou la dissolution d’un Conseil d’Ecole ou d’un Conseil d’Etablissement.

Article 54. – Les Associations des Parents d’Elèves (APE) et les Parents Teachers Associations (PTA) sont régies par des textes particuliers.

Article 55. – Des arrêtés ministériels précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

Article 56. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des décrets n° 80/293 du 26 Juillet 1980 portant définition des attributions des membres et des organes de l’Administration des Etablissements d’Enseignement Général et Technique, et n° 96/016/Pm du 13 Février 1996 instituant les comités de gestion financière dans les Etablissements Scolaires Publics.

Article 57. – Le Ministre en charge de l’Education Nationale et le Ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 Février 2001

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA