Abandon de foyer
- Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans ou d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, soustrait, en abandonnant le foyer familiale ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
- Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
- Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard des enfants dont il à la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
- La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31 (4) du présent code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants.
- Lorsque le complice est celui qui à reçu tout ou partie de la dote, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs.