Avortement

  • Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq (5000) à deux cent mille (200.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent.
  • Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende  de cent mille (100.000) à deux millions (2.000 000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l’avortement à une femme.
  • Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
  1. A rencontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
  2. A rencontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
  • La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.