ATTEINTE AU PRIVILÈGE DU BAILLEUR D’IMMEUBLE
Article 322-3. – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement le preneur d’immeuble ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège.