DETERIORATION DES LIEUX LOUES
Article 322-2. – Est puni des peines prévues à l’article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s’y trouvant.
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28, Fév 2018 | Droit privé |
DETERIORATION DES LIEUX LOUES
Article 322-2. – Est puni des peines prévues à l’article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s’y trouvant.
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