VOL ET ABUS DE CONFIANCE SPÉCIAUX
L’article 318 est applicable :
- A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice ou de tout dispositif quelconque ;
- A celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui, l’utilise sans droit ;
- A celui qui s’approprie une chose perdue ;
- Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.