DESTRUCTION DE BORNES OU DE CLÔTURES
Article 317. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit
a). – supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ;
b). – détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit.