Destructions

Article 316. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une des peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, ou grevé d’une charge en faveur d’autrui.

 

(2). – La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10 000)  à cinq cent mille (500 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.