Arrêté N° /////401/A/MINMAP/CAB DU 21 OCT 2019
fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et
les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique.-
LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHARGE DES MARCHES PUBLICS,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements
publics ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres
entités publiques ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence
de la République ;
Vu le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des
Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2014/3863/PM du 21 novembre 2014 portant organisation de la
maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté fixe les seuils de recours à la Maîtrise d’Œuvre Privée et les modalités d’exercice de la Maîtrise d’Œuvre Publique dans les marchés publics.
ARTICLE 2.- Au sens du présent arrêté, et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- a) Maîtrise d’œuvre : Ensemble des opérations menées par une personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objets d’un marché public.
- La maîtrise d’œuvre est publique lorsqu’elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public.
- La maîtrise d’œuvre est privée lorsqu’elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit privé.
- La maîtrise d’œuvre est publique interne lorsqu’elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public, interne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
- La maîtrise d’œuvre est publique externe lorsqu’elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public, externe au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
- b) Chef de service du Marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets d’un marché public. Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges.
- c) Ingénieur du Marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché. Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché.
ARTICLE 3.- Pour les marchés de Prestations Intellectuelles portant sur les études et les audits, la maîtrise d’œuvre est assurée par une Commission de Suivi et de Recette Technique dont la composition, précisée par le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché comprend des membres internes et externes aux services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
CHAPITRE II
DES SEUILS DE RECOURS A LA MAITRISE D’ŒUVRE PRIVEE
ARTICLE 4.- La Maîtrise d’Œuvre privée est obligatoire pour les prestations dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils ci-après :
- Travaux : 250 000 000 F CFA ;
- Fournitures : 500 000 000 F CFA.
ARTICLE 5.- Pour les administrations disposant des capacités techniques appropriées ou dont les textes organiques couvrent les études ou les contrôles techniques, l’autorité chargée des marchés publics peut, sur demande motivée du Maître d’Ouvrage, lui accorder la dérogation suivant les seuils prévus à l’article 4 ci-dessus.
CHAPITRE III
CHAMP D’APPLICATION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE PUBLIQUE
ET MISSIONS DU MAITRE D’ŒUVRE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION DE LA MAITRISE
D’ŒUVRE PUBLIQUE
ARTICLE 6.- (1) Lorsque la Maîtrise d’Œuvre est publique, elle est assurée par l’Ingénieur du marché.
(2) Dans le cas où l’Ingénieur du marché n’appartient pas au service du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, une convention signée entre le Maître d’Ouvrage et la structure abritant les services de l’Ingénieur du marché fixe les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la maîtrise d’œuvre publique, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
SECTION II
DES MISSIONS DU MAITRE D’ŒUVRE PUBLIC
ARTICLE 7.- Le Maître d’Œuvre Public est chargé d’assurer la défense des intérêts du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet d’un marché public.
A ce titre, il :
- assiste le Maître d’Ouvrage dans la passation des marchés de travaux ou de fournitures, le cas échéant ;
- veille au respect des clauses du marché des travaux ou des fournitures par son titulaire ;
- assure le contrôle de la qualité des prestations exécutées et procède ou non à la pré-réception des parties d’ouvrage exécutées ;
- vérifie les quantités à prendre en attachement et approuve les décomptes ;
- préside les réunions en l’absence du Chef de service ;
- rédige les rapports périodiques de contrôle ;
- transmet les rapports mensuels et final de ses prestations au Maître d’Ouvrage avec copie au Ministre chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
CHAPITRE IV
DES MODALITES D’EXERCICE DE LA
MAITRISE D’ŒUVRE PUBLIQUE
SECTION UNIQUE
DU CADRE DE COLLABORATION ENTRE
LE MAITRE D’ŒUVRE ET LE MAITRE D’OUVRAGE
ARTICLE 7.- (1) Le Maître d’Ouvrage peut solliciter des administrations publiques, la mise à sa disposition de personnels compétents, en vue de la Maitrise d’Œuvre publique.
(2) Au terme des prestations, les personnels ainsi mis à la disposition du Maître d’Ouvrage sont libérées de toute obligation vis-à-vis de ce dernier et retournent à leurs administrations d’origine.
ARTICLE 9.- Le Maître d’Ouvrage nomme un agent public ayant des compétences avérées dans le cadre de la prestation concernée, comme responsable de la Maitrise d’Œuvre publique et Chef de mission de contrôle.
ARTICLE 10.- La Maitrise d’Œuvre publique est instituée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué avec copie au Ministre chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Celle-ci précise notamment :
- les missions de la Maîtrise d’Œuvre;
- le personnel mobilisé et les responsabilités de chacun;
- les moyens matériels et financiers mobilisés;
- les résultats attendus assortis de délais précis.
ARTICLE 11.- Le Maître d’Œuvre Public, qu’il soit interne ou externe au Maître d’Ouvrage, assure sa mission pour le compte de ce dernier et sous sa responsabilité conformément aux prescriptions de son cahier de charges.
ARTICLE 12.- (1) L’option pour une Maitrise d’Œuvre publique interne ne doit, en aucun cas, réduire ou chevaucher avec les compétences de la Maîtrise d’Ouvrage.
(2) Le personnel affecté à la Maitrise d’Œuvre publique dans le cadre d’un projet n’est pas admis à assumer les fonctions de Chef de service du marché ou d’Ingénieur du marché dans le cadre du même projet.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 13.- Sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur, toute défaillance du Maître d’Œuvre publique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est passible des sanctions ci-après :
- suspension de ses activités ;
- non-paiement de ses indemnités ;
- remplacement ;
- imputation d’une pénalité de retard en cas de non transmission des rapports mensuels et final dans les délais impartis ;
- déchéance éventuelle.
ARTICLE 14.- (1) Le coût total de l’ensemble des moyens matériels et humains mobilisés dans le cadre d’une Maitrise d’Œuvre publique est plafonné à 5% du montant TTC des prestations objet du projet.
(2) Le personnel mobilisé dans le cadre de la Maitrise d’Œuvre publique ainsi que les autres intervenants régulièrement désignés perçoivent une indemnité fixée par décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Le Montant de ces indemnités est plafonné à 40% du coût total de la Maitrise d’Œuvre visé à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Le Maître d’Ouvrage est tenu d’indiquer dans la décision instituant la Maitrise d’Œuvre publique, la ligne budgétaire ou la disponibilité des fonds devant supporter les dépenses des activités du Maître d’Œuvre.
(4) Une avance correspondant à 20% du coût de la Maitrise d’Œuvre prévu à l’alinéa (1) ci-dessus est mise à la disposition du Maître d’Œuvre préalablement à la notification de l’Ordre de Service de démarrage.
(5) Les modalités de gestion des ressources financières, matérielles et humaines mises à la disposition du Maître d’Œuvre sont précisées par la décision prévue à l’alinéa 2 ci-dessus.
ARTICLE 15.- Les charges inhérentes à l’exercice de la Maitrise d’Œuvre publique sont supportées par le budget du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 16.- Le Maître d’Œuvre est tenu d’adresser copie de ses rapports mensuel et final au Ministre chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 17.- Le présent arrêté sera enregistré, et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHES PUBLICS
Ibrahim TALBA MALLA