ARRETE N° 090/CAB/PM DU 29 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

VU      la Constitution ;

 

VU      la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;

 

VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 Août 1995 ;

 

VU      le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

VU      le décret n° 2015/3979/CAB/PM du 25 Septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins,

 

ARRETE :

 

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. – (1). – Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, ci-après désignée la « Commission ».

 

(2). – Il est pris en application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2015/3979/CAB/PM du 215 Septembre 2015 susvisé.

 

CHAPITRE II :

DE L’ORGANISATION

Article 2. – (1). – La Commission est composée ainsi qu’il suit :

 

Président : Un Inspecteur d’Etat des Services chargés du Contrôle Supérieur de l’Etat, nommé par arrêté du Premier Ministre.

 

Membres :

 

  • Un (01) représentant du Ministère en charge de la Culture ;
  • Un (01) représentant du Ministère en charge de la Justice ;
  • Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Administration Territoriale ;
  • Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances.

 

(2). – Les membres de la Commission sont désignés par les Administrations qu’ils représentent.

 

(3). – La composition de la Commission est constatée par décision du Ministre en charge de la Culture.

 

Article 3. – (1). – Le Président peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux de la Commission ou du Secrétariat Technique avec voix consultative.

 

(2). – Le Président peut, en outre, inviter les représentants des Organismes de Gestion Collective à prendre part aux travaux de la Commission, avec voix consultative, lorsque l’intérêt de leur société est en cause.

 

Article 4. – (1). – Le mandat du Président et des Membres de la Commission est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

 

(2). – Le mandat de Membre de la Commission prend fin à la perte de la qualité ayant motivé sa désignation.

 

Article 5. – (1). – Le Secrétariat Permanent est chargé :

 

  • De préparer les sessions de la Commission et mettre en état les dossiers soumis à son examen ;
  • D’assurer le secrétariat des travaux et activités de la Commission ;
  • D’exécuter et/ou de suive la mise en œuvre des délibérations de la Commission ;
  • D’instruire les dossiers techniques soumis à l’examen de la Commission ;
  • De préparer le budget de la Commission et de le soumettre à son adoption ;
  • De suivre le fonctionnement des Organismes de Gestion Collective ;
  • De mener toute autre mission à lui confier par la Commission.

 

CHAPITRE III :

DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 6. – La Commission peut être sollicitée par les Organismes de Gestion Collective pour les accompagner dans leurs interactions.

 

A ce titre, la Commission peut :

 

  • Procéder à l’organisation et à la supervision des concertations et des négociations entre les Organismes de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins ou entre ces dernières et les tiers ;
  • Œuvrer à obtenir une convergence de vues lors des différentes négociations ;
  • Procéder en cas de désaccord entre les parties concernées, à une tentative de conciliation ;
  • Servir, en tant que de besoin, d’interface entre les diverses parties prenantes dans la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins ;
  • Organiser et superviser des concertations et les négociations entre les Organismes de Gestion Collective ou avec les tiers ;
  • Procéder à un règlement à l’amiable des différends lorsqu’elle est saisie d’accord parties, sans préjudice des compétences reconnues à la Commission d’Arbitrage prévue à l’article 62 alinéa 2 de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
  • S’assurer du respect des clés de répartition des redevances fixées et de régularité des opérations de facturation, de perception et de répartition ;
  • Apporter tout autre concours et appui nécessaires aux Organismes de Gestion Collective lorsqu’elle est sollicitée à cet effet.

 

Article 7. – Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut :

 

  • Exiger des Organismes de Gestion Collective toute information ou document sur leur gestion ;
  • Procéder à des contrôles sur pièces et sur place afin de formuler des recommandations tendant à corriger les irrégularités éventuellement constatées et en cas de refus, de saisir le Conseil d’Administration de l’Organisme de Gestion Collective concerné et informer le Ministre en charge de la Culture ;
  • Mettre en demeure l’Organisme concerné aux fins de correction des irrégularités constatées dans l’exercice de ses missions, et saisir, en cas de refus d’obtempérer ou de récidive, le Ministre chargé de la Culture dans un délai de un (01) mois, avec copie au Premier Ministre ;
  • Solliciter en tant que de besoin tout concours nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

 

Article 8. – Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les Organismes de Gestion Collective sont tenus :

 

  • De signaler à la Commission toute modification de statuts, textes particuliers ou tarifs ;
  • De communiquer à la Commission toutes décisions prises par leurs organes statutaires internes ;
  • De transmettre à la Commission toute décision de justice les concernant ;
  • De présenter à la Commission à la fin de chaque exercice des copies du bilan, des comptes, du rapport d’activité et des observations des commissaires aux comptes ;
  • D’informer la Commission de la désignation ou de la révocation des administrateurs ;
  • D’informer la Commission des conventions passées avec les Organismes étrangers ;
  • De tenir à jour et à disposition de toute réquisition les registres complets de leurs membres.

 

Article 9. – (1). – La Commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président.

 

(2). – Les convocations accompagnées de l’ordre du jour ainsi que les documents de travail sont adressés aux membres sept (07) jours au moins avant la date de la réunion.

 

(3). – La Commission ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est passé outre à la prochaine réunion.

 

(4). – Les délibérations de la Commission sont prises à la majorité simple de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

(5). – A l’issue de chaque réunion, un compte rendu circonstancié est adressé au Ministre en charge de la Culture, avec copie au Premier Ministre.

 

CHAPITRE IV :

DU FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT PERMANENT

 

Article 10. – (1). – Placé sous l’autorité du Président de la Commission, le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

 

(2). – Le Secrétaire Permanent est chargé de la coordination des activités du Secrétariat Permanent.

 

A ce titre, il :

 

  • Est responsable de sa bonne marche et de l’exécution de ses missions ;
  • Assiste aux travaux de la Commission avec voix consultative ;
  • Peut recevoir délégation de signature du Président de la Commission.

 

Article 11. – (1). – Le Secrétariat Permanent dispose d’un personnel dédié et mis à sa disposition par le Ministre chargé de la Culture.

 

(2). – Le personnel du Secrétariat Permanent ne peut excéder un effectif de six (06) personnes.

 

CHAPITRE V :

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 12. – (1). – Le Président, les Membres de la Commission, les personnes invitées à titre consultatif ainsi que les membres du Secrétariat Permanent bénéficient des indemnités de session conformément à la règlementation en vigueur. Ils peuvent en outre prétendre au remboursement des frais occasionnés par la tenue des sessions de la Commission, sur présentation des pièces justificatives.

 

(2). – Les avantages et indemnités du personnel du Secrétariat Permanent sont fixés par décisions du Ministre chargé de la Culture, sur proposition du Président de la Commission.

 

Article 13. – Les ressources de la Commission sont constituées :

 

  • D’un prélèvement annuel sur le Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle ;
  • D’une dotation inscrite annuellement sur le budget du Ministère chargé de la Culture.

 

Article 14. – (1). – Le Président est l’ordonnateur du budget de la Commission.

 

(2). – Il désigne pour les besoins un Régisseur chargé des opérations comptables.

 

Article 15. – La Commission est tenue de présenter un rapport d’activités administratif, financier et comptable au Ministre chargé de la Culture, avec copie au Premier Ministre, au plus tard trois (03) mois après la fin de l’exercice budgétaire, à la diligence de son Président.

 

Article 16. – Les biens acquis par ou pour le compte de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des Organismes de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins créée par Décision n° 004/017/MINCULT/CAB du 03 Juin 2004 sont transférés à la Commission dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

 

Article 17. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Décision n° 004/017/MINCULT/CAB du 03 Juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle des Organismes de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins ainsi que tous ses modificatifs subséquents.

 

Article 18. – Le Ministre chargé de la Culture est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

 

Yaoundé, le 29 Septembre 2015

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Philemon YANG.