ARRETE N° 018/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.-
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
VU le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;
VU le décret n° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
VU l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993,
ARRETE :
Article 1er. – L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle ou du lieu d’embauche.
Article 2. – Hors le cas visé à l’article 1er ci-dessus, l’employeur est également tenu à l’obligation d’assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix (10) et vingt-cinq (25) kilomètres du lieu de travail.
Article 3. – 1). – Quand le logement est assuré aux travailleurs, les plans doivent être soumis à l’avis préalable de l’Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l’autorité compétente en cas de non-conformité. Ce logement doit répondre aux conditions ci-après :
a). Etre en matériaux définitifs ou à défaut en matériaux durables ;
b). Avoir des toits et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries ainsi qu’un sol imperméable ;
c). Etre muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobile donnant directement sur l’extérieur et en nombre suffisant pour assurer un éclairage et une ventilation convenables ;
d). Présenter un cubage d’air de trente-six (36) mètres cubes minimum (soit 4m x 3 x 3) avec une hauteur sous plafond de trois (03) mètres au moins ;
e). Etre muni d’une cuisine ;
f). Etre fourni en bon état habitable et répondre à toutes les exigences d’hygiène.
Dans l’impossibilité d’offrir un logement individuel à chaque travailleur célibataire, l’employeur peut regrouper deux (02) ou plusieurs célibataires de même sexe ayant en commun la salle de séjour et la cuisine mais disposant chacun d’une chambre.
3). – En aucun cas, le local destiné au logement ne peut être situé en sous-sol.
Article 4. – 1). – Chaque ménage doit disposer d’un logement séparé.
2). – Lorsque deux ou plusieurs ménages sont logés dans un même bâtiment, une séparation complète doit être assurée entre les logements avec, pour chacun d’eux, accès direct à l’extérieur.
3). – Le logement doit comporter au minimum en sus de la cuisine et du cabinet et toilette :
a). deux (02) pièces pour ménages sans enfants ;
b). trois (03) pour un ménage d’un (01) ou deux (02) enfants ;
c). quatre (04) pièces pour un ménage de trois (03) enfants au plus.
Article 5. – Les travailleurs logés doivent avoir à leur disposition de l’eau propre ainsi que les récipients nécessaires pour les soins de propreté.
Article 6. – 1). – L’eau de boisson fournie par l’employeur en même temps que le logement doit être potable.
2). – Quand cette eau est prise dans un cours d’eau ou dans un puits non préservé de la contamination, elle doit être rendue potable par un traitement approprié.
Article 7– Des cabinets d’aisance abrités sont mis à la disposition des travailleurs logés et doivent répondre aux conditions d’hygiène nécessaire.
Article 8. – 1). – Dans les exploitations ou entreprises appelées à se déplacer, les locaux d’habitation peuvent répondre aux conditions générales fixées ci-dessus, ils peuvent néanmoins être construits en matériaux provisoires.
2). – Le camp des travailleurs doit être installé le plus près possible du lieu de travail. Il est construit sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de cent cinquante (150) mètres au moins sur la périphérie.
3). – Les maisons d’habitation que comporte le camp sont séparées de dix (10) mètres au moins les unes des autres. L’évacuation des eaux de pluie est assurée par des caniveaux.
4). – Lorsque la durée présumée du chantier ne justifie pas l’installation des cabinets d’aisance, des feuilles sont établies à cent (100) mètres du camp des travailleurs et à l’abri des regards. Elles sont désinfectées et déplacées aussi souvent que l’hygiène l’exige.
5). – Les ordures ménagères et les détritus sont évacués et incinérés ou enfouis soigneusement.
Article 9. – 1). – Les logements mobiles ou transportables doivent répondre aux conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
2). – Toutefois, cette disposition peut être modifiée avec l’accord exprès du travailleur.
CHAPITRE II :
INDEMNITE COMPENSATRICE DE LOGEMENT
Article 10. – 1). – Si le logement en nature n’est pas assuré, l’employeur est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité compensatrice de logement.
2). – L’indemnité compensatrice de logement visée au paragraphe premier du présent article représente 25 % du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
Article 11. – L’indemnité compensatrice de logement est payée en même temps et dans les mêmes conditions que le salaire.
Article 12. – Les Conventions Collectives et les contrats individuels de travail peuvent accorder des conditions de logement meilleures y compris d’autres avantages non prévus par le présent arrêté, notamment le mobilier.
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13. – La fourniture du logement ou à défaut le versement d’une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l’employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l’un des cas visés à l’article 32 du Code du Travail hormis les cas de l’exercice d’un mandat parlementaire ou de fonction de Membre du Gouvernement, de l’absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.
Article 14. – Les travailleurs non visés à l’article 66 du Code du Travail et qui sont logés dans des logements répondant aux conditions du présent arrêté conservent cet avantage.
Article 15. – Est abrogé l’arrêté n° 11/MTPS/DT du 19 Avril 1976 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.
Article 16. – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punis des peines prévues à l’article R.370 (12) du Code Pénal.
Article 17. – Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 26 Mai 1993
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
(é) Simon MBILA.-