LOI N° 2014/006 DU 23 AVRIL 2014 RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DE L’AFFACTURAGE AU CAMEROUN
Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : – (1) La présente loi régit l’activité d’affacturage au Cameroun.
(5) L’affacturage est exercé par les établissements de crédit agréés par l’autorité monétaire, après avis conforme de la commission Bancaire de l’Afrique Centrale.
ARTICLE 2 – Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :
Adhérent : entreprise qui transfère des créances commerciales à court terme à l’affactureur, afin d’en obtenir un paiement à une date convenue ;
Affacturage : opération par laquelle, l’adhérent transfère par une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances à l’affactureur, qui, moyennant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, tout en supportant ou non, selon la convention des parties, les risques d’insolvabilité éventuelle sur les créances cédées ;
Affacturage avec recours : convention d’affacturage par laquelle l’affactureur se réserve la faculté de se faire rembourser par l’adhérent, en cas d’insolvabilité du débiteur ;
Affacturage sans recours : convention d’affacturage par laquelle l’adhérent n’octroie aucune garantie à l’affactureur contre l’insolvabilité du débiteur ;
Affactureur : établissement de crédit qui accomplit habituellement des opérations d’affacturage ;
Débiteur : client de l’adhérent dont la dette commerciale fait l’objet de l’opération d’affacturage ;
Quittance subrogative : document ou acte qui matérialise la subrogation de l’affactureur dans les droits de l’adhérent, dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
ARTICLE 3 : – (1) le contrat d’affacturage concerne les créances commerciales certaines, liquides et exigibles. Toutefois, les créances émises sur les particuliers peuvent faire l’objet de contrat d’affacturage selon des modalités fixées par un texte particulier.
(2)- peuvent être admises en affacturage, une ou plusieurs factures émises sur un client dont le montant individuel ou groupé est au moins égal à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA.
(3)- Les créances émises sur les sociétés liées à l’affactureur telles que les filiales et les holdings ne sont admises en affacturage que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 – (1) Les créances résultant d’un contrat d’affacturage peuvent être nanties ou cédées par l’affactureur.
(2)- En cas de cession de créances, le contrat d’affacturage peut prévoir que l’adhérent se porte caution du ou des débiteurs(s) cédée(s).
CHAPITRE II : DE LA CONCLUSION ET DES EFFETS DU CONTRAT D’AFFACTURAGE
ARTICLE 5 – (1) Le contrat d’affacturage est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.
(2)- il prend effet à compter de sa date de signature par les parties pour les actes sous seing privé, et à compter de la date d’enregistrement pour les actes authentiques.
(3)- Pour être opposable aux tiers, il doit être publié au Registre du Commerce et Crédit Mobilier du siège social de l’adhérent.
ARTICLE 6 : -(1) Dès la prise d’effet du contrat d’affacturage, l’adhérent transfère à l’affactureur les créances objet dudit contrat. Il transfère également la liste de ses créances objet de gage en faveur d’autres affactureurs. Il subroge l’affactureur dans tous ses droits, actions ou sûreté attachés aux créances cédées.
(2)- Le transfert prévu à l’alinéa 1 ci-dessus s’opère au moyen d’un bordereau récapitulatifs de factures émises sur un même client, et validés d’accord parties.
(3)- Une quittance subrogative indiquant le montant de la créance objet de l’affacturage est délivré à l’affactureur par l’adhérent, en même temps que les pièces justificatives.
(4)- La quittance visée à l’alinéa 3 ci-dessus est notifiée au débiteur cédé dans un délai de dix (10) jours à compter de sa signature au débiteur cédé, en vue de l’informer de l’existence d’un contrat d’affacturage entre son créancier et l’affactureur.
(5)- L’adhérent garantit l’affactureur contre toute contestation d’ordre professionnel ou technique dont ferait l’objet les créances mises en affacturage.
ARTICLE 7 : -(1) La responsabilité de l’affactureur ne peut être engagée si le litige entre l’adhérent et le débiteur porte sur la fraude ou sur la nature des marchandises ou des services.
(2)- L’adhérent qui propose des fausses factures ou des factures portant sur des créances déjà cédées et passible des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 8 : – Le contrat d’affacturage contient, à peine de nullité :
La dénomination ou la raison sociale de l’affactureur ; le nom ou la raison sociale de l’adhérent ;
Le nom ou la raison sociale de l’adhérent ;
La mention « contrat d’affacturage » ;
La désignation de la facture et du numéro du bordereau récapitulatif ou tout autre élément permettant d’identifier la créance ;
Le montant ou l’encours maximum du contrat d’affacturage ; la mention « avec recours ou sans recours », selon le cas ; la durée du contrat ;
La date de prise d’effet du contrat ; les signatures de l’adhérent et de l’affactureur ;
La mention de la subrogation ;
Le mode de règlement laissant trace écrite.
ARTICLE 9 : – le bordereau récapitulatif est signé par l’adhérent. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit prévu par la législation en vigueur.
ARTICLE 10 :- (1) La mention subrogative du contrat d’affacturage indique notamment la dénomination, siège social et l’adresse de l’affactureur qui doit recevoir le paiement du client.
(2)- La mention prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est inscrite sur un tampon sécurisé qui est remis à l’adhérent au moment du démarrage du contrat. Elle peut également être transcrite sur la facture informatisée ou par tous autres moyens laissant trace écrite.
ARTICLE 11 :- (1) L’adhérent joint à la facture faisant l’objet de l’affacturage, les pièces attestant que la marchandise a été livrée ou que la prestation de service a été effectuée.
(2)- Les pièces mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTCLE 12 :- L’adhérent ne peut ni retirer, ni révoquer son engagement après le paiement effectué par l’affactureur.
CHAPITRE III : DE L’EXTINCTION DU CONTRAT D’AFFACTURAGE
ARTICLE 13 : – (1) Le contrat d’affacturage prend fin à l’arrivée du terme. Il peut également prendre fin sur dénonciation des l’une des parties au contrat en raison de l’inexécution dûment constatée des obligations incombant à l’autre partie.
(2) – Lorsque le contrat d’affacturage est avec recours, l’affactureur se réserve la faculté de se faire rembourser par l’adhérent en cas d’insolvabilité du débiteur.
(3) – Lorsque le contrat d’affacturage est sans recours, l’insolvabilité du débiteur n’est pas garantie par l’adhérent.
ARTICLE 14 : – (1) Les causes d’extinction des créances objet de l’affacturage ne peuvent affecter les obligations liées au contrat que si celui qui les invoque en rapporte la preuve.
(2) – Le paiement comme cause d’extinction n’est libératoire que s’il intervient entre le débiteur cédé et l’affactureur et ce, à compter de la signature de la quittance subrogative.
(3) – La compensation comme cause d’extinction des obligations liées au contrat d’affacturage ne peut prospérer que si la créance dont la compensation est contestée est antérieure à l’inscription du contrat d’affacturage au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
CHAPITRE IV : DES MODALITES FINANCIERES
ARTICLE 15 : – (1) La rémunération du contrat comprend :
La commission de service qui rémunère l’affactureur au titre de sa prestation d’affacturage ;
La commission financière à rémunérer l’avance de trésorerie faite par l’affactureur.
(2) La fixation de la rémunération du contrat d’affacturage visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit être conforme au règlement en vigueur.
ARTICLE 16 – (1) Le contrat d’affacturage prévoit une retenue de garantie prélevée sur chaque facture et destinée à couvrir le risque de factures impayées.
(2) La retenue de garantie est restituée par l’affactureur à l’adhérent à la fin de la relation contractuelle, déduction faite des sommes éventuellement dues par l’adhérent.
(3) Les modalités de constitution et de remboursement de la retenue de garantie sont fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 17 – (1) il est constitué, par les établissements de crédit exerçant les opérations d’affacturage, un fonds de garantie destiné à les prémunir contre l’insolvabilité des débiteurs.
(2) Les modalités de constitution et de fonctionnement dudit fonds sont fixées par voie règlementaire, après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.
ARTICLE 18 – Les règlements par l’affactureur au profit de l’adhérent, ainsi que les paiements du débiteur à l’affactureur, sont effectués par tout moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 19 – Les intérêts moratoires sont acquis à l’affactureur en tant qu’accessoire de la créance objet de l’affacturage, à compter de l’échéance de paiement de la facture.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 20 : – Tout litige né de l’exécution du contrat d’affacturage est soumis à l’arbitrage, sauf stipulation contraire des parties indiquant expressément dans le contrat, le recours à la juridiction étatique compétente.
ARTICLE 21 : – (1) Les établissements de crédit exerçant les activités d’affacturage avant la promulgation de la présente loi, disposent d’un délai de deux (02) ans pour s’y conformer.
(2) Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 22 – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Source: Cameroon Tribune, jeudi, 24 avril 2014, p. 7,8.