Accord de coopération en matière de justice

entre

le gouvernement de la république unie du Cameroun

et

le gouvernement de la république française

le gouvernement de la république unie du Cameroun

et

le gouvernement de la république française

désireux de poursuivre leur coopération dans un esprit de compréhension mutuelle et de confiance réciproque , ont résolu de conclure le présent accord.

Titre I

ENTRAIDE JUDICIAIRE

CHAPITRE PREMIER

Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires

Article Premier – Les actes judiciaires et extra-judiciaires , tant en matière civil sociale ou commerciale qu’en matière pénale et administrative , destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des paries contractantes sont transmis directement par l’ autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’ acte .

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentant s ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants .En cas de conflit de législation , la nationalité du destinataire de l’ acte est déterminé par la loi de l’ État où la remise doit avoir lieu.

Article 2. – Si l’ autorité requise est compétente , elle transmet d’office l’ acte à l’ autorité compétente et en informe immédiatement l’ autorité requérante .

L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l’ acte au destinataire par la voie la plus appropriée.

Si celui –ci l’ accepte volontairement la preuve de la remise se fait au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire , soit d’une attestation de l’ autorité requise constatant le fait , le mode et la date de la remise.

L’un ou l’autre de ces documents est envoyé directement à l’autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l’acte , l’autorité requise renvoi immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu .

Article 3 la remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucun frais.
Toutefois la remise ou la tentative de remise des actes judiciaires par un officier ministériel peut être faite soit aux frais de l’ État requérante , soit aux frais de la partie requérante .

Article 4.- Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas en matière civile ou commerciale , à la faculté pour les personnes résidente sur l’ autre État , par les soins des officiers ministériels des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.

CHAPITRE II

Transmission et exécution des commissions rogatoires .

Article 5. – Les commissions rogatoires , en matière civile , commerciale ou sociale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes sont exécutées par les autorités judiciaires .

Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’ autorité requise est incompétente , elle transmet d’office la commission rogatoire à l’ autorité compétente et en informe immédiatement l’ autorité requérante .

Article 6. – Les commissions rogatoires en matière pénale ou administrative à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont transmises par la voie diplomatique et exécutées par les autorités judiciaires.

En cas d’urgence , elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de l’ État requérant aux autorités judiciaires de l’ État requis . Si l’ autorité requise est incompétente , elle transmet d’office la commission rogatoire à l’ autorité compétente et en informe immédiatement l’ autorité requérante . La commission rogatoire sont renvoyées accompagnées de pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l’alinéa premier du présent article .

Article 7. – Les dispositions de l’ article 5 et 6 n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions rogatoires relatives à l’ audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation , la nationalité de la personne dont l’ audition, est requise est déterminée par la loi de l’ État où par la commission rogatoire doit être exécutée.

Article 8. – l’ autorité requise peut être refuser d’exécuter une commission rogatoire si , d’après la loi de son pays , celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté , à la sécurité ou à l’ordre public.

Article 9 . – Les personnes dont le témoignage est demandé sont invités à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis , l’autorité requise doit user des moyens de contrainte prévus , par la loi de son pays , sous réserve , des immunités diplomatiques.

Article 10.l’ autorité requise accomplit tous les actes visées par la commission rogatoire y compris la notification d’une inculpation.
Sur demande de l’ autorité requérante , l’ autorité requise fait toute diligence pour informer en temps utile l’ autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’ exécution de la commission rogatoire .

Article 11. – L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d’aucun frais , sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.

CHAPITRE III

Comparution des témoins en matière pénale

Article 12. – Si dans une cause pénale , la comparution d’un témoin est nécessaire , le gouvernement de l’ État où réside le témoin l’invite à cet se rendre à la convocation qui lui est adressée . Dans ce cas , les indemnités de voyage et de séjour , calculées depuis lé résidence du témoin , sont au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’ État ou l’ audition doit avoir lieu ; il lui est fait , sur sa demande par les soins des autorités consulaires de l’ État requérant , l’ avance de tout ou partie des frais de voyage .

Aucun témoins qui , cité dans l’un des deux État , comparaît volontairement devant les juges de ;l’ autre État, ne peut être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’ État requis . Cette immunité cesse quarante – cinq jours après la date à laquelle la déposition a pris fin et où le retour du témoin a été possible .

Article 13. – Les demandes d’envoi de témoins détenus sont adressés directement au parquet compétent.

Il est donné suite à la demande , à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai .

CHAPITRE IV

Casier judiciaire

Article 14. – Les deux parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcées par les juridictions de l’une des elles à l’encontre des ressortissants de l’ autre et des personnes nées dans le territoire de l’autre État .

Article 15. Encas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties contractantes , le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un bulletin de casier judiciaire concernant la personne faisant l’ objet de la poursuite .

Article 16. . – Lorsque les autorités judiciaires de l’une des parties contractantes , hors le cas de poursuites , ou les autorités administratives , désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’ autre partie , elles peuvent l’obtenir directement des autorités compétentes , dans les cas et les limites prévus par la législation de l’ État requis .

CHAPITRE V

Article 17. –
1. Le Gouvernement de la République Française remet au Gouvernement de la République unie du Cameroun , une expédition ou un original des actes de reconnaissance d’ enfants naturels , des actes de mariage , des actes de décès et des avis de légitimation dressés en France ainsi que des extraits des jugements et arrêts rendus en France en matière de divorce , de séparation de corps , de filiation , d’état-civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées au Cameroun .

2. Les extraits de jugements et d’arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps sont également transmis au Gouvernement de la République unie du Cameroun lorsqu’ils concernent des personnes qui se sont mariées au Cameroun .

3. Tous les six mois , les expéditions et extraits desdits actes , avis , jugements et arrêts , dressés ou rendus pendant le semestre précédent , sont remis par le gouvernement de la République Française au Gouvernement de la République unie du Cameroun .
Le Gouvernement de la République unie du Cameroun fait opérer au vu de ces expéditions et extraits , sur les registres de l’ état –civil , les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés .

La mention des jugements et arrêts est , sous réserve de vérification par les autorités compétentes ou à défaut d’exequatur , faite à titre de simple renseignement .

Article 18.

1. Le Gouvernement de la République unie du Cameroun remet au Gouvernement de la République Française une expédition ou un original des actes de naissance d’enfants naturels , des actes de mariage , des actes de décès et des avis de légitimation dressés au Cameroun , ainsi que des extraits des jugements et arrêts rendus au Cameroun en matière de divorce , de séparation de corps , de filiation , d’état-civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées en France .

2. Les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps sont également transmis au Gouvernement de la République Française lorsqu’ils concernent des personnes qui se sont mariées en France .

3. Tous les six mois les expéditions et extraits desdits actes , avis jugements et arrêt , dressés ou rendus pendant le semestre précédent , sont remis par le Gouvernement de la République unie du Cameroun au Gouvernement de la Ré publique Française.
Le Gouvernement de la République Française fait opéré , au vu de se expéditions et extraits sur les registres de l’ état –civil , les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés.

La mention de jugement et arrêts est , sous réserve de vérification par les autorités compétentes ,ou à défaut d’ exequatur, fait à titre de simple renseignement .

Article 19.

1. Le Gouvernement de la République unie du Cameroun et le Gouvernement de la République Française délivre sans frais des expéditions des actes de l’ état-civil dressé par leurs territoire respectifs lorsque la demande est en faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs ressortissants indigents.

2. Ils délivrent également sans frais des expéditions des actes de l’ état-civil dressé sur leurs territoire s respectifs lorsque ces actes concernent des étrangers de nationalité tierce et sont demandés dans u intérêt administratif dûment spécifié.

3. Les actes de l’ état-civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires sont assimilés aux actes de l’ état- civil dressé sur les territoires respectifs des deux États .

4. Le fait de l’ établissement ou de la délivrance des actes ou expéditions des actes de l’ état-civil ne préjuge en rien la nationalité de l’ intéressé au regard des deux États .

Article 20.

1. les demandes faites par les autorités camerounaise sont transmises aux autorités locales française par représentation Cameroun ou son délégué territorialement compétent .

2. les demandes faites par les autorités Françaises sont transmises aux autorités camerounaises par le représentant de la France ou son délégué territorialement compétent.

La demande spécifie sommairement le motif invoqué

Article 21. – par acte de l’ état-civil au sens des articles 17 , 18 et 19 ci-dessus il faut entendre :

– les actes de naissance ;

– les actes de délibération d’un enfant sans vie ;

– Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’ état-civil ;

– Les avis de légitimation ;

– Les actes de mariage ;

– Les actes de décès ;

– Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état-civil ;

– Les transcription des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.

Article 22.

1. Sont admis , sans législation , sur les territoires respectifs de la République unie du Cameroun et de la République Française les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux États :

– Les expéditions de l’état-civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 21 ci-dessus ;

– Les expéditions des décisions, ordonnances et autres actes judiciaires des tribunaux français ou camerounais ;

– Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;

– Les actes notariés ;

– Les certificats de vie des rentiers viagers.

2. Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et , s’il s’agit d’expéditions , être certifiés conformes à l’original par ladite autorité . En tout état de cause , ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité .

CHAPITRE VI

Caution judiciaire solvi et assistance judiciaire

Article 23. – les ressortissants de l’une des parties contractantes ont , sur le territoire de l’autre , un libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits .

Il ne leur est imposé aucune caution ni dépôt , sous quelque forme que ce soit à raison soit de leur qualité d’étranger , soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays considéré.

Les dispositions qui précédent s’appliquent aux personnes morales constituées suivant les lois de l’un ou de l’autre des deux États .

Article 24. – les condamnations aux frais et dépenses du procès prononcées dans l’une des deux États contre le demandeur ou l’intervenant dispensé de la caution en vertu de l’ article précédent ou de la loi de l’ État où l’action est intentée , sont , sur une demande faite par voie diplomatique rendues gratuitement exécutoires dans l’autre État.

Article 25.

1. Les ressortissants de l’un des deux États jouissent sur le territoire de l’ autre , du bénéfice de l’ assistance judiciaire comme les nationaux eux –mêmes , conformément à la loi de l’ État dans lequel l’ assistance est demandées.

2. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorité de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux État. Si l’intéressé réside dans un État tiers , ce certificat est délivré par le consul de son État territorialement compétent .

3. Lorsque l’intéressé réside dans l’ État où la demande est formée, des renseignements peuvent , à titre complémentaire , être pris auprès des autorités de l’ État dont il est le ressortissant.

CHAPITRE VII

Exécution des peines

Article 26.

1. Les services financiers compétents de la République unie du Cameroun et de la République Française effectuent le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées contre des condamnés résident sur leur territoire ou exercent des voies d’exécution sur les biens sis sur leur territoire à la demande des services financiers de l’ État où a été prononcée la condamnation et au bénéfice de cet État .

2. l’ exécution peut être refusée si la partie requise estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté , à sa sécurité ou à son ordre public ..

3.La contrainte par corps est exercée et sa durée est calculé suivant la règlementation en vigueur dans l’ État où réside le condamné .

Article 27.

1. Les peines sont exécutées sur le territoire de l ‘ État où elles ont été prononcées .

2. Toutefois , chaque État peut , à la demande de l’autre , accorder dans les conditions énoncées ci-après , le transfèrement d’un condamné ressortissant de l’ État requérant .

a) Le condamné doit avoir exécuté une partie de la peine dans l’ État requis transfèrement .

b) Le condamné exécute dans l’ État requérant le reste de la peine prononcée par l’ État requis du transfèrement .

c) Le condamné doit consentir à son transfèrement .

3. Les frais de transfèrement son t à la charge de l’ État requérant.

Article 28. – Sont décidés selon la législation de l’ État où la peine est exécutée , sur avis du parquet près de la juridiction qui a prononcé la condamnation , les commutations , réductions et remises gracieuses , libérations conditionnelles et autres modalités d’exécution peines.

Ces décisions sont notifiées au parquet établi après de la juridiction ayant prononcée la condamnation .

Article 29.- Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction des deux États contre un ressortissant de autre État , un recours en grâce est toujours instruit d’office et la représentation diplomatique de cet État en est immédiatement avisée.

Article 30.
1. Les deux États se notifient , dans le mois de leur promulgation les lois d’amnisties .

2. leurs ressortissants , où qu’ils résident , bénéficient d’office ds lois d’amnisties promulguées dans l’ État dont dépend la juridiction qui a prononcée la condamnation amnistiée .

Article 31.

1. Aucune poursuite n’est exercée en France contre une personne jugée au Cameroun pour infraction commise au Cameroun lorsque cette personne justifie qu’elle a été jugé définitivement et , en cas de condamnation qu’elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

2. A1ucune poursuite n’est exercée au Cameroun contre une personne jugée en France pour une infraction commise en France lorsque cette personne justifie qu’elle a été jugée définitivement et , en cas de condamnation , qu’elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce .

CHAPITRE VIII

Exercice de la profession d’avocat

Article 32. – Les ressortissants de chacun de deux États
peuvent demander leur inscription à un barreau de l’ autre État , sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans l’ État où l’inscription est demandée .Ils ont accès à toute les fonctions du conseil de l’ordre à l’exclusion de celle de bâtonnier.

Article 33. – Les avocats Camerounais inscrits à un barreau camerounais peuvent assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises . A ce titre de réciprocité les avocats français inscrits au barreaux français peuvent assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions camerounaises .

L’ avocat constitué pour assisté ou représenter les parties devant une juridiction État doit , au préalable , obtenir l’ autorisation du président de la juridiction saisie et faire élection de domicile chez un avocat dudit État .

TITRE II

Exequatur en matière civil , sociale ou commerciale .

Article 34.- En matière civil , sociale ou commerciale les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant au Cameroun ou en France sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’ autre État si elles réunissent les conditions suivantes :

a) Les parties ont été régulièrement citées , représentées ou déclarées défaillantes ;

b ) Le litige entre les mêmes parties , fondé sur les mêmes faits ayant le même objet :

– N’est pas pendant devant une juridiction de l’ État requis , ou

– N ‘a pas donné lieu à une décision rendue dans l’ État requis , ou

– N’a pas donné lieu à une décision rendue dans une autre État et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’ État requis;

c) La décision , d’après la loi de l’ État où elle a été rendue , ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pouvoir en cessation ;

d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’ État requis , sauf renonciation de la partie intéressée ;

e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;

f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’ Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État.

l’Exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’ État requis , sauf en ce qui concerne l’ état ou la capacité des personnes .

Article 35.- Les décisions visées à l’ article précédé et qui sont susceptibles d’exécution dans l’ État d’origine , ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’ autre État , ni faire l’ objet de la part de ces autorités , d’aucune formalité publique telle l’inscription , la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoire .

Toutefois , en matière d’état des personnes , les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur les registres de l’ état_civil , si le droit de l’ État où les registres sont tenus ne s’y opposent pas .

Article 36.

1. l’ exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’ autorité compétente d’après la loi où il est requis .
2. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’ État dans lequel l’ exécution est demandée.

Article 37.- La partie admise à l’ assistance judiciaire dans l’ État d’origine en bénéficie sans nouvel examen , dans les limites prévues par la législation de l’ État requis , pour les actes et procédures tendant à rendre la décision exécutoire , ainsi que pour les actes et procédures d’exécution de la décision d’exequatur.

Article 38. – L’ autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’ exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’ article 34. Elle procède d’office à cet examen et doit en contacter le résultat dans la décision.

En accordant l’ exequatur l’ autorité compétente ordonne , s’il y a lieu , les mesures nécessaires pour que la décision reçoive même publicité que si elle avait été rendue dans l’ État où elle est déclarée exécutoire.

L’ exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’ autre seulement des chefs de la décision invoquée .

Article 39. – La partie à l’instance qui l’ autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’ exécution doit produire :

a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b ) L’ original de l’ exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition , ni appel , ni pourvoi en cassation ;

d) Le cas échéant ,une copie de la partie qui a fait défaut à l’instance , copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision .

Article 40. – La décision d’ exequatur a effet entre toutes les parties à l’ instance en exequatur et sur toute l’ étendue du territoire de l’ État où celui-ci a été requis .

Les décisions rendues conformément à l’ article 35 deviennent exécutoires à compter de la date d’obtention de l’ exequatur .

Article 41. – Les sentences article rendues dans l’ un des deux États sont reconnues dans l’ autre État et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions des articles 34 et 35 pour autant que ces conditions soient applicables . L’ exequatur est accordé dans les formes fixée aux articles qui précèdent.

Article 42.- Les actes authentiques notamment les actes notariés exécutoires dans l’un des deux États sont déclarés exécutoires dans l’ autre par l’ autorité compétente d’après la loi de l’ État où l’ exécution doit être poursuivie .

cette autorité vérifié seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’ État où ils ont été reçus et si les conditions dont l’ exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public applicables dans cet État.

TITRE III

Extradition

Article 43.- Les parties contractants s’engagent à se livrer réciproquement , selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivant , les individus qui , se trouvant sur le territoire de l’un des deux État , sont poursuivis on condamnés par les autorité judiciaire de l’ autre État.

Article 44.

1. Les parties contractantes n’extradent par leurs nationaux respectifs . La qualité de national s’apprécie à l’ époque de l’infraction pour laquelle l’ extradition est requise.

2. Si la personne dont l’ extradition est demandée est un national de l’ effet , à la demande de l’ État requérant , soumet l’ affaire aux autorités judiciaires compétentes afin que des poursuites soient exercées s’il y a lieu.

A cet effet l’État requérant adresse à l’ État requis , par la voie diplomatique , une demande de poursuite accompagnée des dossiers , documents objets et informations en sa possession .

3. La partie requérante est tenue informé de la suite qui sera été donnée à sa demande dans les six mois de la saisine de la partie requise.

Article 45.

1. Les individus qui sont poursuivis pour crime ou pour les délits punis par les lois de l’une et l’ autre des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement.

2. Les individus qui , des crimes ou délits punis par la loi de l’ État requis , sont condamné contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’ État requérant à une peine d’au moins six mois d’emprisonnement .

Article 46. – L’ extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction .

Toutefois , l’attentat à la vie du chef de l’ État de l’une des deux parties contractantes ou d’un membre de sa famille n’est pas considérée comme infraction politique .

Article 47. – L’extradition peut être refusé si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d’obligation militaires .

Article 48. – En matière de taxes et d’impôts , de douane et de change , l’extradition n’est accordée , dans les conditions prévues par le présent accord , que s’il en a été ainsi décidé par échange de lettre entre les gouvernements des parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infraction.

Article 49.- L’extradition est refusé :

a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’ État requis ;

b) Si la prescription de l’ acte ou de la peine est acquise d’après la législation de l’ État requérante ou de l’ État requis lors de la réception de la demande par l’ État requis ;

c) Si l’infraction ont été jugées définitivement dans l’ État requis ;

d) Si , les infractions ayant été commises hors du territoire de l’ État requérant par un étranger à cet État , la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;

e) Si une amnistie est intervenue dans l’ État requérante ou dans l’ État requis , à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet État par un étranger à cet État.

L’extradition peut être refusée si les infractions font l’ objet de poursuites dans l’ État ont été jugées dans l’ État tiers .

Article 50.

1. la demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique .

2. Elle est accompagnée de l’original ou de l’ expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire , soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’ État requérant.

Article 51.

1. en cas d’urgence , sur la demande des autorités compétentes de l’ État requérant , il est procédé à l’ arrestation provisoire , en attendant l’ arrivée de la demande d’extradition et des documents mentions à l’alinéa 2 de l’ article 50.

2. La demande d’ arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’ État requis , soit directement par la voie postale ou télégraphie , soit par tout autre moyen laissant une trace écrite .Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique .

3. Elle doit mentionner l’ existence d’une des pièces prévues à l’ alinéa 2 de l’article 50 et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.

4. elle mention l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé . L’autorité requérante est informée sans délai , de la suite donné à sa demande.

Article 52.

1. Il est mis fin à l’attestation provisoire si , dans le délai de trente jours après l’ arrestation , les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’ article 50.

2. Toutefois , ce délais peut être porté à quarante -cinq jours si des circonstances particulières le nécessitent ou si l’individu réclamé est poursuivi pour un fait puni d’une peine privative de liberté égale ou supérieur à cinq ans ou condamné à une telle peine.

3. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’ arrestation et à l’ extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

Article 53. – Lorsque des renseignements complémentaires lui sont indispensables pour s’assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies l’ État requis , dans le cas où l’omission lui apparaît susceptible d’être réparée , avertit l’ État requérant par voie diplomatique avant de rejeter la demande.
Un délais peut être fixé par l’ État requis pour l’obtention de ces renseignements.

Article 54. – Si l’ extradition est demandée concurremment par plusieurs États , soit pour le même fait , soit pour des faits différents , l’ État requis statue librement compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les États requérantes , des dates respectes des demandes , de la gravité relative et du, lieu des infractions .*

Article 55.

– Lorsqu’il y a lieu à extradition , tous les objets provenant de l’infraction de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui sont découverts ultérieurement sont , sur la demande de l’ État requérante par la voie diplomatique.

Article 56.

1. L’ État requis fait connaître à l’ État requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’ extradition.

2. Tout rejet complet ou partiel est motivé .

3. Si l’extradition est accordée , l’État requérante est informé du lieu et de la date de la remise .

4. Faute d’acceptation du lieu et de la date ainsi fixés , l’individu extradé est conduit par les soins de l’ État requis au lieu que désigne la mission diplomatique de l’ État requérante .

5. Sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article , l’ État requérante doit faire recevoir l’individu à l’ extrader par ses agents , dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article . Passé ce délai , l’individu est remis en liberté et ne peut plus être réclamé pour le même fait .

6. Dans le cas de circonstance exceptionnelles empêchant la remise et la réception de l’individu à extrader , l’ État intéressé en informé l’autre État avant l’ expiration du délai . Les deux États se mettent d’accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions de l’ alinéa précédent sont applicables.

Article 57.

1. Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’ État requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier État doit néanmoins statuer l’ extradition dans les conditions prévues aux deux premier paragraphe de l’ article
précédent . La remise est toute fois , dans le cas d’acceptation , différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’ État requis .

2. Elle est effectuée à une date déterminée conformément aux dispositions de l’ article précédent.

3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’ État requérant sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 58. – L’individu qui a été livré ne peut être ni poursuivi ni jugé contradictoirement , ni détenu en vue de l’ exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’ extradition excepté dans les cas suivant :

1. lorsque , ayant eu la liberté de la faire , l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définit le territoire de l’ État auquel il a été livré ou y est retourné après l’ avoir quitté ;

2. Lorsque l’ État qui l’a livré y consent Une demande est présenté à cet effet , accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’ article 50 et d’un procès- verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’ extension et l’extradition et mentionnant la possibilité qui a été donnée d’adresse un mémoire en défense aux autorités de l’État requis .Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure , l’individu extradé n’est poursuit ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’ infraction nouvellement qualifiée permettraient l’ extradition .

Article 59. – l’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes d’un individu livré à l’autre partie est accordée sur la demande présentée par l’ État requérant .A l’appui de cette demande sont fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à l’extradition.Il n’est pas tenu compte des conditions prévues à l’article 45 t relatives au montant des peines. En cas d’utilisation de la voie aérienne , il est fait application des dispositions suivantes :

1. Lors-qu’aucune escale n’est prévue , l’état requérant avertit l’ État dont le territoire doit être survolé et atteste l’exigence d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’ article 50 .Dans le cas d’escale fortuite , cette notification produit les effets de la demande de transit dans les conditions prévues ci-dessus;

2. Lorsqu’une escadre est prévue , l’État requérant adresse une demande de transit .Lorsque l’ État requérant adresse une demande aussi l’ extradition , il peut être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de cet État .

Article 60. – Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent titre sont à la charge de l’ État entendu que ne peuvent être réclamés ni les frais de procédure , ni les frais d’incarcération.

TITRE IV

Échange d’informations

Article 61. – Chacune des parties contractantes fournit à l’autre , sur demande , des informations sur son organisation judiciaire , sa législation et sa législation et sa jurisprudence .

Titre V

Dispositions Finales

Article 62. – Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’ expiration d’une année à compter du jour où l’une des parties contractantes aura notifié par la voie diplomatique sa décision d’en faire cesser les effets .

Article 63. – Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’ échange des instruments constatant l’ accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux État . Cet échange aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra .

Fait à Yaoundé , le 21 février 1974 en double original .

pour le Gouvernement de la République unie du Cameroun

Vincent EFON.

pour le Gouvernement de la République Française

Jean- François DENIAU.